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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01473 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWE3
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT – OPHL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [D], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [G] [Z]
né le 21 Janvier 1992 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 20 mars 2023 pour une prise d’effet le 22 mars 2023, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 267,70 euros, hors charges.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT a fait délivrer le 6 novembre 2024 à Monsieur [G] [Z] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 700,75 €.
Par courrier simple du 23 septembre 2024, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 février 2025 et signifiée par dépôt à étude, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT a attrait Monsieur [G] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [Z] ;
— de condamner Monsieur [G] [Z] au paiement des sommes suivantes :
2 378,45 € au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;100,00 € à titre de dommages et intérêts ;200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique le 04 mars 2025.
L’audience s’est tenue le 9 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 387,42 € sa créance locative arrêtée au 5 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Monsieur [G] [Z], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [G] [Z] le 6 novembre 2024 pour un arriéré de loyers de 1 700,75 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [G] [Z] n’ayant pas réglé la dette locative malgré d’importants versements.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 janvier 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [G] [Z] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [Z] et de dire que faute pour Monsieur [G] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 5 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 387,42 € euros.
Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis, la créance de l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [Z] à payer la somme de 1 387,42 € actualisée au 05 septembre 2025, échéance du mois de aout 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [G] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [Z] à verser cette indemnité à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [G] [Z].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 20 mars 2023 entre l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT et Monsieur [G] [Z] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 7 janvier 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT, la somme de 1 387,42 € arrêtée au 05 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [G] [Z] ;
DIT que faute par Monsieur [G] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [G] [Z] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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