Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 4 mai 2026, n° 26/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00337 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E6WF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 04 MAI 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Margaux PALLOT, greffier placé, et lors du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffier.
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [T], né le 05 Novembre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [V] [Q] épouse [T], née le 27 Janvier 1990 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE :
OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° B 776 459 547, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
non comparante, représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 04 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 12 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juillet 2022 à effet au 12 juillet 2022 entre l’Office Public d’Aménagement et de Construction [ci-après l’OPAC] de la Savoie d’une part et Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] épouse [T] d’autre part concernant le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 3], immeuble « [Localité 4] », sont réunies à la date du 5 avril 2025 ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 août 2022 entre l’OPAC de la Savoie d’une part et Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] d’autre part concernant l’emplacement de stationnement portant le numéro 9012 situé à [Adresse 4] [Localité 5] ([Localité 6][Adresse 5], immeuble « [Localité 7] [Adresse 6] », sont réunies à la date du 5 avril 2025 ;
— ordonné en conséquence à Monsieur [C] [T] et à Madame [V] [Q] de libérer les lieux, logement et stationnement, et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, l’OPAC SAVOIE, venant aux droits de l’OPAC de la Savoie, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion du logement et du stationnement ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si les baux avaient continué ;
— condamné solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] à payer à l’OPAC SAVOIE la somme provisionnelle de 6 567,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’octobre 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal ;
— autorisé Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] à s’acquitter de l’arriéré locatif en vingt-et-une mensualités de 300 euros chacune et une vingt-deuxième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu’à défaut du payement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] au titre de l’octroi de délais de payement et de la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail, et celle formée par le bailleur au titre de l’astreinte ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [C] [T] et à Madame [V] [Q] par actes de commissaire de justice du 23 décembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 7 janvier 2026, l’OPAC SAVOIE a fait délivrer à Monsieur [C] [T] et à Madame [V] [Q] un commandement de quitter les lieux.
*****
Par requête datée du 24 février 2026 reçue au greffe le 2 mars 2026, Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d’une demande tendant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement qu’ils occupent.
A cette occasion, ils ont exposé que leur dette locative s’élève à 7 500 euros, avec un loyer mensuel de 758,96 euros, que Monsieur [C] [T] travaille en intérim et perçoit un salaire horaire de 14,50 euros, qu’il perçoit une indemnité de chômage mensuelle de 1 064 euros lorsqu’il ne travaille pas, que Madame [V] [Q] exerce quant à elle une activité d’assistante ménagère contre une rémunération de 662 euros, que ce salaire peut varier en fonction des prestations effectuées, qu’ils remboursent un crédit, qu’ils ont un enfant de 4 ans à charge, qu’ils avaient envisagé lors de l’audience devant le juge des contentieux de la protection un versement de 1 000 euros pour apurer leur dette locative, que ce versement n’a pas pu être effectué du fait de l’absence d’emploi de Monsieur [C] [T] pendant la période hivernale, que leur situation financière s’est aggravée, ce qui les a empêchés de payer les loyers des mois de décembre 2025 à février 2026, qu’ils reconnaissent leur dette et ne contestent pas leurs obligations, que leur volonté est de régulariser leur situation à compter d’avril 2026, avec la reprise d’une activité professionnelle pour Monsieur [C] [T], que l’assistante sociale avec qui ils sont en rapport a constitué et transmis un dossier à la commission technique d’orientation afin que leur situation soit examinée par les services départementaux et qu’un accompagnement financier, notamment au titre du Fonds Solidarité Logement [ci-après FSL] puisse être étudié, qu’ils ont également proposé à l’OPAC SAVOIE un plan d’apurement et informé le commissaire de justice instrumentaire de la saisine du juge de l’exécution, qu’ils s’engagent à régler le loyer courant et à verser une somme complémentaire mensuelle de 220 euros pouvant être augmentée, que cet échéancier permettrait de régler la dette locative en trois ans, conformément à l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, et qu’une expulsion aurait des conséquences particulièrement graves pour leur stabilité familiale et notamment pour leur enfant. Ils ont indiqué solliciter l’octroi de délais de payement, la suspension des effets de la clause résolutoire et la suspension de la procédure d’expulsion.
A l’audience du 7 avril 2026, Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] maintiennent leurs demandes contenues dans leur requête.
Outre les éléments développés dans leur requête, ils exposent que Monsieur [C] [T] n’a repris son activité professionnelle que le 30 mars 2026, ce qui explique les impayés depuis l’ordonnance de référé, qu’ils ont fait un versement d’une somme de 220 euros la veille, qu’ils comptent reprendre le payement du loyer courant pour le mois d’avril 2026, qu’ils ont fait une demande de logement social 26 jours auparavant, qu’ils ont fait une demande au titre du Droit Au Logement Opposable [DALO], et qu’ils ont fait eux-mêmes les démarches malgré l’accompagnement d’une assistante sociale. Ils ajoutent que le contrat de travail de Monsieur [C] [T] est pour l’instant un contrat d’une semaine, qu’il devrait percevoir un revenu mensuel de 5 500 euros par mois si ce contrat était renouvelé, qu’il sera en déplacement et qu’il ne sera pas souvent présent dans le logement. Ils précisent que leur demande de délai porte une période d’un an, que ce délai leur permettra d’avoir du temps, et ils indiquent qu’ils n’ont finalement pas fait de demande auprès du FSL parce que l’assistante sociale leur a dit que ça ne valait pas la peine.
A l’audience, l’OPAC SAVOIE, reprenant ses conclusions remises à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] de leur demande d’octroi de délais pour libérer le logement dont ils ont été expulsés par ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et pour lequel un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 7 janvier 2026 ;
— les débouter de toutes autres demandes ;
— laisser à leur charge les dépens.
A l’appui de ses demandes, il explique que l’ordonnance de référé du 12 décembre 2025 ne peut plus être remise en cause et que Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] ne peuvent contester le principe même de leur expulsion prononcée par cette décision. Se fondant sur les articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, il conteste la demande de délais de Monsieur [C] [T] et de Madame [V] [Q] aux motifs que l’octroi de délais par le juge de l’exécution n’a pas pour but l’apurement de leur dette locative, mais uniquement leur relogement, que l’octroi de tels délais n’est conditionné qu’à un seul critère, qui est l’anormalité des conditions de relogement, que Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] ne justifient d’aucune démarche de relogement, alors que la décision d’expulsion et le commandement de quitter les lieux datent de plus de trois mois, que leur dette locative n’a fait qu’augmenter jusqu’à la somme de 9 116,98 euros au 7 avril 2026, qu’aucun versement n’a été effectué malgré l’engagement à l’audience du juge des contentieux de la protection de payer une somme supplémentaire pour apurer leur dette, que les délais de payement mentionnés dans l’ordonnance de référé du 12 décembre 2025 n’ont pas été respectés, que Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] ne collaborent pas avec les services sociaux et refusent les différentes propositions qui leur sont présentées, que les requérants n’ont toujours pas restitué l’emplacement de stationnement dont le bail a également été résilié, ce qui leur aurait permis de freiner l’augmentation de leur dette locative, que la CCAPEX a indiqué le 5 mars 2026 que la procédure d’expulsion devait se poursuivre en l’absence d’adhésion des requérants à un quelconque accompagnement, et que l’octroi d’un délai ne ferait qu’aggraver la dette locative. Il a ajouté oralement que les requérants ne démontrent pas avoir effectué des recherches de relogement dans le parc locatif privé.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail :
Aux termes de l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Aux termes de l’article L.213-6 dudit Code, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail conclu le 8 juillet 2022 avec l’OPAC de la Savoie.
Il convient de relever que, dans l’ordonnance de référé du 12 décembre 2025, produite en pièce n°3 par le défendeur, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juillet 2022 à effet au 12 juillet 2022 entre l’OPAC de la Savoie d’une part et Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] d’autre part concernant le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 3], immeuble « LES ONDINES » sont réunies à la date du 5 avril 2025 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] au titre de l’octroi de délais de payement et de la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail, et celle formée par le bailleur au titre de l’astreinte.
Il apparaît donc que le juge des contentieux de la protection a été précédemment saisi par les requérants d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, et qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
Dès lors, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire reviendrait pour le juge de l’exécution à modifier la décision du juge des contentieux de la protection, ce qui apparaît impossible au regard de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au surplus, et même si le juge des contentieux de la protection ne s’était pas expressément prononcé sur la suspension des effets de la clause résolutoire, il sera retenu que :
— sur la forme, l’étude de cette question n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution au vu des articles L.213-4-4 et L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire ;
— sur le fond, il apparaît difficilement compréhensible d’un point de vue logique de suspendre a posteriori les effets d’une clause résolutoire contenue dans un contrat de bail ayant lui-même été résilié.
Il résulte de ce qui précède qu’il est impossible de procéder à la suspension des effets de la clause résolutoire dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la demande formulée à ce titre par Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] sera rejetée.
B) Sur la demande de délai pour quitter le logement :
Vu l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire susmentionné ;
De plus, l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
Enfin, l’article L.412-4 dudit Code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé ]…[, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ]…[ ».
En l’espèce, Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] sollicitent l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter le logement qu’ils occupent.
A titre liminaire, et afin de bien cerner le débat, il doit tout d’abord être rappelé, comme cela a été fait lors de l’audience du 7 avril 2026, que l’obtention d’un délai pour Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] n’est conditionnée qu’à un seul critère, qui est l’anormalité de ses conditions de relogement, prévue par l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
En d’autres termes, l’octroi de délais à Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] pour quitter leur logement ne peut être justifié que parce que ceux-ci démontrent qu’ils ont cherché à se reloger, et que ce relogement apparaît particulièrement compliqué voire impossible.
En outre, les requérants ont développé à l’audience beaucoup d’éléments quant à la dette locative, et au fait qu’ils comptaient faire des efforts pour payer celle-ci.
Pour autant, et même à supposer qu’ils ont effectivement versé une somme de 220 euros la veille de l’audience, ce qui n’est au demeurant établi par aucune pièce produite aux débats, il ressort du contrat de bail concernant le seul logement daté du 8 juillet 2022, produit en pièce n°1 par l’OPAC SAVOIE, que le loyer concerné s’élevait à 533,03 euros et que figure dans ce contrat une clause de révision de ce loyer.
L’OPAC SAVOIE produit en outre en pièce n°6 un relevé de compte mentionnant des échéances mensuelles allant de 708,26 euros à 929,54 euros pour la période allant de décembre 2025 à avril 2026, sans que le montant de l’indemnité d’occupation se substituant aux loyers ne soit contesté par Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q].
En outre, parce que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a, dans son ordonnance de référé du 12 décembre 2025 produite en pièce n°3 par l’OPAC SAVOIE, condamné solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] au payement d’une indemnité égale au loyer qui aurait continué à courir et qu’il a autorisé les demandeurs à s’acquitter du loyer locatif en vingt-deux mensualités dont les vingt-et-une première d’un montant de 300 euros, il sera relevé que le versement de la somme de 220 euros au mois d’avril 2026 ne correspondrait même pas au surcroit de loyer fixé à titre de délais de payement pour apurer la dette locative en plus du loyer courant.
De plus, il ressort d’un relevé de compte actualisé produit par l’OPAC SAVOIE en pièce n°6 que le solde de la dette locative, en tenant compte du payement de 220 euros, s’élève à hauteur de 8 896,98 euros, ce qui apparaît être un montant important.
En tout état de cause, même si les conséquences du payement de la dette locative de Monsieur [C] [T] et de Madame [V] [Q] pourraient permettre de justifier de la régularité de leur situation locative, et donc de trouver plus facilement un nouveau logement, et même si les demandeurs établissent, par la production d’un contrat de mission temporaire avec la société PUGET INTERIM mentionnant un salaire de 2 350,89 euros outre un treizième mois, la réalité d’un nouvel emploi rémunérateur pour Monsieur [C] [T], il doit être rappelé que l’octroi de délais n’a pas pour but l’apurement de la dette locative des requérants, mais leur relogement ; autrement dit, ce ne sont pas des délais de payement.
S’agissant de l’existence de démarches en vue d’obtenir un relogement, Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] ont évoqué plusieurs démarches pour se reloger, et notamment des démarches fondées sur le DALO ou le FSL, avec un accompagnement par une assistante sociale.
Si de telles démarches sont par nature susceptibles de permettre un relogement des requérants, il sera relevé que Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] n’ont produit aucune pièce à l’audience permettant d’établir la réalité de ces démarches et de l’accompagnement par une assistante sociale.
Il apparaît donc impossible de constater que, malgré l’existence de démarches, les requérants se sont trouvés confrontés, dans leur recherche d’un nouveau logement, à des obstacles imprévisibles et importants.
Par ailleurs, Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] versent aux débats une attestation simplifiée d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social mentionnant une demande effectuée le 12 mars 2026.
Il convient de relever qu’une telle demande est de nature à permettre le relogement des requérants.
Cependant, compte tenu du caractère très récent de cette demande, notamment au regard de l’ancienneté de l’ordonnance de référé du 12 décembre 2026 et du commandement de quitter les lieux daté du 7 janvier 2026, et du fait que l’absence de réponse au jour de l’audience s’explique par la durée de traitement standard de ces demandes, il apparaît que cette seule absence de réponse ne permet pas d’établir l’impossibilité pour Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] de se reloger dans des conditions normales.
Par ailleurs sur ce point, force est de constater que les requérants ne produisent aucune autre pièce démontrant qu’ils ont effectué des diligences pour se reloger, par exemple dans le parc locatif privé, et que celles-ci n’ont pas prospéré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] ne démontrent pas que leur situation les empêche concrètement de se reloger dans des conditions normales.
Par conséquent, leur demande, tendant à l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter le logement qu’ils occupent, sera rejetée.
C) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande de Monsieur [C] [T] et de Madame [V] [Q] tendant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement qu’ils occupent.
Par conséquent, ceux-ci, parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
D) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [T] et de Madame [V] [Q] tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail conclu le 8 juillet 2022 avec l’OPAC de la Savoie ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [T] et de Madame [V] [Q] tendant à l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 3], immeuble « [Localité 7] [Adresse 6] » ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] et Madame [V] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 04 Mai 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Associations ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Promesse unilatérale ·
- Stade ·
- Propriété des personnes
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Versement ·
- Contentieux
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Sécurité ·
- Morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Décès ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Extensions ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Mobilité ·
- Barème ·
- Consultation
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Expert ·
- L'etat ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Juge
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Ménage ·
- Plan
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Révision du loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Bail commercial
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.