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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 18 juil. 2025, n° 24/03893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 18 Juillet 2025
N° RG 24/03893 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LACI
Jugement du 18 Juillet 2025
Société PRIORIS
C/
[O] [W] épouse [B]
[X] [B]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre BORDIEC et les époux [B]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 18 Juillet 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 20 Mars 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société PRIORIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par maitre BORDIEC, avocate a barreau de BORDEAUX, substituée par maitre GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [O] [W] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
M. [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 29 novembre 2022, la SAS PRIORIS a consenti à M. [X] [B] et son épouse Mme [O] [W] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DS, modèle DS7 Crossback financé pour un montant de 45 169,96 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a résilié le contrat le 22 septembre 2023.
La véhicule a été spontanément restitué par M et Mme [B] le 18 janvier 2024 et revendu le 26 février 2024 au prix de 19 319 €.
Faisant valoir que le prix de vente du véhicule n’a pas permis de solder la créance, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, la SAS PRIORIS a fait assigner M. [X] [B] et son épouse Mme [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 39 698,63 €, actualisée au 25 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024, et au taux légal majoré de 5 points à compter du jugement à intervenir,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens, comprenant les frais de saisie attribution du véhicule.
A l’audience du 20 mars 2025, la SAS PRIORIS, comparant par ministère d’avocat, a demandé à la juridiction de bien vouloir :
— condamner solidairement M et Mme [B] à lui verser la somme de 40 313,56 € actualisée au 28 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024 et au taux légal majoré de 5 points à compter du jugement à intervenir,
— homologuer l’accord intervenu entre les parties le 8 octobre 2024.
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Bien que régulièrement assignés à personne et à domicile, M. [X] [B] et son épouse Mme [O] [W] n’ont pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Conformément à l’article 1568 du même code, ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celles qui ne résultent pas d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il résulte de l’article 1566 que le juge statue sur la requête qui lui est présentée, sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la demande porte sur le solde impayé d’un contrat de location avec option d’achat relevant du droit de la Consommation et donc de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que des délais de paiement ont été acceptés, que le protocole signé le 8 octobre 2024 est conforme à l’ordre public, et comporte une clause de déchéance du terme en cas de manquements aux obligations prévues.
Le protocole d’accord joint à la requête est signé par les époux [B] avec la mention “lu et approuvé. bon pour protocole comme ci-dessus”, se réfère aux dispositions des articles 2044 et suivants et 1565 et suivants du code civil et ne comporte aucune ambiguïté.
Il convient en conséquence de lui donner force exécutoire, à l’exception des dispositions relatives aux dépens, dans la mesure où le prêteur demande à ce qu’il soit prévu que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le protocole prévoit que M et Mme [B] sont redevables de la somme de 40 313,56 € qu’il s’engagent solidairement à verser en 43 échéances d’un montant de 1024,51 € par prélèvements bancaires du 20 décembre 2024 au 20 juin 2026 et que le défaut de paiement d’un acompte à sa date entraînera l’exigibilité immédiate de la créance initiale minorée des acomptes reçus, mais majorée des intérêts de retard au taux de 4,92 %.
Il n’y a donc pas lieu de prévoir, en outre, l’application d’intérêts au taux légal, si bien que le prêteur sera débouté de cette demande, sans objet, dans la mesure où les parties ont convenu de l’application du taux d’intérêt de 4,92% en cas de défaut de paiement. Conformément à la demande du prêteur, il sera, en outre, prévu qu’en cas de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la somme deviendra exigible 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Donne force exécutoire au protocole d’accord et de rééchelonnement de la dette conclu le 8 octobre 2024 entre la SAS PRIORIS d’une part et Monsieur et Madame [B] d’autre part, à l’exception des dispositions relatives aux dépens;
Dit que ledit protocole restera annexé au présent jugement;
Condamne, en conséquence, solidairement M et Mme [B] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 40 313,56 €;
Autorise toutefois M et Mme [B] à se libérer de cette dette en 43 versements mensuels d’un montant de 1024,51 € au minimum, par prélèvements bancaires, le premier versement intervenant au plus tard le 20 décembre 2024 et les suivants au plus tard le 20 de chaque mois, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement;
Dit qu’en cas de paiement d’une échéance à sa date, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la créance initiale de 40 313,56 € minorée des acomptes reçus, mais majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,92 % courant à compter de la mise en demeure, deviendra exigible;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1244-2 (devenu 1343-5) du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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