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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/54657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54657 – N° Portalis 352J-W-B7J-[F]
N° : 1/MC
Assignation du :
20 Juin 2025
Dénonciation au parquet du 20 juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société TEFAL
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Bénédicte GRAULLE, avocat au barreau de PARIS – #J0001
DEFENDERESSE
Madame [T] [V] [W], Directrice de la publication des contenus identifiables “FRANCE TELEVISIONS” de la plateforme numérique (site internet) https://www.franceinfo.fr (Présidente de FRANCE TELEVISIONS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS – #R0047
Assignation dénoncée à Madame La Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris le 20 juin 2025
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Marion COBOS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 juin 2025 à [T] [V] [W] en sa qualité de directrice de publication du site internet “franceinfo.fr”, à la requête de la société TEFAL, qui, sur le fondement des dispositions des articles 1-1 III de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 modifiée par la loi n°2024-449 du 21 mai 2024, 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 835 du code de procédure civile, nous demande :
— d’ordonner à [T] [V] [W], en sa qualité de directrice de publication des contenus identifiables “France Télévisions” de la plateforme numérique “franceinfo.fr”, de publier, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la réponse de la société TEFAL telle qu’énoncée dans le dispositif de l’assignation,
— de condamner [T] [V] [W] à verser la somme de 3 000 euros à la société TEFAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner [T] [V] [W] aux entiers dépens,
Vu la notification dudit acte au procureur de la République en date du 25 juin 2025,
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, au nom de [T] [V] [W], qui nous demande :
— de juger justifié le refus d’insertion du droit de réponse de la société TEFAL,
En tout état de cause,
— de dire n’y avoir lieu à référé,
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société TEFAL à l’encontre de [T] [V] [W],
— de condamner la société TEFAL à payer à [T] [V] [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société TEFAL en tous les dépens,
Vu les conclusions en réplique de la société TEFAL, déposées et soutenues à l’audience, qui nous demande de juger conforme, s’agissant tant de la forme que du fond, la demande d’insertion d’une réponse aux propos contenus dans l’article litigieux, et maintient l’ensemble de ses demandes initiales pour le surplus.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 3 septembre 2025.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits :
Il est établi que, le 21 mars 2025, a été diffusé un article intitulé "INFO France 3. PFAS : de nouvelles analyses pointent la responsabilité de Tefal dans la pollution autour de [Localité 7]" disponible à une adresse URL précisée dans l’assignation, mis en ligne le même jour sur le site internet “franceinfo.fr “(pièce n°4 de la demanderesse).
Par courrier recommandé avec avis de réception datant du 20 mai 2025, la société TEFAL a adressé à la directrice de publication du site internet “franceinfo.fr”, une demande d’insertion d’un droit de réponse aux propos contenus dans ledit article.
Le 26 mai 2025, Madame [G] [Z], Directrice juridique de la société France Télévisions, a adressé une lettre par courriel aux conseils de TEFAL, pour les informer de son refus d’insérer le droit de réponse à la suite de l’article.
Le présent litige a été engagé dans ces conditions.
Sur le cadre juridique de la demande :
L’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique telle que modifiée par la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 prévoit que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’hébergement qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3.750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels le message pourrait donner lieu.
Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.
Il est prévu, au terme de cette disposition, qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.
Aucun décret n’a été pris par suite de la modification ainsi opérée par le législateur de 2024.
Toutefois, il convient de noter que la modification opérée par la loi n°2024-449 est intervenue à droit constant, s’agissant d’une reprise à l’identique des dispositions de l’ancien article 6 IV de loi du 21 juin 2004 pour l’application duquel un décret en Conseil d’Etat a été publié le 24 octobre 2007 (décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique).
Celui-ci précise les modalités d’exercice du droit de réponse numérique en prévoyant, en particulier, que la demande d’insertion d’un droit de réponse indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur, précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images et contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée (article 2 du décret précité).
Il prévoit également que la réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte, qu’elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte et qu’elle ne peut être supérieure à 200 lignes (article 3 dudit décret).
Il est également précisé à l’article 4 de ce décret que la réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse, que la réponse est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci ; qu’elle demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne, cette durée ne pouvant être inférieure à un jour et que lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
Dès lors que le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007, légalement pris par l’autorité compétente, n’a pas été rapporté et qu’il n’est pas devenu inconciliable avec les règles fixées par la législation nouvelle, qui est intervenue à droit constant, il doit être considéré qu’il a survécu à la loi dont il procédait. Ses dispositions demeurent donc applicables et persistent à constituer les modalités d’application du III de l’article 1-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique telle que modifiée par la loi n°2024-449 du 21 mai 2024.
*
Il résulte de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 que le droit de réponse est un droit général et absolu, destiné à assurer la protection de la personnalité et que la réponse apportée à l’article doit donc concerner la défense de cette personnalité. Ce droit de réponse ne peut donc tendre à devenir une tribune libre pour défendre des thèses. Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion.
Le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.
Le droit de réponse, qui constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un directeur de la publication d’un site internet à faire publier un texte contre sa volonté doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la protection de la réputation et des droits d’autrui.
S’agissant de l’atteinte à l’honneur du journaliste, il convient de préciser que l’insertion sollicitée n’y contrevient pas, dans des conditions faisant obstacle à sa publication, lorsqu’elle se contente de critiquer, dans des termes proportionnés à cet article, la légitimité du but poursuivi par celui-ci, le sérieux de l’enquête conduite par son auteur, sa prudence dans l’expression ou son absence d’animosité personnelle.
S’agissant de l’atteinte aux intérêts légitimes de tiers, il y a lieu de préciser que si la réponse ne doit pas contenir des assertions qui sont de nature à nuire à des tiers, cela ne fait pas obstacle à ce que l’auteur de la réponse, s’exprimant sans malveillance ni appréciations blessantes à l’égard des tiers, mentionne un tiers déjà cité dans l’article, en reprenant des éléments déjà évoqués dans celui-ci, et ce alors que la désignation de ce tiers pouvait être rendue nécessaire par la défense à l’attaque dont il était l’objet.
Sur le respect des conditions de forme du droit de réponse :
Pour s’opposer à l’insertion du droit de réponse sollicité par la société TEFAL, [T] [V] [W] soutient que le conseil du demandeur ne disposait pas d’un pouvoir spécial, dans la mesure où le mandat spécial reçu de [M] [P], Président de TEFAL, le 25 mars 2025, viserait un droit de réponse adressé à [T] [V] [W] le 26 mars 2025, « différent de celui objet de la présente procédure », qui porte sur une seconde demande de droit de réponse du 20 mai 2025.
La société TEFAL estime, quant à elle, que la demande d’insertion a été formée dans le délai légal et est régulière en la forme, ayant été dûment adressée à la directrice de publication du site considéré, avec un mandat spécial du 25 mars 2025 parfaitement valide pour exercer le droit de réponse de TEFAL du 20 mai 2025, en ce qu’il visait le même article, sur le même support.
Elle ajoute que la longueur du texte de réponse est conforme aux dispositions légales -soit celles de l’article 13 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881.
Sur la forme, il apparaît qu’à la suite de la publication de l’article le 21 mars 2025, une première demande d’insertion, assortie d’un mandat spécial daté du 25 mars 2025 émanant du président de la société TEFAL, a été adressée par courrier recommandé du 26 mars 2025 (Pièce n°1 défendeur) ; que par courrier recommandé du 1er avril 2025, la directrice juridique de France Télévisions a indiqué qu’il ne serait pas donné de suite favorable à cette demande, les conditions d’exercice du droit de réponse prévues par la loi n’étant pas réunies (Pièce n°2, défendeur).
A la suite de ce refus, le conseil de la société TEFAL a réitéré l’exercice de son droit de réponse à l’article par l’envoi d’une nouvelle demande d’insertion rectifiée le 20 mai 2025, auquel était à nouveau joint le mandat spécial du 25 mars 2025.
Ce mandat spécial aux fins « d’insérer le droit de réponse de la société Tefal à l’article mis en ligne le 21 mars 2025 intitulé »INFO France 3. PFAS : de nouvelles analyses pointent la responsabilité de Tefal dans la pollution autour de [Localité 7]", donne pouvoir au conseil de Tefal pour l’exercice du droit de réponse concernant un article déterminé sur un support déterminé, et non pour un texte de réponse déterminé. Dès lors que la demande d’insertion réitérée le 20 mai 2025 vise le même article et le même support, son exercice ne saurait être conditionnée à la délivrance d’un nouveau pouvoir spécial.
Pour le surplus, et cela n’est pas contesté, il convient d’observer que la demande de droit de réponse a respecté les conditions posées tant par les dispositions législatives que réglementaires ci-avant énoncées, s’agissant de la date d’envoi du courrier, de son destinataire comme de la justification de la personne au nom de laquelle elle était formulée, mais aussi des références de la publication en cause, de ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne comme relevé ci-avant, de la précision de la nature du support contesté ainsi que la mention des passages contestés, et, enfin, la teneur de la réponse sollicitée.
Sur le respect des conditions de fond du droit de réponse :
Pour s’opposer à l’insertion du droit de réponse sollicité par la société TEFAL, [T] [V] [W] soutient que les conditions de fond du droit de réponse ne serait pas satisfaites, en ce que le texte de réponse porte atteinte à la réputation de l’organe de presse ou des journalistes et qu’il ne fait que répéter des informations contenues dans l’article pour servir la propre communication du demandeur et tendre à une réécriture de l’article, caractérisant ainsi un abus dans l’exercice du droit de réponse.
La société TEFAL fait pour sa part valoir que le contenu du texte de la réponse est en lien avec les propos de l’article auquel il est répondu, qu’il ne comporte aucune atteinte à l’honneur et la considération de Madame [C] [J] (journaliste auteure de l’article) et de la plateforme numérique https://www.franceinfo.fr, et ne caractérise aucun abus du droit de réponse.
En ce qui concerne l’atteinte alléguée à l’honneur de la journaliste, il est soutenu que le texte de réponse lui impute un manquement au principe du contradictoire et remet en cause ses méthodes de travail et le sérieux de son enquête.
Il convient tout d’abord de relever que l’article publié le 21 mars 2025 s’appuie sur les révélations par le magazine complément d’enquête des responsabilités imputées à la société TEFAL dans la pollution au PFAS autour de [Localité 7], en Haute Savoie. Il entend, à la suite de cette première enquête, donner au lecteur des éléments complémentaires et actualisés consécutivement à la publication d’une étude confiée au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) portant sur « de nouvelles analyses » « venant confirmer l’impact des boues enfouies par l’industriel français », que France 3 Alpes indique avoir obtenu.
Sur ce point, l’indication apportée par la société TEFAL dans son droit de réponse, selon laquelle « A titre liminaire, la société TEFAL souligne que les propos de cet article reposent sur une interprétation d’une étude du BRGM à laquelle la société TEFAL n’a pas été associée et dont les conclusions n’ont pas été portées à sa connaissance à la date de la publication de l’article. En conséquence, la société TEFAL n’a pas été en mesure d’apprécier la méthodologie employée par le BRGM dans son étude ni d’en commenter les conclusions, en méconnaissance du principe du contradictoire », ne met pas en cause le respect par la journaliste de l’exercice du contradictoire à son égard mais exprime son point de vue quant au manque de contradiction ayant affecté la procédure d’élaboration de son étude par le BRGM.
De même, l’indication apportée par la société TEFAL dans son texte de réponse selon laquelle « En quatrième lieu, TEFAL tient à souligner que le témoignage d’un seul salarié a été recueilli : en effet, l’équipe d’investigation de « Complément d’Enquête » ne s’est en réalité entretenue qu’avec un seul ancien salarié », ne critique pas le travail journalistique d’enquête de l’auteure de l’article mais uniquement celui de l’équipe de complément d’enquête, que la journaliste cite à plusieurs reprises dans son article et dont elle adopte les conclusions.
Ces propos, dirigées non à l’encontre du travail de la journaliste auteur, mais qui viennent exprimer la position critique du demandeur relativement à l’élaboration de deux des sources sur lesquelles elle s’est appuyée, qu’il s’agisse de l’étude du BRGM ou de l’émission « complément d’enquête », ne la mettent pas en cause et restent suffisamment mesurés pour ne pas porter atteinte aux intérêts de ces tiers.
Enfin, le défendeur argue de l’absence de corrélation du contenu du message dont l’insertion est demandée avec l’article critiqué. Sur ce dernier point, le demandeur ne conteste pas que le droit de réponse contienne des éléments et données qui réagissent aux déclarations et informations contenues dans l’article visé, en corrélation avec les passages que la société TEFAL conteste.
Il fait cependant valoir que certains passages du texte de réponse ne viseraient pas à apporter de réelles précisions sur les passages contestés, puisque ces précisions sont d’ores et déjà contenues dans le reportage, mais à obtenir une réécriture de l’article, et ce alors même que la société demanderesse a été sollicité lors de l’enquête et que son opinion a été d’ores et déjà exposée dans l’article.
Cela étant, le fait que la société TEFAL, dans sa réponse, reprenne une réserve déjà précisée dans l’article quant aux conclusions de l’étude conduite par le BRMG (« À cet égard, le BRGM précise que les résultats de sa campagne ne permettent pas de confirmer l’existence d’un pollueur unique à l’échelle de la zone d’étude ») ne permet pas de conclure à un exercice promotionnel de sa part mais témoigne uniquement de son souci d’insister sur la relativité de cette étude, qui est au centre de l’article critiqué, après qu’elle a rappelé les réserves exprimés par son auteur, dans les termes employés par celui-ci (« aucun lien de causalité n’a été établi et [que] de nombreux déchets industriels et ménagers ont été déposés par une multitude d’acteurs dans cette zone pendant des décennies »).
Egalement, le fait qu’une place non négligeable ait été réservée à la position défendue par la société TEFAL, au sein de l’article en en cause, ne lui interdit pas de venir rectifier certains propos ou présenter une réponse plus claire face à des informations qu’elle souhaite voir préciser.
Ainsi, en présence d’un droit de réponse qui se limite à une rectification purement factuelle des faits énoncés, cette redondance est insuffisante à caractériser un abus dans l’exercice de ce droit.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que le refus opposé par [T] [V] [W] à la demande d’insertion en ligne du droit de réponse de la société TEFAL est constitutif d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Il sera ainsi ordonné à [T] [V] [W], en sa qualité de directrice de publication du site internet “franceinfo.fr” de publier la réponse que la société TEFAL lui a adressée par lettre recommandée du 20 mai 2025, dans les termes repris et selon les modalités précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une mesure d’astreinte, aucun élément ne laissant supposer que la défenderesse est susceptible de ne pas exécuter spontanément les décisions de justice.
Sur les frais irrépétibles :
[T] [V] [W] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. La demande qu’elle formule au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Elle devra verser à la demanderesse, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à [T] [I] en sa qualité de directrice de publication du site internet “franceinfo.fr”de publier le droit de réponse de la société TEFAL tel que réclamé par courrier du 20 mai 2025, dans les termes suivants :
« Réponse de la société TEFAL :
La société TEFAL a pris connaissance des propos contenus dans l’article intitulé « INFO FRANCE 3. PFAS : de nouvelles analyses pointent la responsabilité de Tefal dans la pollution autour de [Localité 7] ». Elle les conteste formellement.
À titre liminaire, la société TEFAL souligne que les propos de cet article reposent sur une interprétation d’une étude du BRGM à laquelle la société TEFAL n’a pas été associée et dont les conclusions n’ont pas été portées à sa connaissance à la date de la publication de l’article.
En conséquence, la société TEFAL n’a pas été en mesure d’apprécier la méthodologie employée par le BRGM dans son étude ni d’en commenter les conclusions, en méconnaissance du principe du contradictoire.
Cependant, la société TEFAL entend dès à présent apporter des précisions factuelles et formuler les réserves suivantes :
En premier lieu, l’article suggère l’existence d’un lien causal entre des dépôts de TEFAL datant de plus de 30 ans et la pollution identifiée en PFOA récemment dans le plan d’eau des Pérouses, qui se trouve par ailleurs en amont hydraulique de la zone de dépôt. Un tel lien causal n’existe pas et il n’existe aucune preuve concrète à cet égard. En effet, il ressort de différents documents publics que le lien entre la pollution du plan d’eau et le dépôt par la société TEFAL de boues en aval de ce dernier n’est nullement établi.
D’abord, la société TEFAL conteste être à l’origine de la présence de « 3757 ng de PFOA par litre sous [son] ancien dépôt » :
− D’une part, il convient de rappeler que plusieurs dizaines d’autres établissements industriels situés sur la commune de [Localité 7] et ses environs ont pu utiliser des PFAS et que de nombreux autres établissements industriels ont également stocké leurs déchets industriels dans l’ancienne carrière des Pérouses ;
− D’autre part, il convient de rappeler qu’une ancienne décharge communale se trouvait sur ce site (ayant conduit à l’enfouissement de déchets ménagers à plus de 20 mètres de profondeur pendant de nombreuses années), étant précisé que les ordures ménagères sont également reconnues comme source de rejet de PFAS.
Ensuite, la société TEFAL conteste formellement qu’une « signature PFAS » puisse lui être attribuée, alors même qu’aucun lien de causalité n’a été établi et que de nombreux déchets industriels et ménagers ont été déposés par une multitude d’acteurs dans cette zone pendant des décennies. À cet égard, le BRGM précise que les résultats de sa campagne ne permettent pas de confirmer l’existence d’un pollueur unique à l’échelle de la zone d’étude.
Pour rappel, TEFAL a cessé de s’approvisionner en matières premières contenant des traces de PFOA dès 2012, et ce bien en amont de toute réglementation interdisant l’utilisation de PFOA.
En outre, dès 2003, par mesure de précaution, compte tenu de l’attention portée sur certains PFAS, principalement le PFOA, et bien que l’utilisation de cette substance n’était nullement interdite en France à cette période, TEFAL a demandé à ses fournisseurs chimistes de réduire davantage les traces de PFOA présentes dans les matières premières, ce qui a été fait, et de travailler activement à la recherche de composants chimiques de substitution. Cela a conduit à ce que, dès 2012, le PFOA ne soit plus présent dans les matières premières fournies à TEFAL.
En deuxième lieu, TEFAL tient à souligner que l’émission « Complément d’Enquête » (étant précisé que TEFAL a également exercé son droit de réponse à cet égard) ne s’appuie pas sur « des documents confidentiels ». En réalité, le rapport utilisé n’est pas un document confidentiel mais un document public remis par TEFAL aux autorités compétentes en matière d’environnement (la DREAL), dont tout citoyen peut obtenir une copie sur simple demande auprès de ces dernières. Dès lors, la société TEFAL n’a jamais dissimulé ce document, puisqu’il était public.
En troisième lieu, l’émission d’investigation « Complément d’Enquête » n’a pas pu « [mettre] en lumière l’activité historique de Tefal (…) jusqu’à la fin des années 1980 », puisque TEFAL n’a jamais dissimulé ses activités et s’est toujours conformée aux lois et réglementations en vigueur. Pour rappel, s’agissant du dépôt des Pérouses, les boues de l’usine TEFAL de [Localité 7] ont été déposées dans cette ancienne carrière jusqu’en 1988 en parfait accord avec les autorités administratives et conformément à la réglementation applicable, à une époque où le PFOA ne faisait l’objet d’aucune interdiction.
En quatrième lieu, TEFAL tient à souligner que le témoignage d’un seul salarié a été recueilli : en effet, l’équipe d’investigation de « Complément d’Enquête » ne s’est en réalité entretenue qu’avec un seul ancien salarié.
Enfin, il convient de préciser le périmètre géographique réellement concerné par la présence de PFOA. En effet, l’article attribue à TEFAL la pollution des eaux souterraines « dans le secteur de [Localité 7] », « autour de [Localité 7] », ou encore « à [Localité 7] et alentour » de manière imprécise, alors que les périmètres d’études sont multiples, différents et parfois distants de plusieurs kilomètres. »
Disons que cette publication devra être effectuée au plus tard dans les sept jours de la signification de la présente décision,
Rappelons que cette réponse doit demeurer accessible durant la même période que celle pendant laquelle le documentaire qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne, cette durée ne pouvant être inférieure à un jour,
Condamnons [T] [V] [W] en sa qualité de directrice de publication du site internet “franceinfo.fr”à payer à la société TEFAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons [T] [V] [W] aux dépens de l’instance
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à [Localité 6] le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Jean-François ASTRUC
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