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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 18 oct. 2024, n° 22/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 22/01252 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LF7W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Quai Finkmatt
CS 61030
67070 STRASBOURG CEDEX
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/01252 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LF7W
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 18 Octobre 2024 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
Me Mathieu HERQUE, vestiaire 283
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. LEVY GEISSMANN et ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas BLOCH de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. HOLDING [C] représentée par Me [N], es qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Mme [M] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL HOLDING [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée,
/
N° RG 22/01252 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LF7W
FAITS ET PROCEDURE :
La société Levy-Geissmann & associés était l’expert comptable de la société Holding [C] et de ses filiales, notamment la société Menuiserie [C] [O].
Aucune lettre de mission n’a été formellement signée entre les deux premières.
Par courrier électronique du 25 janvier 2016, puis par lettre du 15 novembre 2016, divers manquements étaient reprochés à l’expert comptable.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 30 janvier 2017, la société Holding [C] a été placée en redressement judiciaire.
La société Adje, en la personne de Me [G], a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire de la société Holding [C] et Me [N] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier daté du 9 février 2017, la société Levy-Geissmann & associés a déclaré sa créance auprès de Me [N], pour un montant total de 18 245,85 euros, au titre de deux factures :
— une facture du 31 décembre 2015 de 1 245,85 euros TTC ;
— une facture du 30 septembre 2016 de 17 000 euros TTC.
Par ordonnance du 16 février 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg a admis un montant de 1 245,85 euros à titre chirographaire.
Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d’appel de Colmar, relevant le défaut de production d’une lettre de mission ainsi que des justificatifs des diligences accomplies, a infirmé l’ordonnance du juge commissaire, a constaté l’existence de contestations sérieuses à la déclaration de créance, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, invitant la socitété Levy-Geissmann & associés à saisir le tribunal compétent pour trancher les contestations et a sursis à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance.
Par assignations signifiées le 22 juin 2022, la société Levy-Geissmann & associés a fait citer la société Holding [C] et Me [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Holding [C], devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg notamment en fixation de sa créance au passif de la défenderesse, pour un montant de 18 245,85 euros.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Me [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Holding [C], n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 30 août 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2023, la société Levy-Geissmann & associés demande au tribunal de :
* FIXER la créance de la société Levy-Geissmann & associés à la somme de 18 245,85 euros ;
* ADMETTRE la créance de la société Levy-Geissmann & associés à hauteur de 18 245,85 euros ;
* DEBOUTER la société Holding [C] et Me [N] de sa contestation ;
* CONDAMNER la société Holding [C] et Me [N] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DEBOUTER la société Holding [C] de ses contestations et demandes.
La société Levy-Geissmann & associés rappelle avoir régulièrement déclaré sa créance, en application des articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce.
Elle soutient avoir bien rempli ses obligations en exécutant ses missions, comptables, juridiques et sociales, notamment relatives aux payes et conteste avoir proposé un montage qui aurait été préjudiciable à sa cliente, ainsi que, plus globalement, l’ensemble des manquements qui lui sont reprochés.
En effet, elle est, à son sens, étrangère aux difficultés de la défenderesse qui résultent des choix de celle-ci alors qu’elle l’a correctement conseillé.
La demanderesse estime que, dans sa correspondance du 15 novembre 2016, Mme [C] a reconnu que 17 000 euros étaient dus au titre des diligences accomplies au profit de la société Holding [C].
Selon la société Levy-Geissmann & associés, les incohérences de gestion de la défenderesse, relevées par le commissaire aux comptes de la société Menuiserie [C] [O] dans son courrier du 3 septembre 2015, sont d’une gravité limitée.
Elle précise que c’est cette dernière qui n’a pas souhaité provisionner au-delà de 250 000 euros pour la créance, d’un montant pourtant supérieur, qu’elle détenait sur la société Holding [C].
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 8 décembre 2022 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la société Holding [C] demande au tribunal de :
* DECLARER la contestation de créance de la société Holding [C] recevable et bien fondée ;
* DEBOUTER la société Levy-Geissmann & associés de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* REJETER les créances de la société Levy-Geissmann & associés déclarées à hauteur d’un montant total de 18 245,85 euros TTC ;
* CONDAMNER la société Levy-Geissmann & associés à verser à la société Holding [C] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Levy-Geissmann & associés aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société Holding [C] fait valoir que la société Levy-Geissmann & associés ne justifie d’aucune lettre de mission, ni de la réalisation des prestations objets des factures litigieuses, ni, plus généralement, d’un document quelconque permettant de vérifier l’étendue et le bien fondé des sommes mises en compte.
Elle précise que la facture du 31 décembre 2015, de 1 245,85 euros, correspond essentiellement à un acompte sur honoraires injustifié et que la facture du 30 septembre 2016, de 17 000 euros, correspond à une refacturation de prestations prétendument réalisées en 2014.
Elle conteste la lecture faite par la demanderesse du courrier de Mme [C] du 15 novembre 2016, en faisant une interprétation opposée.
Par ailleurs, la défenderesse reproche à son ancien expert comptable un montage non viable parmi d’autres manquements à ses obligations ayant contribué aux difficultés financières du groupe [C], notamment concernant :
— la tenue et la mise à jour des registres légaux ;
— les formalités de publicité annuelle, réalisées tardivement ;
— l’assistance pour la convocation et la tenue des assemblées générales ordinaires.
Elle ajoute que, selon courrier du 3 septembre 2015, M. [P], commissaire aux comptes de la société Menuiserie [C] avait également relevé de nombreuses incohérences dans la tenue de la comptabilité de ladite société, ainsi qu’une défaillance dans le montage conseillé par la société Levy-Geissmann & associés, ayant entraîné une créance de plus d’un million d’euros de la société Menuiserie [C] à l’encontre de la société Holding [C], donnant lieu à une provision de 250 000 euros seulement dans les comptes de la première.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 20 février 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 14 juin 2024.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Aux termes de l’article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin.
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’ancien article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant qu’aucune lettre de mission n’a été conclue entre les sociétés Levy-Geissmann & associés et Holding [C].
La créance dont se prévaut la demanderesse porte, d’une part, sur la facture
n° 20151225234 du 31 décembre 2015, d’un montant total de 1 245,85 euros TTC, visant les prestations suivantes :
— 1er acompte sur honoraires ;
— consultation Quadra Web Services ;
— frais postaux ;
— télétransmission EDI DUCS trimestrielle ;
— télétransmission EDI TVA mensuelle.
Ladite créance porte, d’autre part, sur la facture n° 20160927522, du 30 septembre 2016, de 17 000 euros TTC visant les prestations suivantes :
— refacturation prestations Holding [C] facturées à Menuiserie [C] le 01/12/2014 FA n° 20141222743 et annulées le 30/09/2016 par avoir n° 20160927521.
Toutefois, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que cette créance correspond à des missions convenues entre les sociétés Levy-Geissmann & associés et Holding [C] et pour lesquelles la demanderesse serait bien fondée à solliciter le paiement du prix relatif aux dites missions.
De surcroît, il n’est pas démontré la réalisation des prestations objets des factures litigieuses, peu explicitées.
La pièce n° 2 produite par la demanderesse, qui est un document qu’elle a établi elle-même en vue de présenter le temps passé sur les missions qu’elle soutient avoir réalisées pour la société Holding [C], ne vise pas les factures litigieuses alors qu’une colonne est prévue à cet effet, les références d’autres factures y figurant.
Il n’en ressort pas non plus que les prestations visées par les factures y sont mentionnées.
En outre, le courrier du 15 novembre 2016 ne saurait être analysé comme une reconnaissance de dette de la société Holding [C], le tribunal ne pouvant partager l’interprétation qui en faite par la société Levy-Geissmann & associés.
En conséquence, il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande de fixation de créance.
Cependant, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet de la créance, ainsi que cela ressort du sursis à statuer à cet égard de la cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 8 juin 2022.
En effet, le juge-commissaire qui, en application de l’article R. 624-5 du code de commerce, constate l’existence d’une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l’une d’elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant.
Dès lors, les parties sont invitées à solliciter la réinscription au rôle de la procédure référencée sous le numéro RG 21/1558 auprès de la Cour d’appel de Colmar, conformément au dispositif de l’arrêt du 8 juin 2022.
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Il est équitable de condamner la société Levy-Geissmann & associés à verser à la société Holding [C], par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société Levy-Geissmann & associés, partie perdante à l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société Levy-Geissmann & associés de sa demande tendant à la fixation de sa créance, d’un montant total de 18 245,85 euros TTC, à l’encontre de la société Holding [C]
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes d’admission et de rejet de la créance, d’un montant total de 18 245,85 euros TTC, dont se prévaut la société Levy-Geissmann & associés ;
INVITE les parties à solliciter, en ce sens, la réinscription au rôle de la procédure référencée sous le numéro RG 21/1558 auprès de la Cour d’appel de Colmar ;
CONDAMNE la société Levy-Geissmann & associés à payer à la société Holding [C] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Levy-Geissmann & associés aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
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