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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 23/02548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 Octobre 2025
AFFAIRE RG N° : N° RG 23/02548 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FN6W
N° Minute : 25/00147
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par : Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par : Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. SARL PAPA PIZZA Inscrite au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 902888932
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par : Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par : Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
En présence de :
La Caisse Primaire d’Assurances Maladies des Flandres
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Greffier : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 17 juin 2025 et le délibéré a été rendu le 28 Octobre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2021, Monsieur [R] [V] a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule ayant été percuté par celui de Monsieur [J] [H], assuré auprès de la MATMUT.
Dans le cadre du traitement de l’indemnisation, la MACIF, assureur du véhicule de Monsieur [R] [V], a saisi un expert amiable, le Docteur [M], qui a sollicité l’avis d’un sapiteur.
Le rapport a été formalisé le 30 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 23 novembre 2023, Monsieur [R] [V] a assigné la compagnie d’assurance « LA MATMUT » et la CPAM des FLANDRES devant le tribunal judiciaire de DUNKERQUE aux fins d’obtenir réparation de son entier préjudice.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Monsieur [R] [V] sollicite de la juridiction de :
— Condamner la MATMUT à payer les sommes suivantes :
— à Monsieur [R] [V] :
— Cotisations URSSAF personnelles 1.391,00 €
— Perte de revenus 16.900,00 € nets
— Gêne temporaire partielle classe I (398 jours) 995,00 €
— Souffrances endurées (2/7) 4.000,00 €
— à Madame [Y] [S] :
— Perte de revenus 6.795,00 €
— à la SARL PAPA PIZZA :
— au titre de la perte d’exploitation 41.249,00 €
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3.000,00 €
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel.
— La condamner aux entier dépens.
Monsieur [R] [V] fait notamment valoir qu’en raison des séquelles médicalement constatées, séquelles non indemnisées par la compagnie d’assurances de Monsieur [H], il est fondé à solliciter une indemnisation. Concernant le préjudice économique, il indique qu’il a été placé en arrêt à compter du 11 juin 2021 des suites de l’accident de la circulation dont il a été victime, alors qu’il avait peu avant créé une SARL dénommée PAPA PIZZA constituant un restaurant de type pizzeria, vente à emporter, dont l’ouverture avait été fixée au 15 juin 2021. Or, à cette date et en raison de l’accident, il était placé en arrêt de travail, arrêt de travail qui devait être prolongé jusqu’au 13 juillet 2022. Contrairement à ce que prétend la partie adverse, Monsieur [V] avait commencé l’activité à la date de l’accident survenu le 11 juin. Il justifie de la production du bilan pour l’année postérieure à 1'accident et à la consolidation.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, l’assureur MATMUT sollicite de :
— Donner acte à la Matmut de ses offres d’indemnisation, les dires satisfaisantes et satisfactoires, -Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’assureur propose l’indemnisation suivante :
— Perte de gains professionnels actuels : 4.000 € dont il conviendra de déduire le montant des indemnités journalières effectivement perçues pour 1.570,80 €,
— Cotisations URSSAF : rejet,
— Déficit fonctionnel temporaire : Monsieur [V] formule une réclamation d’un montant de 995 € qui n’est pas contestée,
— Souffrances endurées : Il est offert une somme de 3.990 €,
— Préjudice de Madame [S] : rejet,
— Préjudice de la Société SARL Papa pizza : Si le principe de l’existence de ce préjudice n’est pas contesté, en revanche le quantum, en l’absence de preuves et d’éléments comptables, de l’état antérieur de Monsieur [V], cogérant, il est offert une indemnité de 5.000 €, dans le cadre de l’indemnisation de la perte de chance.
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : rejet.
*
La CPAM des FLANDRES, assignée, n’est pas intervenue à la procédure contrairement à la CPAM du PUY-DE-DÔME qui n’a pas constitué avocat.
Par courrier en date du 3 janvier 2024, cette dernière a néanmoins indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance et a fixé le montant définitif de ses débours à la somme de 1493,24 euros.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur la responsabilité de Monsieur [J] [H]
En l’espèce, alors que Monsieur [V] s’engageait sur un rond-point situé sur la commune de [Localité 14], un véhicule de marque CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 13] piloté par Monsieur [H], assuré auprès de la « MATMUT » empruntait ce même rond-point en sens inverse et venait percuter le véhicule piloté par Monsieur [V] de marque RENAULT CLIO, assuré auprès de la « MACIF ».
La responsabilité de Monsieur [H] n’est pas contestée ainsi que le droit à réparation de Monsieur [V].
II : Sur la liquidation des préjudices
Il sera relevé à titre préalable que l’expert fixe une date de consolidation au 13 juillet 2022.
Préjudice de Monsieur [V] :
1- Préjudices patrimoniaux :
a) Avant consolidation :
Dépenses de santé actuelles :
La CPAM régulièrement mise en cause, de faire valoir son relevé de débours définitif pour un montant de 1493,24 euros.
Perte de gains professionnels actuels :
Monsieur [V] est cogérant de la SARL Papa pizza, exploitant une pizzeria, laquelle société a, selon l’extrait Kbis , été immatriculée le 7 septembre 2021 et a débuté statutairement son activité le 15 juin 2021.
La production des relevés bancaires de la SARL laisse penser que l’activité a commencé en réalité au moins depuis le 1er juin 2021.
Concernant l’évaluation d’une perte de revenus pour Monsieur [V], soit on retient les bénéfices antérieurs par l’utilisation des données historiques comptables que l’on applique sur la période d’arrêt de travail causé par l’accident soit on retient une évaluation notamment par une perte de chance d’avoir pu retirer une rémunération des résultats de l’activité de la pizzeria.
Il résulte du rapport du Docteur [M] que les périodes d’arrêt de travail, reconnues comme documentées et imputables à l’accident sont les périodes suivantes:
— du 14 juin au 6 août 2021,
— du 26 août au 29 septembre 2021,
— du 17 janvier au 13 juillet 2022.
Aucune incapacité permanente n’est retenue ni incapacité à reprendre ou prendre l’activité à la pizzeria.
Les relevés bancaires ne permettent pas de fixer une rémunération pour la période concernée à compter du 14 juin voire du 11 juin date de l’accident.
L’attestation de l’expert-comptable indique qu’à la date du 29 août 2022, la date de l’attestation, la pizzeria est ouverte uniquement le soir de 18h00 à 22h00 du mardi au dimanche alors qu’initialement, il était prévu de l’ouvrir également de 12h00 à 14h00 afin de bénéficier d’un impact positif grâce au Lycée [12] situé à 50 m et le centre d’appel [Localité 11] à 200m. En effet le lycée accueille environ 365 élèves et le centre d’appel emploie 450 collaborateurs. Papa pizza devait proposer un menu étudiant (boisson offerte avec l’achat d’une pizza) pour un coût moyen de 6 €. Selon l’expert-comptable, le manque à gagner est donc réel si l’on considère que 40% des lycéens sont externes c’est à dire qu’ils ne mangent pas à la cantine et que sur ces 40% seuls 10% sont susceptibles de venir se restaurer à la pizzeria, cela fait un passage journalier de 14 lycéens avec un panier moyen à 6 € TTC soit un total de 84 € TTC. L’expert-comptable inclut une partie des collaborateurs de [Localité 11] à hauteur de 5%, soit 22 personnes (panier moyen : petite pizza à 6 € et boisson à 1,50 €) ce qui nous donne 165 € TTC. Il évalue une perte mensuelle de chiffre d’affaires : 310 € x 4 jours / semaine x 4,33 par mois = 5.370 € TTC soit 4.881 € HT en retenant avec un marge brute de 65%, une perte de marge mensuelle de 4.881 x 65% = 3.173 € et une perte de revenus annuels : 3.173 x 12 = 38.000 €.
Il est manifeste qu’aucune donnée objective ou document comptable ne vient corroborer les affirmations de l’expert-comptable.
De même, le fait que Monsieur [V] ne peut se verser un salaire comme il était prévu initialement, sur les bases d’un SMIC soit 1.300 € net avant impôt, ne veut valoir la certitude d’obtenir cette rémunération.
De plus, Monsieur [V] précise que l’activité, au sein de la pizzeria, de Madame [V], alors appelée [S] [Y], est intervenue à compter du mois de septembre 2021, date à laquelle elle a cessé son autre activité.
Or le bilan et compte de résultat pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 montre un bénéfice de seulement 4679 euros et un montant de salaire et traitement de 6544 euros sur cette période.
Madame [V] a travaillé de septembre 2021 à décembre 2022 dans la pizzeria.
Il n’est pas indiqué qu’il y avait un autre salarié et Madame [V] indique avoir quitté son emploi pour être employée exclusivement dans la pizzeria à compter d’octobre 2021, donc un salaire mensuel de 6544/15 mois, soit 436,27 euros mensuels.
On peut supposer que Monsieur [V] aurait perçu le même salaire en lieu et place de son épouse sur cette période de sorte que le véritable salaire effectif est celui de 436,27 euros mensuels.
La période d’incapacité de Monsieur [V] s’étale sur 13 mois de sorte qu’il semble raisonnable, par analogie, de retenir 13 x 436,279=5671,51 euros de perte de rémunération, étant précisé que l’assureur proposait une indemnisation, au titre de la perte de chance d’avoir pu retirer une rémunération des résultats de l’activité de la pizzeria, pour une montant de 4.000 euros.
Il conviendra de déduire le montant des indemnités journalières effectivement perçues de la CPAM pour 1.570,80 euros, soit un solde final de 5671,51-1570,80 =4100,71 euros.
Monsieur [V] sollicite également le remboursement des cotisations URSSAF, cotisations personnelles, pour un montant de 1.391 euros.
Monsieur [V] n’a pas pu travailler de la mi-juin 2021 à la mi-juillet 2022. Les sommes à retenir sont 408+210+1/6 de 212+159+399+1/6 de 280=1258 euros à charge de l’assureur.
b) Post consolidation : néant
2- Préjudices extra patrimoniaux :
a) Avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur [V] formule une réclamation d’un montant de 995 € qui n’est pas contestée.
Au regard des éléments du dossier, il sera alloué la somme de 995 euros.
Souffrances endurées :
Celles-ci ont été qualifiées 2 sur 7.
L’assureur propose une somme de 3.990 €.
Au regard des éléments du dossier, il sera alloué au titre des souffrances endurées, la somme de 4. 000 euros.
Préjudice de Madame [Y] [S] :
Madame [Y] [S] épouse [N] invoque une perte de revenus de 6.795,00 euros sur 9 mois.
Madame [S] indique avoir exercé son activité de manière concurrentielle à son activité professionnelle puis avoir été contrainte de signer une rupture conventionnelle à effet au 20 octobre 2021 d’avec son employeur, la société IMMO DE France alors qu’elle percevait 2 103 euros de salaire par mois.
Après la rupture conventionnelle, elle indique avoir pu percevoir des indemnités pôle emploi pour 1 350 € par mois soit une perte mensuelle de 753 €.
Comme expliqué précédemment, il n’est pas soutenu qu’il y avait un autre salarié de sorte que Madame [V] a perçu, d’octobre 2021 à décembre 2022, soit 15 mois, un salaire mensuel de 6544/15 mois soit 436,27 euros.
Ce n’est donc pas 753 euros de perte par mois mais 753-436,27 =316,73 euros, soit un total de 2850,27 euros pour 9 mois à la charge de l’assureur.
Préjudice de la société SARL Papa pizza :
La société SARL Papa pizza sollicite une indemnité de 41.249 € au titre de la perte d’exploitation.
La perte d’exploitation est le préjudice économique de l’entreprise lié aux pertes subies ou aux gains manqués à la suite d’une activité réduite, voire un arrêt complet d’activité.
Il appartient à la victime de chiffrer sa demande avec les différents justificatifs des postes composants le préjudice total. Un arrêt ou une diminution d’activité engendre une perte de chiffre d’affaires. Ainsi, c’est le chiffre d’affaires perdu qui engendre une perte d’exploitation, mais c’est la marge sur les coûts variables perdue rapportée au chiffre d’affaires perdu qui est indemnisable puisque les charges variables supportées par l’entreprise s’ajustent selon le niveau d’activité et ainsi diminuent proportionnellement à la diminution d’activité.
Ainsi, l’indemnisation d’une perte d’exploitation par la marge sur les coûts variables vise à couvrir les charges fixes plus le bénéfice éventuel.
Au soutien de sa réclamation, la SARL Papa pizza communique l’attestation de son expert-comptable du 29 août 2022.
Néanmoins, aucune donnée comptable n’a été communiquée pour la période antérieure en raison du début d’activité de la SARL Papa pizza.
De même, aucun bilan et compte de résultat provisoire arrêté au 31 décembre 2021 puis au 30 juin 2022 n’a été produit. Aucune donnée comptable postérieure n’a donc été transmise alors que l’indemnisation de la perte d’exploitation nécessite une probabilité importante de réalisation du résultat sur lequel elle s’appuie.
Comme expliqué précédemment, aucun élément objectif et tangible ne permet d’établir que dès son ouverture, la SARL Papa pizza aurait attiré la clientèle évoquée dans l’attestation de l’expert-comptable.
La seule certitude est l’existence d’un préjudice lié à la perte d’exploitation, en tout cas au moins lié à une perte de chance
Par suite, il convient de retenir la proposition indemnitaire de l’assureur, soit la somme de 5.000 euros dans le cadre de l’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MATMUT, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la MATMUT, partie perdante au procès, devra payer à la SARL Papa pizza une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la CPAM des FLANDRES, assignée, n’est pas intervenue à la procédure contrairement à la CPAM du PUY-DE-DÔME qui n’a pas constitué avocat.
CONSTATE que les débours définitifs de la CPAM du PUY-DE-DÔME s’élèvent à un montant de 1493,24 euros ;
CONSTATE que Monsieur [J] [H], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables « LA MATMUT », est responsable de la totalité des préjudices causés par l’accident du 11 juin 2021 ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables « LA MATMUT » à payer les sommes suivantes :
— à Monsieur [R] [V] :
— 1.258 euros au titre des cotisations URSSAF personnelles ;
— 4.100,71 euros au titre de la perte finale de revenus ;
— 995 euros au titre de la gêne temporaire partielle ;
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— à Madame [Y] [S] épouse [V]:
— 2.850,27 euros au titre de la perte de revenus ;
— à la SARL PAPA PIZZA :
— 5.000 euros au titre de la perte d’exploitation ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [V], Madame [Y] [S] épouse [V] et la SARL PAPA PIZZA du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables « LA MATMUT » aux dépens;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables « LA MATMUT » à payer à la SARL PAPA PIZZA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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