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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 27]
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°
N° RG 25/01494 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCM5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z], né le 25 Mars 1976 à [Localité 28] (LOIRET), demeurant : [Adresse 7] (réf dossier 124016060 S. LECOMTE) – [Localité 3] [Adresse 24], Comparant en personne.
DÉFENDERESSES :
Société [25], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 22] (réf dette 146389620400028657404) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 13], dont le siège social est sis : Chez [Localité 26] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette 51244333181100) – [Localité 9] [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 22] – (réf dette 28904001502414, 28951001477532) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : Chez CCS – SERVICE ATTITUDE – [Adresse 23] – (réf dette 102783747200011254102) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 17], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dette 70058737823) – [Localité 1] [Adresse 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Madame [N] [P], demeurant : [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 2 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 28 mars 2024, Monsieur [E] [Z], né le 25 mars 1976 à [Localité 28] (45), a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 13 février 2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 76 mois, au taux de 0,00%, sans effacement de dette à l’issue des mesures. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 789,44 euros. La Commission a par ailleurs indiqué qu’elle sollicite le maintien des conditions contractuelles concernant les prêts immobiliers consentis par la [12] (10278374720001125402) et par le [Adresse 17] (70058737823). Elle a ainsi préconisé des mensualités de 0,00 euros durant 76 mois pour le remboursement du prêt consenti par le [16] (70058737823) avec un restant du à la fin du plan de 21.500 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 5 mars 2025 à la [10], Monsieur [E] [Z] a contesté cette décision. Il précise refuser et contester les mesures pour le réaménagement de ses dettes, la mensualité retenue lui apparaissant comme trop élevée.
Le dossier de Monsieur [E] [Z] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 10 mars 2025 et reçu le 17 mars 2025.
Monsieur [E] [Z], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 26 mars 2025 à l’audience du 2 mai 2025.
Monsieur [E] [Z] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a précisé ne pas avoir compris le plan s’agissant de la dette de 21500 euros, ce prêt représentant des mensualités d’environ 480 euros par mois, et que la mensualité est trop élevée pour lui, ayant 4 enfants à charge.
Monsieur [E] [Z] a été autorisé à transmettre des documents justifiant de sa situation personnelle et financière ainsi que des ressources de sa compagne, par note en délibéré, avant le 9 mai 2025.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit :
Le [Adresse 19] a indiqué une créance de 21500 euros, conformément à ce qui est indiqué dans l’état des créances établi par la Commission de surendettement le 10 mars 2025.
Le [21] fait quant à lui état d’une créance actualisée de 7721,93 euros, la Commission de surendettement ayant retenu une créance de 12106,07 euros dans son état des créances du 10 mars 2025.
[29], intervenant pour [14] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
Monsieur [E] [Z] a fait parvenir au Tribunal, par courriel reçu le 9 mai 2025, dans le cadre du délibéré, les éléments sollicités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Monsieur [E] [Z] a été réalisée le 19 février 2025.
Monsieur [E] [Z] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2025 à la Commission de surendettement, pour contester la décision de cette dernière, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [E] [Z] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [E] [Z] est marié. Il a 4 enfants à charge âgés de 6 à 19 ans et est employé en CDI comme chauffeur de car et ambulancier. Ses bulletins de salaire font apparaître un salaire net moyen mensuel de 2331,80 euros sur les mois de février, mars et avril 2025.
L’épouse de Monsieur [E] [Z] travaille et a gagné en moyenne sur les trois derniers mois la somme mensuelle nette de 2221,87 euros. Si Madame [Z] n’est pas partie au dossier de surendettement déposé par le débiteur, il conviendra toutefois de prendre en compte sa participation aux charges du ménage, à proportion de ses ressources.
En outre, le couple perçoit la somme mensuelle de 885,73 euros au titre des allocations familiales et du complément familial.
Monsieur [E] [Z] n’est pas imposable sur ses revenus selon l’avis d’imposition de 2024 sur les revenus de 2023 qu’il a transmis.
La taxe foncière dont le débiteur est redevable est de 1364 euros, ce qui représente une dépense mensuelle de 113,67 euros.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [E] [Z] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec sa famille.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
Il convient de remarquer que la Commission de surendettement n’a pris en compte aucune mensualité à régler relativement au prêt immobilier consenti par le [Adresse 19] d’un montant de 21500 euros (70058737823). Il ressort en effet des éléments transmis par la commission de surendettement à notre demande que le règlement du prêt serait pris en charge par Madame [G] [Z] et que cela serait favorable au couple afin de pouvoir maintenir les conditions contractuelles du contrat et la propriété de leur bien immobilier, lequel constitue leur résidence principale. Monsieur [E] [Z] justifie de ce que les mensualités de ce prêt sont de 480,79 euros, il conviendra donc de déduire cette somme des ressources de Madame [G] [Z] afin de calculer sa contribution aux charges du ménage ( 2221,87 euros – 480,79 euros = 1741,08 euros) et de garantir l’équilibre financier du ménage.
Si la Commission avait retenu une somme de 21,34 euros au titre des charges pour l’assurance des prêts, il convient de noter que le débiteur n’a pas justifié de cette charge particulière qui ne sera donc pas reprise.
RESSOURCES :
Salaire : 2331,80 euros ;
Prestations familiales : 885,73 euros ;
Contribution de Madame [Z] aux charges du ménage : 778,67 euros ;
=> TOTAL : 3996,20 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1516 euros ;
forfait habitation : 289 euros ;
Forfait chauffage : 299 euros ;
Taxe foncière : 113,67 euros ;
=> TOTAL : 2217,67 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [E] [Z] est de 1778,53 euros.
Avec 4 enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 1106,50 euros.
La seconde des deux sommes (1106,50 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [E] [Z] n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement par le passé. Il est propriétaire d’un bien immobilier qui constitue sa résidence principale.
Il ressort des éléments transmis que la créance immobilière du [20] (70058737823) bénéficie d’un maintien des conditions contractuelles. Il conviendra donc de la considérer comme ayant des mensualités de 0,00 euros vis à vis du débiteur, le [18] ayant décidé de privilégier le remboursement de ce prêt par le co-emprunteur solidaire en la personne de Madame [G] [Z]. Il convient de rappeler à ce titre que la somme mensuelle due en application de ce prêt a été prise en compte pour le calcul des ressources de Madame [Z] et de sa contribution aux charges du ménage.
Si Monsieur [E] [Z] estime que la mensualité retenue par la commission est trop élevée, force est de constater que la prise en compte de ses ressources et charges actualisées aboutit à une mensualité supérieure, mensualité qu’il est largement en capacité d’honorer, ayant une capacité de remboursement bien supérieure, évaluée à 1778,53 euros.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 53 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 1106,50 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
Il y aura lieu de prioriser le remboursement du prêt consenti par la [12] par rapport aux autres dettes.
La créance indiquée par la [12] dans son courrier s’élève à 7721,93 euros alors que la commission de surendettement a relevé une créance de 12106,07 euros dans son état des créances du 10 mars 2025. Cette créance ne pourra toutefois pas faire l’objet d’une actualisation en ce que le [21] n’a pas transmis de détail de la somme ainsi retenue, n’ayant transmis que le contrat de prêt et le tableau d’amortissement initial.
Au terme du plan de désendettement, et si le débiteur a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchu de la procédure, l’ensemble des dettes seront soldées à l’exception de celle consentie p ar le [Adresse 19] (70058737823de 21500 euros) s’agissant de laquelle les conditions contractuelles sont maintenues, le règlement des mensualités étant assuré par Madame [Z].
Monsieur [E] [Z] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Il se devra d’être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er septembre 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [E] [Z] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [Z], né le 25 mars 1976 à [Localité 28] (45), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 13 février 2025 par la [15] ;
PRONONCE au profit de Monsieur [E] [Z] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er septembre 2025 :
plan de 53 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 1106,50 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 1er septembre 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
DIT que si Monsieur [E] [Z] respecte l’intégralité du plan, l’ensemble de ses dettes sera soldé à l’exception de celle consentie par le [Adresse 19] (70058737823 de 21500 euros) s’agissant de laquelle les conditions contractuelles sont maintenues, le règlement des mensualités étant assuré par Madame [Z];
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [15] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [E] [Z] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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