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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 16 mai 2024, n° 23/04626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04626 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOU3
Minute : 24/00991
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 16
Et
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jérôme GAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 126
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, pas jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [I], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15] (Tunisie)
et de
Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 11] (Tunisie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 3 mars 2021 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [X] [I] visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [I] de sa demande d’augmentation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] et [E] à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant et par mois, payable à la mère par virement bancaire, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
o intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
o saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
o saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
o paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant un huissier de justice qui mettra en uvre la procédure,
o recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines de l’article 227-3 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [G] [Z]
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