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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 1er avr. 2026, n° 25/04444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00363
N° RG 25/04444 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEGT
Mme [K] [R] [Y]
C/
Mme [H] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [K] [R] [Y] + Me Olivier FOURGEOT
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que M. [W] [X] et Mme [H] [U] ne payaient pas leurs loyers, Mme [K] [R] [Y] a obtenu, le 14 août 2025, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, une ordonnance d’injonction de payer la somme de 6 368,28 euros en principal au titre des loyers et charges impayés outre 51,60 au titre des frais de requête, à l’encontre des premiers.
L’ordonnance a été signifiée à ces derniers par acte de commissaire de justice le 02 septembre 2025.
Mme [H] [U] a formé opposition à ladite ordonnance par l’intermédiaire de son conseil par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 février 2026.
Mme [K] [R] [Y], bien qu’ayant signé l’avis de réception de son courrier de convocation, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Mme [H] [U], représentée par son conseil, a confirmé son opposition à l’ordonnance.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [H] [U], en l’étude du commissaire de justice, le 02 septembre 2025.
L’opposition a été élevée par courrier du 23 septembre 2025, reçu au greffe le 25 septembre 2025.
Elle a donc été formée dans le délai règlementaire d’un mois et sera déclarée recevable.
Sur les demandes initiales
Selon l’article 1420 du code de procédure civile, en cas d’opposition, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 468 du même code dispose que : « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
En l’espèce, Mme [K] [R] [Y], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la requête en injonction de payer du 17 mars 2025 caduque.
Mme [H] [U] ne sollicite pas qu’un jugement sur le fond soit rendu.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 août 2025 à l’encontre de Mme [H] [U] et M. [W] [X] ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 août 2025 en ce qu’elle condamne Mme [H] [U] ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer ;
La greffière La juge
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