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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 26 nov. 2024, n° 23/06324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/06324 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J7JY
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELAS CABINET POTHET, la SELARL LEXSTONE AVOCATS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, délibéré prorogé au 26 Novembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.S. BATYCEL immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°435082433, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Safa MARZOUGUI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, Monsieur [X] a assigné la société BATYCEL devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 octobre 2023 aux fins de voir :
Vu la dénonciation de saisie-attribution en date du 10 août 2023,
Vu le procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 août 2023,
— Annuler la saisie-attribution pratiquée par la SAS BATYCEL.
En tant que de besoin, ordonner sa mainlevée.
— La déclarer fautive.
— Condamner la SAS BATYCEL au paiement d’une somme de 2.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2.000€ de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— Octroyer à Monsieur [H] [X] deux ans de délais aux fins de solder sa dette, consécutivement à l’arrêt de la Cour du 17 décembre 2020, tant à l’égard de la compagnie AXA que de la société BATYCEL.
— Dire que les paiements qu’il a pu opérer ou qu’il opèrera spontanément, nonobstant la suspension de l’exécution, se feront en premier lieu sur le capital.
— Réduire le taux d’intérêt au taux légal non majoré des montants en principal dus.
— Faire ce que de droit des dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 septembre 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [X] a demandé au juge de :
Vu la dénonciation de saisie-attribution en date du 10 août 2023,
Vu le procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 août 2023,
— Déclarer recevable l’action de Monsieur [H] [X].
— Annuler la saisie-attribution pratiquée par la SAS BATYCEL.
— En tant que de besoin, ordonner sa mainlevée.
— La déclarer fautive.
— Condamner la SAS BATYCEL au paiement d’une somme de 2.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2.000€ de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— Octroyer à Monsieur [H] [X] deux ans de délais aux fins de solder sa dette, consécutivement à l’arrêt de la Cour du 17 décembre 2020, tant à l’égard de la compagnie AXA que de la société BATYCEL.
— Dire que les paiements qu’il a pu opérer ou qu’il opèrera spontanément, nonobstant la suspension de l’exécution, se feront en premier lieu sur le capital.
— Réduire le taux d’intérêt au taux légal non majoré des montants en principal dus.
— Faire ce que de droit des dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société BATYCEL a demandé au juge de :
— Juger Monsieur [X] irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir,
— Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes fins et moyens,
— Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à condamner la SAS BATYCEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la parfaite mauvaise foi de Monsieur [X].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [X] :
La société défenderesse considère que Monsieur [X] est irrecevable en son action dans la mesure où la saisie attribution litigieuse a été infructueuse.
Monsieur [X] rétorque à juste titre que son intérêt à agir en contestation de la saisie est suffisamment démontré dès lors que, quand bien même elle a été infructueuse, elle n’en demeure pas moins génératrice de frais lesquels, par principe, sont mis à la charge du débiteur, en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sauf si le juge en décide autrement au regard de l’absence de validité de la mesure et constitue un acte interruptif de prescription, sous la même réserve.
Par ailleurs, Monsieur [X] est également recevable en sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ou en sa demande en délais de paiement, dès lors qu’il est justifié qu’il a fait l’objet de mesures d’exécution de la part de la société défenderesse.
Sur la demande de Monsieur [X] tendant à voir annuler la saisie attribution et, en tant que de besoin, ordonner sa mainlevée :
In limine litis, il convient de constater que les exigences de l’article R.211-11 du code des procédures d’exécution ont été respectées de sorte que les contestations ainsi soulevées sont recevables.
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, Monsieur [X] ne conteste pas que la société dispose à son encontre de titres exécutoires constitués par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 27 février 2018 et l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 17 décembre 2020, à l’encontre duquel il a vainement formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par décision en date du 13 juillet 2022, le condamnant à payer à la société BATYCEL la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 22 757,55€ au titre de ses préjudices matériels, la somme de 91 812 euros au titre de son préjudice d’exploitation, ainsi que la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, outre condamnation aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il reconnaît d’ailleurs et justifie (pièce sept) qu’il a sollicité, en mars 2021, auprès des huissiers de justice en charge de l’exécution des décisions, un échéancier de paiement sur deux années, compte tenu de sa situation, reconnaissant ainsi sa dette d’origine judiciaire envers la société défenderesse à la présente instance.
Monsieur [X] considère que la saisie attribution est nulle « dans son ensemble » au motif que la dénonciation qui lui a été faite le 10 août 2023 est nulle.
Il n’est pas contesté par les parties que l’acte de dénonciation de saisie en date du 10 août 2023 (pièce 5 de Monsieur [X]) a été remis à ce dernier par le commissaire de justice avec la copie d’un procès-verbal de saisie attribution dressé à son encontre le 4 août 2023, auprès de la société BNP PARIBAS par la société MIMAP, alors même qu’il était indiqué dans l’acte de dénonciation qu’il s’agissait de dénoncer la saisie attribution diligentée selon procès-verbal dressé le même jour entre les mains de la même banque mais à la demande de la société défenderesse, pour un autre montant et sur le fondement de titres exécutoires différents.
Il est donc indiscutable qu’une irrégularité affecte l’acte de dénonciation puisqu’il n’était pas accompagné de la copie du procès-verbal de saisie attribution qu’il avait pour but de dénoncer, alors que cela est exigé par l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la nullité de cet acte est effectivement encourue en application du même article.
Cependant, s’agissant d’une nullité de forme, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, elle ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
Ce grief n’apparaît toutefois pas démontré en l’espèce dès lors que l’acte de dénonce n’a pour effet que de porter à la connaissance du saisi qu’une saisie attribution, entraînant un blocage, pour un certain montant et dans la limite de la partie saisissable, des fonds qu’il détient auprès de la banque, a été réalisée et que, s’il le souhaite, il peut contester cette saisie auprès du juge de l’exécution compétent dans les délais et selon les modalités indiquées par le code des procédures civiles d’exécution.
Or, en l’espèce, d’une part, Monsieur [X] était incontestablement en mesure de connaître le fondement des poursuites exercées à son encontre par la société BATYCEL et du montant pour lequel elles étaient effectuées compte tenu des actes d’exécution antérieurs et des versements qu’il avait effectués.
D’autre part, il ne justifie pas qu’il a subi un blocage de son compte bancaire et qu’il a été privé de fonds puisqu’il reconnaît lui-même que la saisie a été infructueuse.
Enfin, il a été en mesure de contester la régularité et le bien-fondé de la saisie dans les délais légaux, selon les modalités légalement prévues et devant le juge géographiquement compétent.
Par conséquent, en l’absence de grief objectivement justifié, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de dénonciation, qui n’est d’ailleurs pas demandée par Monsieur [X] dans le cadre de ses écritures, ni, de façon subséquente, la nullité de la saisie attribution «dans son ensemble » et sa mainlevée subséquente, étant rappelé que la nullité de la dénonciation de la saisie n’aurait, en tout état de cause, que pour conséquence de rendre la saisie caduque, et non nulle, conformément aux dispositions de l’article R. 211-3 précité du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [X] sollicite également la mainlevée de la saisie au motif que la société BATYCEL multiplie inutilement les mesures d’exécution à son égard, alors même qu’il s’efforce de payer sa dette, en fonction de ses capacités.
Ainsi que le rappelle la société défenderesse, en application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution : « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».
La liberté accordée ainsi à un créancier de pouvoir poursuivre le recouvrement de sa créance est toutefois contrôlée par le juge de l’exécution, lequel, aux termes de l’article L.121-2 du même code « a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, si Monsieur [X] fait état d’un échéancier qui lui a été accordé par sa créancière par l’intermédiaire du commissaire de justice en charge de l’exécution des décisions de justice le condamnant (pièce 10), force est de constater que cet échéancier est en date du 3 novembre 2021 et ne concernait qu’une période de six mois, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’au moment où la saisie a été diligentée, un échéancier de paiement avait été convenu entre les parties, rendant cette saisie abusive.
Par ailleurs, compte tenu du montant élevé de la dette de Monsieur [X] et des faibles versements de ce dernier, acceptés pour six mois en novembre 2021 par l’huissier, sous réserve d’une justification de sa situation, dont il n’est pas démontré qu’elle a été apportée, la mesure d’exécution forcée n’apparaît pas inutile au moment où elle a été diligentée, étant rappelé que son caractère infructueux ne peut être porté à la connaissance du créancier qu’après sa mise en œuvre.
Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie pour ce motif, ne peut pas plus être favorablement accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] pour procédure abusive :
Compte tenu de ce qui précède, aucun abus ne peut être reproché à la société BATYCEL, laquelle a, par le biais de la mesure litigieuse, légitimement recherché l’exécution d’une décision de justice en sa faveur datant de plus de 2 ans, de sorte que cette demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande en délais de paiement pendant deux ans « tant à l’égard de la compagnie AXA que de la société BATYCEL » de Monsieur [X]:
À titre liminaire, Monsieur [X] est irrecevable a solliciter des délais de paiement concernant sa dette à l’égard de la société AXA dans le cadre d’une instance qu’il a initiée à l’encontre de la société BATYCEL uniquement.
S’agissant de sa demande en délais de paiement concernant sa dette à l’égard de la société défenderesse, l’article 1343-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.»
Si une demande en délais de paiement est recevable devant le juge de l’exécution dès lors qu’une mesure de saisie-attribution a été diligentée, il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires » de sorte que le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause cet effet attributif immédiat susvisé, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée n’a pas été fructueuse, de sorte que la demande en délais de paiement de Monsieur [X] est recevable et qu’il convient d’en apprécier le bien-fondé.
En l’espèce, les besoins de la société BATYCEL ne sont pas déterminables par le présent juge, dans la mesure où cette société ne justifie pas de sa situation. Il peut tout de même être retenu qu’elle a, jusqu’à présent, été patiente à l’égard de son débiteur.
Quant à Monsieur [X], sa situation actuelle n’est pas plus déterminable dès lors qu’il ne verse pas aux débats l’intégralité de son dernier avis d’impôt, la seule première page produite permettant uniquement de savoir que son revenu fiscal de référence est de 17 947€.
S’agissant de ses charges, outre certaines, justifiées, de la vie courante, il prouve qu’il s’acquitte d’un loyer mensuel de 600 € et rembourse un prêt de trésorerie par des échéances mensuelles de 188,79 €.
Au vu de ces seuls éléments, il n’apparaît manifestement pas en mesure de s’acquitter d’une somme de plus de 120 000 € au titre du respect des décisions susvisées le condamnant au profit de la société BATYCEL.
Cependant et en tout état de cause, il sollicite des délais de paiement à hauteur de deux années alors même que, d’une part il est manifeste qu’il serait dans l’incapacité de verser des échéances mensuelles d’un montant de 5000 € et que, d’autre part, il ne justifie pas de manière objective qu’en cas d’échéances mensuelles moindres, il serait en capacité, à l’issue du délai de deux ans, de rembourser le reste de la somme due, à la faveur d’une éventuelle évolution favorable de sa situation financière, évolution qui n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, l’octroi des délais de paiement sollicités ne permettant pas l’apurement de la dette, la demande en ce sens de Monsieur [X] sera rejetée.
Dès lors qu’une telle demande n’a pas été favorablement accueillie, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées par Monsieur [X] , à savoir l’imputation des paiements prioritairement sur le capital et la réduction du taux des intérêts au taux légal non majoré, sur le fondement de l’article susvisé, dans la mesure où la mise en place de telles mesures favorables au débiteur est subordonnée à l’octroi préalable de délais de paiement.
Ayant succombé à l’instance, Monsieur [X] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Au vu de ce qui précède, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [H] [X] recevable en ses demandes à l’exception de sa demande en délais de paiement à l’encontre de la société AXA ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande en nullité et en main-levée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société BATYCEL ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande en délais de paiement concernant sa dette à l’égard de la société BATYCEL sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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