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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 8 janv. 2025, n° 23/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02582 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XU5U
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
54G
N° RG 23/02582
N° Portalis DBX6-W- B7H-XU5U
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[C] [K]
C/
[N] [W]
[J]
le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Novembre 2024,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
née le 24 Novembre 1959 à [Localité 5] (YONNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W], entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2021, Madame [C] [K] confiait à Monsieur [N] [W], entrepreneur individuel, des travaux consistant en la création d’une salle de bains dans sa propriété située à [Adresse 7]. C’est ainsi qu’un devis du 26 mai 2021 d’un montant de 35 822,33 euros TTC était signé le 28 mai 2021.
Les travaux débutaient en octobre 2021 et faisaient l’objet de plusieurs acomptes.
Se plaignant d’un abandon de chantier à partir de février 2022 et de la non-livraison des éléments de la salle de bains, Madame [K] adressait un courrier de mise en demeure le 16 mars 2022 à Monsieur [W], d’avoir à reprendre les travaux.
L’inachèvement des travaux était constaté le 03 mai 2022, en présence des parties, par procès-verbal de constat établi par Commissaire de justice.
A défaut d’une issue amiable du litige, Madame [K] a fait assigner Monsieur [W] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, par acte du 22 mars 2023, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, aux fins de voir :
Déclarer Madame [K] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes et conclusions,Juger l’exécution du contrat conclu imparfaite en raison de la carence de Monsieur [W],En conséquence,Condamner Monsieur [W] à la restitution de la somme de 13 205,43 euros au titre de la réduction du prix,Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance de Madame [K],Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice pécuniaire de Madame [K],Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
N° RG 23/02582 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XU5U
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [K] actualise ses demandes ainsi :
Ordonner la réduction du prix à la somme de 27 603,49 euros,Condamner Monsieur [W] à la restitution de la somme de 5 396,51 euros indument perçue,Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 2 273 euros en réparation des conséquences résultant de son inexécution, Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3 362 euros au titre du préjudice de jouissance de Madame [K] et remboursement du constat de Commissaire de justice,Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Madame [K] soutient en substance qu’elle a réglé au titre des acomptes la somme totale de 33 000 euros dont 1 500 euros en espèces, soit 92 % du coût des travaux, qu’elle a dû faire appel à plusieurs entreprises tierces pour terminer sa salle de bains, pour un coût total de 9 291,84 euros TTC, matériels et main d’œuvre.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [N] [W] demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1219 et 1220 du code civil,
De dire et juger que c’est à bon droit que Monsieur [W] a suspendu l’exécution de ses obligations en raison du refus de Madame [K] de régler les travaux supplémentaires qu’elle avait commandé, en application des articles 1219 et 1220 du code civil,De dire et juger qu’au résultat des comptes à dresser entre les parties, Madame [K] reste devoir à Monsieur [W] la somme de 4 683,33 euros, en tenant compte d’une réduction de prix de 1 200 euros incluse,De dire et juger en toute hypothèse que la réduction du prix ne saurait être supérieure à 1 500 euros TTC conformément au devis établi par l’entreprise BAPTISTA,En conséquence,Condamner Madame [K] à verser à Monsieur [W] la somme de 4 683,33 euros laquelle sera majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 3 mai 2022, lesquels seront capitalisés,Dire que Monsieur [W] procédera à la livraison du mobilier qu’il détient dans un délai de 15 jours courant à compter du prononcé de la décision à intervenir qui ferait droit à sa demande,En toutes hypothèses,Débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris ses demandes de dommages et intérêts non justifiées,Condamner Madame [K] à verser à Monsieur [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
N° RG 23/02582 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XU5U
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 octobre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 06 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire : sur les demandes tendant à « dire » et « juger » :
Les mentions tendant à « dire » et « juger » figurant dans le dispositif des écritures des parties ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés au soutien de ses demandes.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun :
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, sans préjudice de dommages et intérêts qui peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce :
Il n’est pas discuté que les travaux litigieux n’ont pas été achevés, tel que cela résulte notamment du procès-verbal de constat du Commissaire de justice du 03 mai 2022, constat auquel le défendeur a participé. Il n’est pas débattu non plus d’une rétention des éléments d’équipements par Monsieur [W], laquelle rétention est confirmée dans ses propres écritures.
Le devis du 26 mai 2021 décrit une modification des réseaux de plomberie et du circuit sanitaire, la mise en place d’une porte à galandage, d’une cloison, demi-cloison avec verrière, la pose d’une douche, paroi de douche, et d’une baignoire, vidange, mise en place du carrelage, de la faïence, de la robinetterie, sèche-serviette avec raccordement, faux-plafond BA13, étanchéité.
Monsieur [W] explique l’arrêt des travaux par le refus de Madame [K] de régler un supplément de 1 561,09 euros à la suite d’une demande de travaux supplémentaires, liés à la pose d’un radiateur dans la salle à manger.
Cependant, ces travaux supplémentaires ne sont corroborés par aucune pièce, alors qu’il pèse sur le contractant professionnel une obligation générale d’information de son client, au visa de l’article L111-1 du code de la consommation. Il apparaît en outre que le refus de règlement allégué, alors que le chantier était en cours, ne peut être considéré comme un cas de force majeure, compte tenu de son caractère minime par rapport au coût général des travaux.
Dès lors, le montant du contrat litigieux s’élève à la somme de 35 822,33 euros TTC, tel qu’il résulte du devis du 26 mai 2021.
N° RG 23/02582 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XU5U
Le procès-verbal de constat du 03 mai 2022 décrit :
— Un pan de mur des futures toilettes à l’état brut,
— Absence de la cuvette WC,
— Absences de joints au pied du bac à douche, et au plafond,
— Absence de VMC dans la salle d’eau,
— Absence de porte séparative à galandage,
— Une partie de la faïence n’est pas posée,
— Absence de joints sur le carrelage des sols,
— Absence du radiateur sèche-serviette,
— Absence de la vasque et ses deux mitigeurs,
— Absence d’habillage du bac à douche et de parois de douche,
— Absence de la baignoire.
Force est de constater que les travaux n’ont pas été achevés, sans que Monsieur [W] ne justifie d’aucune inexécution des obligations de Madame [K], ni d’aucune force majeure qui l’aurait empêché de finir son chantier.
La défaillance de Monsieur [W], tenu à une obligation de résultat, est établie, il sera à ce titre condamné à réparer le préjudice matériel de Madame [K] selon le détail qui sera examiné dans les comptes entre les parties.
La proposition tardive de Monsieur [W] de livrer le matériel retenu après paiement d’un solde qu’il évalue à 4 683,33 euros, n’a pas d’objet dès lors qu’il est établi que Madame [K] a terminé les travaux avec l’intervention d’entreprises tierces.
Sur les comptes entre les parties
Comme il a été vu supra, le montant du contrat litigieux s’établit à la somme de 35 822,33 euros TTC.
Madame [K] soutient avoir réglé la somme de 1 500 euros en espèces, sans toutefois en justifier. Le montant des acomptes, attesté et non débattu, s’établit donc à la somme de 31 500 euros.
Il est décrit laconiquement sur le devis de Monsieur [W] un coût du matériel de 15 965,75 euros hors taxes, sans plus de précisions. Par ailleurs, le montant de la main d’œuvre non effectuée est évalué par le défendeur à la somme de 1 200 euros. Cette évaluation ne repose cependant sur aucun élément factuel.
En l’absence de précisions des montants facturés poste par poste et en l’absence d’expertise, il sera tenu compte des factures de finition des travaux produits par Madame [K] pour les comptes entre parties.
Sur les travaux de finition :
Madame [K] produit aux débats deux factures WENDEL de matériels et équipements du 12 avril 2023 pour un montant total de 7 018,84 euros TTC, une facture BT PLOMBERIE du 21 août 2023 pour 770 euros, et une facture BAPTISTA CARRELAGE (pose des équipements) du 05 mai 2023 pour 1 503 euros, soit une facturation globale de 9 291,84 euros.
Soit :
35 822,33 euros – 31 500 euros d’acompte = 4 322,33 euros restant à devoir.
4 322,33 euros – 9 291,84 euros pour non-achèvement des travaux = 4 969,51 euros en faveur de Madame [K].
Monsieur [W] sera en conséquence condamné à régler à Madame [K] la somme de 4 969,51 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [K] justifie n’avoir pu utiliser la salle de bain litigieuse de février 2022 à avril 2023. Il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 1 500 euros.
Le remboursement des frais de constat doit être intégré dans les frais irrépétibles et sera en conséquence rejeté.
Le défendeur qui succombe, supportera les dépens, et sera condamné à payer à Madame [K] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à régler à Madame [C] [K], à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, la somme de 4 969,51 euros,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à régler à Madame [C] [K], à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, la somme de 1 500 euros,
DÉBOUTE Madame [C] [K] pour le surplus de ses demandes,
DÉBOUTE Monsieur [N] [W] de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à régler à Madame [C] [K], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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