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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE, UDAF c/ Société |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01537 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHRA
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2025
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [P] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société UDAF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit à la consommation acceptée le 26 novembre 2014, Madame [Z] [P] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE, un prêt personnel amortissable d’un montant de 5000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur fixe de 2,90 %.
Madame [Z] a déposé un dossier de surendettement le 15 janvier 2019, déclaré recevable le 24 janvier suivant.
Puis l’établissement prêteur a octroyé, au cours de l’année 2019, les deux crédits suivants :
un prêt personnel d’un montant de 1607,25 euros,
un prêt personnel d’un montant de 8215 euros.
Par décision applicable au 30 juin 2019, la Commission de surendettement des particuliers de la Loire a imposé un rééchelonnement des dettes de Madame [Z] sur une période de 57 mois.
Madame [Z] a déposé un second dossier de surendettement déclaré recevable le 23 juillet 2020.
Par décision applicable au 31 janvier 2021, la Commission de surendettement des particuliers de la Loire a imposé un moratoire de 24 mois pour le règlement des dettes de Madame [Z].
Par lettre recommandée du 10 mai 2023, reçue le 16 mai 2023, l’établissement prêteur a mis Madame [Z] en demeure de régler la somme de 8099,44 euros dans un délai d’un mois, et précisé qu’à défaut, la déchéance du terme de ses crédits serait prononcée.
Par lettre du 19 juin 2023, reçue le 21 juin 2023, l’établissement prêteur a informé Madame [Z] de la déchéance du terme de l’ensemble des crédits accordés.
Par actes de Commissaire de justice signifiés les 18 et 19 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE a fait assigner Madame [P] [Z], ainsi que l’UDAF de la Loire (chargée d’exercer une mesure de sauvegarde de justice) devant le Juge des contentieux de la protection, afin de voir :
à titre principal,
juger que la déchéance du terme est parfaitement valide,
à titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédit,
en tout état de cause,
condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 1098,54 euros outre intérêts au taux de 2,90 % à compter du 16 janvier 2024 au titre du prêt contracté le 26 novembre 2024,
condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 548,64 euros au titre du prêt d’un montant de 1607,25 euros,
condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 8785,19 euros au titre du prêt d’un montant de 8215 euros,
condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [Z], désormais placée sous curatelle renforcée, et représentée par son conseil, a demandé au Juge :
à titre principal,
de déclarer l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire forclose,
à titre subsidiaire,
de retenir la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire dans l’octroi des deux crédits souscrits au cours du mois de juin 2019,
de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loireà verser à Madame [Z], assistée de son curateur, la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts,
de prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur les deux crédits précités,
à titre infiniment subsidiaire,
d’accorder à Madame [Z], assistée de son curateur, des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
d’ordonner que les échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit,
d’ordonner que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens des parties,, il convient de se référer à leurs écritures, visées et soutenues à l’audience du 11 février 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de l’établissement prêteur :
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
Ainsi, la conclusion d’un plan conventionnel de redressement reporte le délai de forclusion, et le point de départ du nouveau délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan conventionnel de redressement. Un nouveau report du point de départ de ce délai est exclu en cas de second accord de réaménagement ou de réechelonnement dans la mesure, et aucune interruption ou suspension de ce même délai n’est admise.
L’article L 721-5 du même code précise que « La demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir. »
L’article L 733-1 du code de la consommation prévoit enfin que "En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
En l’espèce, il s’agit d’un crédit contracté le 26 novembre 2014 pour un montant total de 5000 euros au taux débiteur annuel fixe de 2,90 %, remboursable en 60 mensualités.
Madame [Z] a ensuite bénéficié d’une décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement des particuliers de la Loire le 24 janvier 2019.
Si l’établissement prêteur invoque un réaménagement conventionnel de l’exigibilité des échéances avec des « pauses » entre le 10 février 2019 et le 10 juillet 2020, aucun avenant n’a été régularisé entre les parties, le tableau d’amortissement versé aux débats n’ayant aucune valeur contractuelle.
Il convient dès lors de retenir l’intervention d’un premier incident de paiement dès le 10 février 2019 en ce qui concerne ce premier crédit.
Néanmoins, par décision du 30 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a imposé des mesures sur 57 mois sans effacement de dette, et en ce qui concerne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire :
— un remboursement du crédit contracté le 26 novembre 2024 à hauteur de 31,54 euros, pendant 45 mois, à compter du 30 juin 2020 (douze mois à compter de sa date d’application),
— un remboursement du crédit d’un montant de 1607,25 euros, pendant 9 mois, à compter du 30 septembre 2019,
— un remboursement du crédit d’un montant de 8215 euros en 57 mensualités à compter du 30 juin 2019;
En dépit de l’intervention de cette décision, un nouvel incident de paiement est intervenu :
— pour le prêt contracté le 26 novembre 2014, au 10 août 2020,
— pour le prêt d’un montant de 1607,25 euros, le 10 avril 2020,
— pour le prêt d’un montant de 8215 euros, le 10 juillet 2020.
Madame [Z] a bénéficié d’une seconde décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement des particuliers de la Loire le 23 juillet 2020, et celle-ci a imposé des mesures moratoires d’une durée de 24 mois sans effacement des dettes à compter du 31 janvier 2021 jusqu’au 31 janvier 2023.
A l’issue de ce moratoire, Madame [Z] n’a pas repris le paiement des échéances des crédits précités.
A la lecture de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que les mesures imposées le 31 janvier 2023 n’ont eu aucun effet interruptif ou suspensif sur le délai de forclusion.
Ainsi, au regard de la date de délivrance de l’assignation (le 18 mars 2024), il y a lieu de constater que :
— la forclusion est acquise depuis le 10 août 2022 pour le prêt contracté le 26 novembre 2024,
— la forclusion est acquise depuis le 10 avril 2022 pour le prêt d’un montant de 1607,25 euros,
— la forclusion est acquise depuis le 10 juillet 2022 pour le prêt d’un montant de 8215 euros.
Dans ces conditions, les demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à verser à Madame [Z] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire irrecevables ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire aux dépens de l’instance ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à verser à Madame [P] [Z] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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