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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 25/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ADEQUAT, ADEQUAT c/ La S.A.S. |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02622 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZHQ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, Greffier ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ENTRE :
S.A.S. ADEQUAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [P] [O], dirigant
ET :
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 31 janvier 2024, Madame [K] [M] a donné à bail à Monsieur [N] [L], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 270,00 euros, outre 15 euros de provision sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 270 euros.
Suivant acte notarié du 24 mai 2024, la S.A.S. ADEQUAT est devenue propriétaire du bien immeuble sis [Adresse 2].
La S.A.S. ADEQUAT a fait délivrer le 18 février 2025 à Monsieur [N] [L] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 643,08 €, comprenant mise en demeure de justifier de l’occupation du logement loué.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique délivré le 19 février 2025, la S.A.S. ADEQUAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 23 mai 2025 et signifiée par dépôt à étude, la S.A.S. ADEQUAT a attrait Monsieur [N] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [L] ;
— de condamner Monsieur [N] [L] au paiement des sommes suivantes :
2 507,88 € au titre de sa créance locative, échéance du mois de mai 2025 incluse, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A.S. ADEQUAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique le 28 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 7 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A.S. ADEQUAT, représentée par son dirigeant, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 3 957,38 € sa créance locative arrêtée au 6 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Monsieur [N] [L], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [N] [L] le 18 février 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 643,08 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [N] [L] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 avril 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [N] [L] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [L] et de dire que faute par Monsieur [N] [L] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A.S. ADEQUAT verse aux débats un décompte arrêté au 6 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 957,38 €.
Toutefois, le décompte produit ne couvre pas l’intégralité de la durée du bail, de sorte qu’il ne peut en être déduit la prise en compte du dépôt de garantie. Il convient dès lors de déduire du montant sollicité le montant de 270 euros correspondant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [N] [L] à payer la somme de 3 687,38 €, actualisée au 6 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [N] [L] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A.S. ADEQUAT.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [L] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 février 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.A.S. ADEQUAT l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [N] [L] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 31 janvier 2024 entre Madame [M] et Monsieur [N] [L] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 2 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à la S.A.S. ADEQUAT, venant aux droits de Madame [M], la somme de 3 687,38 € arrêtée au 6 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [N] [L] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A.S. ADEQUAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [N] [L] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par le commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 février 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] au paiement de la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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