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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMB3
du 11 Avril 2025
M. I 25/00000357
N° de minute 25/00560
affaire : [R] [Y], [N] [T] épouse [Y]
c/ [C] [V], [K] [J] épouse [V]
Grosse délivrée
à Me DARMON
Expédition délivrée
à Me DUMONT
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [R] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [T] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [C] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
Mme [K] [J] épouse [V]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 5 janvier 2025, Mme [N] [Y] née [T] et M. [R] [Y] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [C] [V] et Mme [K] [J] épouse [V], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 28 février 2025, Mme [N] [Y] née [T] et M. [R] [Y] représentés par leur conseil, demandent dans leurs dernières écritures reprises oralement à l’audience :
— de juger leurs demandes recevables,
— une mesure d’expertise,
— le rejet des demandes adverses et la condamnation des époux [V] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que les époux [V] ont obtenu le 24 novembre 2021 un permis de construire visant l’extension de leur maison, la démolition partielle d’un mur de soutènement et des modifications des abords, qu’ils ont immédiatement saisi les autorités compétentes en raison de l’impact désastreux de ce projet sur leur bien immobilier car ils subissent une privation flagrante de leur vue, une perte d’ensoleillement et une atteinte grave à leur intimité due à la création d’un vis-à-vis direct mais que leur demande d’annulation du permis de construire a été rejetée par le tribunal administratif le 5 octobre 2023. Ils ajoutent que la construction réalisée a entraîné une dépréciation notable de la valeur vénale de leurs biens ce qui justifie qu’une expertise judiciaire soit réalisée afin d’évaluer leurs préjudices. Ils soutiennent que leur demande d”expertise est recevable car aucune tentative de résolution amiable n’était possible face à l’attitude hostile des défendeurs tout en faisant valoir que le 5 août 2024, ils ont pris l’initiative de saisir un conciliateur de justice en vain. Ils font valoir qu’ils justifient d’un intérêt évident à ce qu’une expertise judiciaire soit diligentée en raison de leur qualité de propriétaire du fonds voisin impactés par les travaux réalisés et des troubles anormaux de voisinage subis qu’il appartiendra à l’expert d’évaluer. S’agissant du moyen tiré d’autorité de la chose jugée de la décision rendue par le tribunal administratif, ils font valoir qu’il est inopérant car la légalité d’un permis de construire n’exclut pas la possibilité d’un trouble anormal de voisinage et que les nuisances subies résultent directement de l’extension réalisée par les défendeurs car avant ces travaux ils ne subissaient aucune atteinte.
M. [C] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] représentés par leur conseil demandent dans leurs écritures reprises oralement à l’audience :
— à titre liminaire, de déclarer irrecevables les demandes en l’absence de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participation,
— à titre principal, le rejet des demandes,
— à titre subsidiaire, de prendre acte de leurs protestations et réserves,
— de condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Ils font valoir qu’ils ont obtenu un permis de construire le 24 novembre 2021 visant notamment l’extension de leur maison et la modification de l’aspect extérieur de la partie existante, que les demandeurs ont formé un recours gracieux à l’encontre du permis en alléguant une perte d’ensoleillement et la création d’un vis-à-vis, qui a été rejeté par Monsieur le maire puis par le tribunal administratif. Ils ajoutent qu’ils ont décidé de leur faire dire un véritable enfer en multipliant les procédures à leur encontre, que leurs demandes sont irrecevables en l’absence de conciliation amiable contradictoire en application de l’article 750 -1 du code de procédure civile car ils font état d’un trouble anormal de voisinage. Ils font valoir qu’afin d’éviter cette irrecevabilité, ils ont pris l’initiative de saisir un conciliateur de justice le 5 août 2024 mais que le fait d’y recourir ne régularise pas la situation car la tentative doit être préalable et qu’il n’existe pas de motif légitime tenant à l’urgence ou à des circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative de conciliation amiable. Ils ajoutent enfin que la demande d’expertise ne repose pas sur un motif légitime, que les maisons se trouvent dans une zone fortement urbanisée, qu’aucun trouble du voisinage n’est établi, que l’ordonnance du 5 octobre 2023 à l’autorité de la chose jugée et que la villa existait antérieurement à l’édification de l’extension, les préjudices allégués n’étant aucunement caractérisés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
Selon le nouvelarticle 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il est constant que la délivrance de l’assignation par les époux [Y] n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative et ce alors que ces derniers fondent leur demande d’expertise sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Toutefois, il doit être considéré que l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés est justifiée par les circonstances de l’espèce, puisqu’un précédent contentieux a opposé les parties suite au recours gracieux formé par les époux [Y] contre le permis de construire accordé aux époux [V] qui a été rejeté par la ville de Nice le 25 mai 2022 à l’instar de leur requête en annulation formée devant le tribunal administratif par une ordonnance du 5 octobre 2023.
En outre, il est constant que les demandeurs ont saisi en cours d’instance, le conciliateur le 16 août 2024 qui a dressé le 22 octobre 2024 un constat d’échec après une première réunion en relevant que l’ensemble des parties s’était présenté à la réunion mais qu’aucun accord n’avait pu être obtenu.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevé qui n’est pas fondée sera rejetée et la demande d’expertise déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que les époux [V] ont obtenu un permis de construire le 24 novembre 2021 portant sur la démolition d’un mur de soutènement et d’une partie de la clôture et sur l’extension de leur maison individuelle.
Il est constant que les époux [Y] ont formé un recours à l’encontre de ce permis qui a été rejeté par le tribunal administratif dans une décision du 5 octobre 2023.
Les demandeurs versent un courrier de la ville de [Localité 11] mentionnant qu’il a été procédé à l’établissement d’un procès-verbal de constat d’infraction à la législation sur l’urbanisme le 21 décembre 2022 et que ce dernier a été transmis au procureur de la république suite aux travaux effectués sur le terrain situé [Adresse 4].
Ils produisent en outre un procès-verbal de constat commissaire de justice du 2 novembre 2023 mentionnant que la propriété [V] a érigé une extension sur deux niveaux, que la distance entre la façade sud de la villa et la façade nord de la maison des époux [Y] est d’environ 10 m, que la construction est hors d’eau et hors d’air et qu’il y a un vis-à-vis direct. Il est précisé que par la fenêtre de toit a une vue directe sur l’étage créé ainsi que sur la végétation et que dans le salon, comprenant deux fenêtres donnant plein sud, la luminosité est obstruée par la surélévation et qu’il y a un vis-à-vis direct de la fenêtre à l’étage de la propriété voisine avec une vue plongeante dans le salon des époux [Y].
Bien que les défendeurs soutiennent que l’autorité de chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal administratif le 5 octobre 2023 doit faire obstacle à la demande d’expertise, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant dans la mesure où la légalité d’un permis de construire n’exclut pas la possibilité pour un propriétaire de faire valoir l’existence de préjudices ou de troubles anormaux de voisinage. En outre, il ressort de la décision rendue par le tribunal administratif que la requête a été rejetée aux motifs que les conclusions aux fins d’annulation étaient irrecevables en l’absence de respect de l’obligation de notification du recours contentieux dans les délais prescrits par l’article R6 100-1 du code de l’urbanisme à la commune de Nice et au titulaire du permis de construire délivré.
En outre, le mail de Madame [H], architecte, qu’ils versent, faisant état de l’absence de préjudice d’ensoleillement, est très peu étayé et qu’elle indique avoir effectué son analyse via un logiciel.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [N] [Y] née [T] et M. [R] [Y], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Mme [N] [Y] née [T] et M. [R] [Y] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] ;
DÉCLARONS en conséquence recevable la demande d’expertise formée par Mme [N] [Y] née [T] et M.[R] [Y] ;
DONNONS ACTE à M. [C] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Mme [E] [G], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7], demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des nuisances et des préjudices de vue, d’ensoleillement et d’intimité allégués par Mme [N] [Y] née [T] et M. [R] [Y] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ; situer leur date d’apparition ;
* en rechercher les causes;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et leurs conséquences sur la valeur vénale du bien immobilier ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [N] [Y] née [T] et M. [R] [Y] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 11 juin 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 11 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Mme [N] [Y] née [T] et M.[R] [Y] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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