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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 23/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ENEDIS, LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 10 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02232 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIS4
DEMANDEURS :
Monsieur [J], [U] [Z], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (76), nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 6],
représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [C], [V] [Z], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9], nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 6],
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société ENEDIS, anciennement dénommée ERDF, société anonyme au capital de 270 037 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 4],
représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, SA à Conseil d’Administration, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 350 838 686, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 24 Mars 2022 reçu au greffe le 13 Avril 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, prorogé au 10 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] et Madame [C] [Z], sont assurés par la société ACM-IARD au titre d’une police multirisques habitation (n° de contrat IM 1263616), comprenant la garantie « accidents d’ordre électrique ».
Le 23 juin 2017, Monsieur et Madame [Z] ont subi un sinistre à leur domicile sis [Adresse 5] [Localité 7] (Yvelines) causé par une surtension d’origine électrique sur le réseau de la société ERDF devenue ENEDIS.
Lors de la remise en service du réseau, Monsieur et Madame [Z] ont constaté d’importants dommages sur leurs équipements et installations électriques, de telle sorte qu’ils ont déclaré le sinistre auprès de la société ACM-IARD, qui a mandaté un expert, le cabinet CET.
L’expert a organisé une réunion contradictoire sur les lieux le 29 juin 2017, retenant la responsabilité de la Société ENEDIS et évaluant à la somme de 12 087,77 euros le dommage subi par les époux [Z].
La société ACM-IARD a indemnisé Monsieur et Madame [Z] conformément aux dispositions contractuelles les liant, à concurrence de la somme de 7 835,04 euros ainsi décomposée :
+ 12 087,77 euros (valeur de remplacement)
— 6 650,88 euros (vétusté selon conditions contractuelles)
+ 2 572,55 euros (valeur à neuf sur justificatifs selon conditions contractuelles)
— 174 euros (frais de bouche non garantis)
selon quittance subrogative signée par les époux [Z] le 11 décembre 2018.
La société ACM-IARD a tenté d’exercer un recours amiable auprès de la société ENEDIS, pour la part ayant fait l’objet d’une indemnisation de Monsieur et Madame [Z] par ses soins, ainsi que pour la part non indemnisée par ses soins et restant à la charge de Monsieur et Madame [Z].
Par courrier du 27 novembre 2017, la société ACM-IARD a mis en demeure la société ENEDIS de procéder au versement de :
— La somme de 7 835,04 euros à son attention au titre de son recours subrogatoire issu de l’article L. 121-12 du code des assurances,
— La somme de 4 252,73 euros à l’ordre de ses assurés, Monsieur et Madame [Z].
Par courrier du 4 décembre 2017, la société ENEDIS a indiqué qu’elle proposait de verser la somme de 5 005,67 euros à la société ACM-IARD au titre de la valeur de remplacement des biens endommagés et la somme de 150 euros au titre du remboursement de la franchise à Monsieur et Madame [Z], se fondant sur l’évaluation des dommages par son expert.
Par courrier du l7 janvier 2018, la société ACM-IARD a contesté le montant de la proposition de la société ENEDIS en rappelant le principe de la réparation intégrale du préjudice en matière de responsabilité civile, la victime étant en droit d’exiger la remise en état de son bien sans se voir appliquer un coefficient de vétusté mais sur le fondement de la valeur de remplacement.
Le 27 août 2018, le conseil de la société ACM-IARD a adressé un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure aux termes duquel le principe de la réparation intégrale en matière de responsabilité civile était rappelé.
En vain, de telle sorte que, la société ACM-IARD et les époux [Z] ont saisi par assignation du 26 septembre 2019, le tribunal de proximité de Versailles, lequel par jugement du 24 mars 2022, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles compte tenu du montant de litige, considérant que la compétence devait s’apprécier au regard de la somme des demandes qui n’en formait qu’une seule compte tenu de la subrogation dont bénéficiait la société ACM-IARD.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique du 16 février 2024, les époux [Z] et la société anonyme LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivant du code civil, et subsidiairement 1245 et suivants du même code, Vu l’article L 121-12 du code des assurances,
Juger la responsabilité de la société ENEDIS engagée à la suite du sinistre électrique intervenu le 23
juin 2017 chez Monsieur et Madame [Z],
Ce faisant,
Condamner la société ENEDIS à verser à la société ACM-IARD la somme de 7 835,04 euros correspondant à l’indemnité versée à Monsieur et Madame [Z], outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, date de la première mise en demeure,
Condamner la société ENEDIS à verser à la société ACM-IARD la somme de 1 304,96 euros correspondant aux frais d’expertise dont elle s’est acquittée,
Condamner la société ENEDIS à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3 395,62 euros au titre du préjudice matériel subi, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, date de la première mise en demeure,
Condamner la société ENEDIS à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la société ENEDIS à verser à la société ACM-IARD la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens d’instance au titre de l’article 699 du CPC.
Débouter la société ENEDIS de toutes ses demandes à l’encontre des demandeurs,
Ordonner l’exécution provisoire (instance engagée le 26 septembre 2019, avant le décret du 11 décembre 2019).
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 mai 2924, la société ENEDIS demande au tribunal de :
Vu les articles 1245 et suivants du Code civil (anciens articles 1386-1 et suivants),
FAIRE application des art. 1245 et suivants du Code Civil ;
DECLARER que l’indemnisation des dommages doit être effectuée en considération de leur valeur de remplacement et non de leur valeur à neuf ;
LIMITER à un montant qui ne saurait être supérieur à 4.505,67 euros la somme qui pourrait être allouée à la compagnie ACM IARD ;
REJETER les demandes indemnitaires des consorts [Z],
DEBOUTER les demandeurs du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute commise par la société ENEDIS
Les demandeurs exposent que l’imputabilité du sinistre survenu le 23 juin 2017, consécutif à une surtension sur le réseau de la société ENEDIS alors dénommée ERDF, incombe à la société ENEDIS, si bien que la responsabilité de la société ENEDIS vis-à-vis de Monsieur et Madame [Z] est engagée au visa de l’article 1231-1 du Code civil, à défaut de toute force majeure.
En réponse à la société ENEDIS qui soutient que leur action relèverait exclusivement de la législation relative aux produits défectueux, prévue aux articles 1245 et suivants du code civil, ils rappellent les termes de l’article 1245-17 du code civil selon lesquels le régime des produits défectueux n’exclut pas les autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, dès lors que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d’un défaut de sécurité du produit litigieux, comme par exemple la faute ou la garantie des vices cachés.
Ils expliquent que le sinistre survenu le 23 juin 2017 n’est pas consécutif à un défaut de l’électricité (le produit), mais à la surtension subie par les appareils des époux [Z] à la suite de la chute d’un câble électrique aérien, de telle sorte que c’est le transport de l’électricité qui est en cause, et non l’électricité elle-même ; que la société ENEDIS, qui dessert le pavillon des époux [Z] en électricité et qui fournit ladite électricité, est dans une relation contractuelle avec ces derniers ; que la société ENEDIS a parfaitement reconnu que la rupture du câble comme était à l’origine de la surtension, alors que la fourniture d’électricité, qui relève d’une mission de service public, et qui à ce titre doit être continue, est par nature, pour la société ENEDIS, une obligation de résultat
La société ENEDIS réplique que le présent litige concerne la qualité et à la sécurité de l’électricité qu’elle délivre ; que la jurisprudence dissocie les problématiques de continuité de fourniture d’électricité (responsabilité contractuelle pour faute prouvée) de la qualité de l’électricité (surtension ou sous-tension), problématiques soumises au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Elle soutient qu’en l’occurrence, le sinistre allégué serait consécutif à une prétendue surtension, qu’il est donc soumis au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, seul applicable, de sorte qu’aucune option n’est possible, sauf dans l’hypothèse où les demandeurs seraient en mesure d’invoquer un fondement différent de celui des produits défectueux par exemple en démontrant l’existence d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit en lui-même.
Elle affirme qu’en l’espèce ce n’est pas le cas puisque les demandeurs imputent leur dommage à un phénomène de surtension électrique et que peu importe qu’il ait pour origine une rupture de neutre.
Elle précise qu’en définitive, elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
***
L’article 1245 du code civil énonce que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
L’article 1245-2 du même code précise qu'« Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit. ».
Enfin, aux termes de l’article 1245-17 du code civil : « Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité ».
Il est en effet de principe que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux organisé par les articles 1245 et suivants du code civil (anciens 1386-1 et suivants), tels qu’issus de la directive (CE) 85/374 transposée en droit français parla loi du 19 mai1998, doit être appliqué à l’exclusion d’un éventuel régime général de responsabilité.
L’action en responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1231-1 du code civil suppose la preuve d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit.
Il est de jurisprudence établie qu’un rapport d’expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Pour autant, ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d’autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une seule des parties.
En l’espèce, la société ENEDIS conteste la valeur probante du rapport d’expertise réalisé par le cabinet CET, il n’en demeure pas moins qu’elle écrit dans ses écritures « Les conseils techniques des parties s’accordaient pour expliquer la survenance du sinistre par une rupture de ligne d’alimentation électrique aérienne. ».
En l’espèce, il apparaît que les demandeurs font la preuve que le sinistre subi par les époux [Z] est la conséquence d’une surtension d’origine électrique sur le réseau de la société ENEDIS, un câble aérien de distribution de courant électrique, s’étant décroché de son support.
Or, il est constant que l’électricité constitue au sens de l’article 1386-3 du code civil un produit, alors que la société ENEDIS ne conteste pas être producteur d’électricité.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le dommage invoqué par les époux [Z] est consécutif à une surtension, liée elle-même à une rupture d’un câble aérien de distribution.
Il en résulte que cette surtension a été constitutive d’un défaut de sécurité.
Pour autant, la cause de cette rupture n’est pas établie.
En particulier, il n’est pas démontré que celle-ci provient d’un défaut d’entretien de la ligne électrique.
Dès lors, les demandeurs ne rapportnet pas la preuve de l’existence d’une faute distincte du défaut de sécurité de produit.
En conséquence, ils ne peuvent valablement soutenir que la responsabilité d’ENEDIS dans la réalisation de leur dommage procède d’un régime distinct de celui de la responsabilité pour produits défectueux.
Dès lors, la responsabilité de la société ENEDIS est engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil et celle-ci doit réparation des dommages causés.
Sur la demande d’indemnisation
Les demandeurs font valoir que la société ENEDIS doit procéder à la réparation intégrale du préjudice subi par les victimes, que si la réparation doit être intégrale, ce qu’elle est lorsqu’elle intervient en valeur de remplacement, la valeur de remplacement peut correspondre à la valeur à neuf dans certaines hypothèses.
Ils affirment ainsi que la victime ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice, lorsque le matériel n’est pas réparable, ou qu’il ne peut être retrouvé facilement dans un état équivalent sur le marché de l’occasion, il doit par conséquent être remplacé par un matériel neuf.
Ils indiquent encore que si des coefficients de vétusté peuvent être évoqués entre Monsieur et Madame [Z] et la société ACM-IARD compte tenu de leurs rapports contractuels ainsi définis par la police qui les lie, il n’en est rien s’agissant des rapports de la société ENEDIS et des époux [Z], le principe applicable et retenu par la Cour de cassation étant celui de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit pour celle-ci, laquelle exclut toute référence à la vétusté et nécessite son indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement des équipements hors d’usage.
Ils font valoir que l’indemnisation proposée par la société ENEDIS à hauteur de 5 005,67 euros pour la totalité du sinistre apparaît dérisoire tant au regard de l’évaluation du sinistre aux termes de l’expertise contradictoire mise en œuvre par la société ACM-IARD à hauteur de 12 087,77 euros qu’au regard de l’indemnité versée par la société ACM-IARD aux époux [Z], intégrant la vétusté, à hauteur de 7 685,04 euros, supérieure à la valeur proposée par la société ENEDIS, les valeurs dites de remplacement apparaissant systématiquement minorées par rapport aux valeurs à neuf retenues par l’expert de la société ACM-IARD pour les biens endommagés ne pouvant faire l’objet de réparation ni d’un remplacement par un bien d’occasion.
S’agissant de l’absence de facture, ils rappellent que lors de la survenance d’un sinistre, la victime peut prouver son préjudice par tous les moyens à sa disposition, lesquels comprennent la production de factures mais ne sont en aucun cas limités à ces dites factures ; que la société ENEDIS a mandaté son propre expert, lequel, présent lors des opérations d’expertise, a pu examiner les objets et meubles détériorés et donc prendre connaissance de leurs caractéristiques afin d’établir le coût de remplacement pour les objets dont la société ENEDIS soutient qu’ils se trouveraient sur le marché de l’occasion ; que la société ENEDIS procède uniquement par voie d’affirmation et ne produit pas le moindre justificatif au soutien de ses évaluations, dont le caractère systématiquement minoré est flagrant ; que contrairement à ce que la société ENEDIS affirme, le marché de l’occasion n’est pas considéré comme ouvert et permettant de chiffrer le dommage en matière d’électroménager et d’appareils électriques ; que s’il existe des annonces pour des produits électroménagers sur des sites d’occasion, il est difficile de trouver des appareils strictement similaires à ceux qui ont été endommagés, avec les mêmes caractéristiques, en terme notamment de performance et d’ancienneté.
Ils invoquent également l’existence d’un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 1 500 euros tentant au fait que la surtension, survenue en 2017, à l’origine de la mise hors-service de nombreux appareils à leur domicile, est, à elle seule, profondément perturbante et à ce titre génératrice d’un préjudice moral qui s’est trouvé accru par l’attitude de la société ENEDIS, consistant, en premier lieu, à refuser d’allouer une juste indemnisation malgré les tentatives amiables réitérées effectuées dans cette affaire et en second lieu, en adoptant une attitude dilatoire dans le cadre de la procédure.
S’agissant de la déduction d’une somme de 500 euros, au titre de l’application du régime des produits défectueux, ils font valoir que l’objet de cette disposition est d’exclure les actions devant les tribunaux portant sur des dommages matériels inférieurs à 500 euros pour éviter un afflux excessif de ces actions et que la franchise évoquée est un seuil d’applicabilité du régime de responsabilité dérogatoire du fait des produits défectueux aux dommages aux biens et qu’en aucun cas, il ne s’agit d’une réduction du montant de l’indemnisation.
La société ENEDIS réplique qu’en matière de responsabilité civile, l’application du principe de réparation intégrale s’oppose à une indemnisation à neuf ; que suivant ce principe, la réparation doit être égale ni plus ni moins au préjudice réparable, justifiant ainsi une stricte équivalence entre le préjudice allégué et la réparation allouée ; que l’indemnité a ainsi pour mesure le préjudice subi de telle sorte qu’il ne puisse y avoir, ni perte, ni profit pour la victime ; que si la remise en état est impossible, parce que le bien n’est pas réparable, ou si la remise en état est inopportune, parce que son coût excède la valeur de remplacement, et que ce remplacement n’est ni impossible ni extrêmement difficile, la réparation est égale à la valeur de remplacement du bien, laquelle est définie par la Cour de cassation comme correspondant au « prix de revient total d’un objet de même type et dans un état semblable » ; que ce n’est que dans le cas de biens irréparables et irremplaçables que la réparation équivaut à la valeur à neuf du bien si bien que, s’agissant d’équipements électriques notamment, les juges du fond écartent systématiquement toute réparation sur la base de la valeur à neuf ; que s’agissant de la justification de la valeur de remplacement, il appartient aux requérants, sur lesquels repose la charge de la preuve, de justifier des caractéristiques précises du bien au titre duquel la réparation est sollicitée, dès lors, qu’à défaut, il est impossible de déterminer sa valeur de remplacement sur le marché de l’occasion.
La défenderesse relève que les demandeurs fondent leurs prétentions sur le rapport d’expertise amiable contradictoire pour justifier des dommages alors même que pour certains appareils les factures ne sont pas produites et les réclamations contestées, alors que ce rapport qui n’est pas corroboré par d’autres éléments est insuffisant pour établir la preuve des dommages.
Elle précise que les demandeurs sollicitent l’allocation d’une somme de 12 087,77 euros, alors que l’évaluation financière des préjudices subis par les consorts [Z] est largement excessive.
Elle ne conteste pas réparation des plaques électriques pour un montant de 207,01 euros, l’indemnisation du four encastré pour la somme de 600 euros en valeur de remplacement, la réparation du four micro-ondes pour un montant de 250,66 euros, et l’indemnisation de la fontaine d’intérieur selon une valeur de remplacement 188 euros en valeur.
Elle soutient, par ailleurs, que :
— les frais de diagnostic électrique réalisé au domicile des consorts [Z] sont injustifiés dans la mesure où le tableau électrique ne pouvait pas avoir été endommagé et où la facture de ce diagnostic n’est pas versée aux débats ;
— la réparation du portail et de son digicode, consécutivement à la survenance du sinistre a été réalisée pour un coût de 2 127 euros (1775 + 352) alors que la valeur de remplacement de la motorisation du portail est évaluée à 990 euros, et celle du digicode à 250 euros ;
— le remplacement d’un module d’antenne a été évalué à 193 euros ;
— pour le remplacement des volets roulants, les demandeurs sollicitent l’allocation d’une somme de 1 679 euros, alors qu’aucun devis de réparation n’est versé aux débats, de même qu’aucune facture de réparation n’est produite et que son conseil technique a évalué le coût du remplacement de cet équipement à 650 euros ;
— aucun justificatif d’achat du radiateur qui aurait été détérioré n’est versé aux débats alors que le coût du remplacement de cet équipement n’est étayé d’aucun document, de telle sorte qu’elle sollicite de limiter l’indemnisation des requérants la somme de 70 euros, soit le montant correspondant à la valeur de remplacement de ce bien sur le marché de l’occasion ;
— s’agissant de l’interphone et du visiophone, il s’agit d’une demande d’indemnisation selon la valeur à neuf, alors que la facture correspondant au coût des équipements et à la main d’œuvre pour leur pose n’est pas versée aux débats, seuls des devis estimatifs l’étant et que le coût de ces équipements étant évalué à 900 euros sur le marché de l’occasion ;
— S’agissant du téléviseur, les demandeurs sollicitent l’allocation d’une somme de 1.890 euros au titre de la valeur à neuf de cet équipement mais ne justifient pas de l’impossibilité de se tourner vers le marché de l’occasion pour obtenir le remplacement de cet appareil ;
— Sur les trois radioréveils, les demandeurs ne justifient pas de l’impossibilité de se tourner vers le marché de l’occasion pour acquérir de tels appareils, lequel comportait pourtant bien des équipements de même nature, pour une somme de 32 euros ;
— Sur le téléviseur, les demandeurs sollicitent l’allocation d’une somme de 100 euros pour cet équipement endommagé, alors même que des biens identiques, d’une valeur de 70 euros, peuvent être trouvés sur le marché de l’occasion et que la facture d’achat n’est pas versée aux débats ;
— pour la cafetière,les demandeurs sollicitent l’allocation d’une somme de 54,99 euros alors que des équipements identiques, d’une valeur de 50 euros, pouvaient être trouvés et que la facture d’achat de la cafetière n’est pas communiquée ;
— sur la machine à pain, les demandeurs ne justifient pas de l’impossibilité de se tourner vers le marché de l’occasion pour acquérir un bien du même type ; que des équipements identiques, d’une valeur de 75 euros, pouvaient être trouvés sur ledit marché et que la facture d’achat de cet équipement n’est pas communiquée ;
— Sur les frais de bouche, il s’agit de 7 repas, pris au restaurant lors des mois de juin et juillet de l’année 2017, sans rapport avec la survenance du sinistre ;
— Sur le coût des 2 décodeurs TNT, les dommages qui auraient affecté les deux décodeurs TNT n’ont pas été constatés lors des opérations d’expertise amiable.
Elle souligne, enfin, que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux prévoit l’application d’une franchise fixée par le décret n°2005-113 du 11 février 2005 pris pour l’application de l’article 1386-2 du code civil à la somme de 500 euros.
S’agissant du préjudice moral invoqué par les époux [Z], la société ENEDIS relève que ne peut constituer une faute le fait de rappeler les principes juridiques applicables en matière de réparation intégrale du préjudice et de ne pas donner suite à une réclamation qui s’écarte de l’application du droit positif.
Elle rappelle, par ailleurs, qu’elle a œuvré dans le sens d’une solution amiable en proposant une indemnisation conforme au droit applicable.
***
La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte, ni profit.
A cet égard, la réparation intégrale d’un dommage causé à une chose n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état ou par le paiement d’une somme représentant la valeur de son remplacement .
Il s’en déduit que le droit au remboursement des frais de remise en état a pour limite la valeur de remplacement de la chose endommagée, laquelle n’est pas la valeur à neuf de la chose endommagée mais sa valeur compte tenu de son état et correspond au prix de revient total d’une chose d’occasion de même type et dans un état semblable.
Il n’appartient pas à la société ENEDIS d’indemniser le dommage à hauteur de la valeur à neuf de telle sorte qu’elle est fondée à opposer qu’elle ne peut être tenue de l’indemnisation du bien détruit valeur à neuf.
Elle n’est tenue que de la valeur de remplacement des biens endommagés.
Figurent aux dossiers des parties deux rapports d’expertise amiable.
A l’exception de la vérification du bon fonctionnement des équipements électriques et du tableau de répartition du courant dans le risque, des frais de bouche et des 2 décodeurs TNT, le principe de l’indemnisation n’est pas contesté.
Si s’agissant des décodeurs TNT, la société ENEDIS soutient que les désordres ont été constatés sur ces appareils postérieurement à l’expertise du cabinet Mistral, il n’en demeure pas moins qu’il convient de relever que ces appareils figurent au nombre de ceux touchés par la surtension dans les deux rapports d’expertise versés aux débats.
Ils doivent donc être indemnisés ainsi qu’il sera précisé ci-après.
En revanche, les époux [Z] ne justifient pas d’un lien de causalité suffisant entre le sinistre et les frais de bouche dont ils sollicitent l’indemnisation. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
Quant au coût de la vérification du bon fonctionnement des équipements électriques et du tableau de répartition du courant dans le risque, force est de constater que celui-ci n’est pas justifié par la production d’une facture de telle sorte que ce chef de demande sera rejeté dans la mesure où il n’est pas établi que cette dépense a été réellement engagée.
Enfin, les époux [Z] indiquent avoir fait procéder à la réparation effective du portail et du digicode pour une somme de 2 127 euros.
Pour autant, ils ne justifient pas de cette dépense, de sorte qu’il leur sera allouée une indemnisation correspondant à 50 % de la valeur à neuf ainsi qu’il sera précisé ci-après.
En revanche, il résulte de la comparaison entre les deux rapports d’expertise produits et des écritures des parties que la société ENEDIS ne conteste pas le montant des réparations des plaques électriques pour la somme de 207,01 euros, du four pour 600 euros, de la fontaine décorative pour 188 euros et du four micro-ondes pour la somme de 250,66 euros.
S’agissant des autres postes de préjudices, les demandeurs versent aux débats le rapport établi à la demande de la société ACM-IARD par le CET IRD qui indique pour chaque équipement sa valeur à neuf et sa valeur après application d’un coefficient de vétusté variable selon l’équipement, sans que soient précisées les raisons du choix de ce coefficient.
La société ENEDIS produit de son côté un rapport réalisé par le cabinet Mistral qui applique également un coefficient de vétusté sans jamais préciser le niveau de ce coefficient se contentant de la valeur de remplacement.
Compte tenu de ces imprécisions, en l’absence d’élément permettant déterminer de manière incontestable le niveau du coefficient de vétusté pour chaque équipement endommagé et en considération de l’état d’usage et de l’âge certain des équipements endommagés tel qu’ils apparaissent dans les photographies figurant dans les rapports d’expertise, il est justifié d’appliquer pour chaque poste de préjudice un coefficient de 50 %, de telle sorte que l’indemnisation des époux [Z] s’établie ainsi :
— 1 491,85 euros au titre du remplacement du portail automatique et de son digicode, (soit 50 % de la valeur à neuf de 2 983,71 euros),
— 174,50 euros au titre du remplacement d’un module antenne (soit 50 % de la valeur à neuf de 349 euros),
— 839,50 euros au titre des volets roulants, (soit 50 % de la valeur à neuf de 1 679 euros),
— 81,50 euros au titre du radiateur, (soit 50 % de la valeur à neuf de 163 euros),
— 1 170 euros au titre de l’interphone et du visiophone, (soit 50 % de la valeur à neuf de 2 340 euros),
— 945 euros au titre du téléviseur haut de gamme, (soit 50 % de la valeur à neuf de 1 890 euros),
— 40 euros au titre au titre des trois radioréveils, (soit 50 % de la valeur à neuf de 80 euros),
— 50 euros au titre du téléviseur, (soit 50 % de la valeur à neuf de 100 euros),
— 27,50 euros au titre de la cafetière, (soit 50 % de la valeur à neuf de 54,99 euros),
— 49,50 euros au titre de la machine à pain. (soit 50 % de la valeur à neuf de 99 euros),
— 30 euros au titre de lecteur CD (soit 50 % de la valeur à neuf de 60 euros),
— 35 euros au titre des 2 décodeurs TNT (soit 50 % de la valeur à neuf de 70 euros),
soit la somme de 5 392,02 euros outre la somme de 1 245,67 euros, correspondant aux indemnisations pour lesquelles la société ENEDIS a exprimé son accord, et un préjudice total évalué à la somme de 6 637,69 euros.
Indemnisés par la société ACM-IARD à concurrence de la somme de 7 835,04 euros, les époux [Z] ont été totalement indemnisé de leur préjudice matériel, de telle sorte qu’ils sont mal-fondés à réclamer un complément d’indemnisation à la société ENEDIS.
Par ailleurs, il convient de souligner que les époux [Z] se contentent d’affirmer que la surtention leur a causé un préjudice moral sans pour autant caractériser ledit préjudice, alors d’autre part que la société ENEDIS n’a fait que défendre ses intérêts et que, dans ce cadre, aucune faute ne saurait lui être imputée.
Les époux [Z] seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes dirigées contre la société ENEDIS.
Sur la demande en paiement de la société ACM-IARD
La société ACM-IARD fait valoir qu’elle a versé aux époux [Z] la somme de 7 835,04 euros à titre d’indemnisation en vertu du contrat multirisques habitation qui les lie, mais également au titre de la franchise de 150 euros qu’elle a avancée et qu’elle est subrogée dans les droits de ces derniers à l’égard de la société ENEDIS, à concurrence de cette somme.
Elle précise qu’elle a réglé les frais d’expertise du cabinet CET d’un montant de 1 304,96 euros TTC, somme qu’elle n’aurait pas exposée en l’absence de sinistre.
La société ENEDIS, outre ses constestations sur le montant de l’indemnisation des époux [Z], expose que dans la mesure où seul le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux a vocation à s’appliquer dans le cadre de la présente espèce, il convient d’appliquer à l’indemnisation la franchise de 500 euros prévue par l’article 1245-1 du code civil qui énonce que les dispositions applicables en matière de produit défectueux s’appliquent « à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ».
Elle rappelle que dans ce cadre, le décret n°2005-113 du 11 février 2005 pris pour l’application de l’article 1386-2 du code civil, aujourd’hui devenu l’article 1245-1 du code civil, précise ainsi que : « Le montant visé à l’article 1386-2 du code civil est fixé à 500 euros », de telle sorte qu’elle est fondée à déduire de l’évaluation des dommages subis par les consorts [Z] la somme de 500 euros.
Elle souligne qu’il s’agit bien d’une franchise et non pas d’un seuil d’application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux.
Elle soutient, encore, que la demanderesse doit être déboutée de sa demande relative au paiement de la somme de 1 304,96 euros au titre des frais engagés pour l’expertise amiable ; qu’il est de jurirprudence établie que ces frais restent à la charge définitive de leur mandant et qu’il ne peut, en aucun cas, être demandé le remboursement des frais d’expertise dépensés par l’assureur de sa propre initiative ; qu’en conséquence ces frais sont nécessairement exclus de l’action récursoire dans la mesure où cette dépense couvre des frais pris en charge en application du contrat d’assurance souscrit par les consorts [Z] auprès de la société ACM IARD et où ils ne concourent pas directement à la réparation des dommages et ne constituent pas non plus une dépense utile à cette réparation.
***
Conformément à l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances, fondant la demande en paiement de la société ACM IARD, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est de jurisprudence constante que cette subrogation, relevant du droit spécial des assurances, suppose de démontrer que le paiement de l’indemnité d’ assurance a été effectué en exécution du contrat liant l’assureur à son sociétaire.
En l’espèce, si selon quittance subrogative signée par les époux [Z] le 11 décembre 2018, la société ACM IARD a indemnisé ces derniers à concurrence de la somme de 7 835,04 euros, il n’en demeure pas moins que l’assurance n’est fondée à exercer son recours subrogatoire que dans la limite du préjudice tel que fixé ci dessus, d’un montant de 6 637,69 euros.
Par ailleurs, il a été précisé dans les développements précédents que l’action des demandeurs est fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux.
Or, en application de l’article 1245-1 alinéa 2 du Code civil, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
En outre, selon l’article 1er du décret n°2005-113 du 11 février 2005, le montant visé à l’article 1245-1 du code civil est fixé à 500 euros .
Il doit donc être fait application de la franchise de 500 € prévue par les articles 1245-1 du code civil et 1er du décret n°2005-113 du 11 février 2005 précités.
Dès lors quela société ENEDIS doit être condamnée à payer à la société ACM-IARD la somme de
6 137,69 euros (6 637,69 euros – 500 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017 en application de l’article 1231-6 du code civil.
S’agissant des frais d’expertise amiable, il apparaît que celle-ci s’est avérée légitime et nécessaire pour déterminer le montant du préjudice subi par les époux [Z].
Il apparaît toutefois que ces frais constituent, non pas un préjudice distinct, mais des frais irrépétibles, ainsi qu’il sera préicisé ci-après.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner la société ENEDIS qui succombe, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ENEDIS, condamnée aux dépens, devra verser à la société ACM-IARD la somme de 3 500 €, en ce compris les frais d’expertise amiable.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [J] [Z] et Madame [C] [Z] ;
— CONDAMNE la société anonyme ENEDIS à payer à la société anonyme LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 6 137,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017 .
— CONDAMNE la société anonyme ENEDIS aux dépens de l’instance.
— CONDAMNE la société anonyme ENEDIS à payer à la société anonyme LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 OCTOBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, en application des articles 453, 456, 801 et suivants du Code de procédure civile, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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