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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 sept. 2025, n° 20/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03135 du 03 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02010 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XXV5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Farah SOUMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU MAINE ET LOIRE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] a régularisé, le 16 décembre 2019, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [M] [H] embauché depuis le 11 juin 2019 en qualité d’agent de service, faisant état d’un accident du travail survenu le 10 décembre 2019 à 22h30 dans ces circonstances : « selon les dires du salarié, il moussait la ligne tête et en moussant il aurait pris des projections sur le visage ».
L’employeur a joint un courrier de réserves à la déclaration d’accident du travail.
Après avoir diligenté une enquête, par courrier en date du 17 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Maine et Loire a notifié à la SAS [6] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [M] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Maine et Loire le 13 mai 2020, afin de contester la décision de prise en charge de l’accident.
Par requête expédiée le 31 juillet 2020, la SAS [6] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Maine et Loire du 18 juin 2020, ayant rejeté son recours.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025.
Par voie de conclusions écrites déposées par son conseil, la SAS [6] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé,En conséquence, sur la survenance matérielle d’un accident au temps et lieu de travail,
Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve certaine de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail,En conséquence, juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 10 décembre 2019 déclaré par Monsieur [H] à l’endroit de la société [6],Sur l’exécution provisoire de la décision,
A titre principal et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision,A défaut et à titre subsidiaire, ordonner conformément aux dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale l’exécution provisoire de cette décision,Dans les deux cas, condamner sous astreinte la CPAM à corriger ou à faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente la rectification des taux AT MP s’y rapportant,Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [6] fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident survenu le 10 décembre 2019, qu’il n’existe aucun témoin d’un fait accidentel, que l’accident a été porté à sa connaissance deux jours après sa survenance prétendue, que le certificat médical initial a été établi trois jours après sa survenance prétendue et que le salarié a poursuivi sa prestation de travail malgré la lésion alléguée.
La CPAM du Maine et Loire n’est pas présente mais a adressé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du tribunal le rejet des demandes de la société [6].
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Maine et Loire fait valoir que la présomption d’imputabilité n’exige plus la preuve d’un fait soudain au temps et au lieu de travail mais peut résulter d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes qui ne se limitent pas aux attestations de témoins oculaires, la preuve pouvant être apportée par tous moyens. Elle expose qu’il suffit désormais à la victime ou à la caisse dans les rapports avec l’employeur, de démontrer le caractère brusque de l’acte à l’origine des lésions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
L’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
A titre préalable, le tribunal rappelle que la CPAM du Maine et Loire défenderesse, bien que non-comparante à l’audience du 7 mai 2025, ayant justifié de l’envoi de ses pièces et conclusions par courrier réceptionné au greffe le 24 janvier 2025, est dispensée de comparaître et le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La reconnaissance d’un accident du travail suppose donc la caractérisation d’un fait soudain, de son origine professionnelle, et d’une lésion.
La Cour de cassation définit désormais le fait soudain comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Dans les rapports entre la caisse et les employeurs, cette charge de la preuve repose sur la caisse.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
En l’espèce, la SAS [6] a régularisé une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 10 décembre 2019 à 22h30, sur le lieu de travail habituel de la victime (ligne tête à Sable sur Sarthe), et pendant ses horaires de travail (de 20h30 à 03h30).
Il y est également précisé que Monsieur [R] [J] a été la première personne avisée de l’accident.
L’employeur indique que l’accident a été porté à sa connaissance le 12 décembre 2019 à 20h30.
Il a émis les réserves suivantes : « la survenance au temps et au lieu de travail n’est aucunement rapportée. Tout d’abord, ce sinistre est survenu sans témoin et la déclaration d’accident du travail a donc été enregistrée sur la base des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs (…) nous considérons qu’aucune lésion corporelle n’a été constatée (…). En outre, le salarié a effectué normalement sa journée de travail. De surcroit, l’accident litigieux n’a été porté à notre connaissance que le 12 décembre 2019, soit deux jours après sa prétendue survenance (…) ».
Un certificat médical initial établi le 13 décembre 2019 par le Docteur [K] [Z], médecin généraliste, constate les lésions suivantes : « vu le 13/12/19 : projection de produit corrosif à la face (orbite) œil G (sonde + eau de javel) (= érythème et brûlure + troubles visuels de l’œil G), => avis CM le Mans ophtalmo ».
Lors de l’enquête réalisée par la CPAM, le salarié a déclaré que :
« Je mousse avec une mousseuse, le temps que j’ai commencé à mousser, les machines et la cloison. Au plafond, vous savez bien qu’il y a des grands ventilateurs pour le froid. L’aire est soufflée. A ce moment-là le produit a soufflé à force du vent et est tombé sur mon visage et mes yeux ».
Le salarié a désigné Monsieur [X] [U] comme étant « témoin de l’accident ou à défaut témoin de son état de santé avant et/ou après l’accident ».
Dans son questionnaire, l’employeur a confirmé que Monsieur [X] [U] était présent le jour de l’accident.
Entendu par la CPAM, Monsieur [U] a déclaré :
« Je n’ai pas été témoin. Je n’étais pas au même poste. Il est venu m’expliquer que le produit s’était retourné sur lui, il me l’a dit le jour même. Je l’ai vu en salle de pause le jour même il avait le visage rouge, le lendemain c’était pire. Avant l’accident, il n’avait rien au visage ».
Si l’employeur se prévaut de l’absence de témoin direct et de la déclaration tardive de l’accident, il résulte de l’audition de Monsieur [U] que, bien que celui-ci n’ait pas été témoin direct de l’accident, il a en revanche constater l’existence de la lésion le jour même de l’accident.
Ce témoignage constitue un élément de preuve suffisant compte tenu des autres indices sur lesquels se fondent la caisse, à savoir, les déclarations constantes de l’assuré quant aux circonstances de son accident et le fait que la lésion objectivée par certificat médical de l’accident corresponde parfaitement à ces déclarations, laquelle lésion apparait liée à des produits corrosifs dont l’employeur ne conteste pas l’utilisation.
En outre, le délai de deux jours pour avertir l’employeur est sans incidence sur la matérialité de l’accident.
Au regard de ces éléments, il ressort que l’accident de travail allégué ne repose pas sur les seules affirmations de l’assuré mais sur des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de retenir que la lésion objectivée par certificat médical est survenue aux temps et lieu de travail et permettant de se prévaloir de la présomption prévue par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient en conséquence à l’employeur d’établir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail. Cette cause peut notamment être caractérisée par un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
La SAS [6] n’apporte aucun élément en ce sens.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter la SAS [6] de sa demande en inopposabilité de la décision du 17 mars 2020 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [H] le 10 décembre 2019 et, par suite, de lui déclarer cette décision opposable.
Sur les demandes accessoires
La SAS [6], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la SAS [6],
DEBOUTE la SAS [6] de l’intégralité de ses prétentions,
DECLARE opposable à la SAS [6] la décision de la CPAM du Maine et Loire en date du 17 mars 2020 ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [H] le 10 décembre 2019,
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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