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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVZA
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
DECISION DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
10 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
assistée de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
ENTRE :
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société [6] [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
La [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 12]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire a, page 5 dans le PAR CES MOTIFS :
— fixé l’indemnisation complémentaire de Monsieur [V] [P] comme suit:
— 3 500 € au titre des souffrances endurées,
— 8 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit que la [3] versera directement à Monsieur [V] [P] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5 000 € (quinze mille euros) allouée par jugement du 25 mai 2023 ;
— condamné la SAS [6] [Localité 10] à rembourser à la [3] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
— rappelé que la [3] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [V] [P] à l’encontre de la SAS [7], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise (taxés à la somme de 960 €) ;
— condamné la SAS [6] [Localité 10] aux entiers dépens ;
— condamné la SAS [7] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Par requête reçue le 06 mars 2025, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des motifs, Monsieur [V] [P] a formé une demande en rectification d’erreur matérielle de ce jugement.
Par courrier en date du 20 mars 2025, le juge a sollicité les observations de la SAS [6] [Localité 10] et de la [2] ([4]) de la [Localité 8] sur cette demande.
Par courrier reçu le 20 mars 2025, la SAS [6] [Localité 10] indique ne faire aucune observation sur la requête transmise.
La [2] ([4]), n’a pas répondu, ni fait d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Il est constant que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur.
Il ne peut pas davantage modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] fait valoir que le dispositif du jugement du 13 février 2025 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il prévoit la déduction par la [5] de la provision déjà versée, pour un montant de 5 000 euros en chiffres mais de 15 000 euros en lettres.
Il s’agit en effet d’une erreur purement matérielle dès lors qu’il n’existe aucune contestation quant au montant de la provision précédemment allouée à hauteur de 5 000 euros et non 15 000 euros.
Il convient de procéder à la rectification de ladite erreur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après avoir sollicité les observations des parties, sans audience, par jugement contradictoire :
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 13 février 2025, dans le dispositif ;
DIT qu’il convient de lire page 5 : « DIT que la [3] versera directement à Monsieur [V] [P] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5 000 € (cinq mille euros) allouée par jugement du 25 mai 2023 » ;
en lieu et place de :
« DIT que la [3] versera directement à Monsieur [V] [P] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5 000 € (quinze mille euros) allouée par jugement du 25 mai 2023 » ;
DIT que le surplus de la décision demeure inchangé ;
RAPPELLE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Valéry ABDOU
Monsieur [V] [P]
Société [6] [Localité 9]
[5]
Le
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