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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2026, n° 23/03506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
JUGEMENT N°26/00219 du 08 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/03506 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33UA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
né le 09 Août 1972 à [Localité 13] (BELGIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Virginie FONTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/
DEFENDEUR
Maître [O] [I], liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Appelé en la cause
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
non comparant, dispensé
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GUEZ David
: DAVINO Roger
Greffier à l’audience : DORIGNAC Emma
Greffier au délibéré : DALAYRAC Didier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2010, [M] [K], salarié de la société les établissements [10] en qualité de monteur du 1er mars 1993 au 21 septembre 2007, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [C] mentionnant : « ostéosarcome de la main droite aboutissant à une amputation le 7 juillet 2009-exposition au chlorure de vinyle durant seize années ».
Par décision du 24 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, entérinant l’avis du comité régional des maladies professionnelles de la région [Localité 12] Midi-Pyrénées du 4 juillet 2017, a dit que l’affection déclarée par [M] [K] relève d’une maladie professionnelle hors tableau et que la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône régularisera ses droits au titre de la législation professionnelle.
Compte tenu de cette décision, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle puis, par courriers des 18 septembre et 13 novembre 2019, a informé [M] [K] de la fixation de la consolidation de son état de santé au 29 janvier 2019 ainsi que de son taux d’incapacité à 80% dont 10% au titre du taux professionnel de sorte qu’une rente lui était attribuée à compter du 30 janvier 2019.
Après une démarche auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône qui s’est soldée par l’établissement d’un procès-verbal le 4 février 2020 constatant l’absence de conciliation des parties, par courrier recommandé enregistré le 27 février 2020, [M] [K] a saisi le présent tribunal aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société les établissements [10] dans la survenance de sa maladie professionnelle du 28 juillet 2010.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 1er mars 2023 puis l’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 28 juin 2023 en l’absence de régularisation de la procédure au regard de la fin de mandat de Me [I], la société les établissements [10] ayant été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés.
Sur production de l’ordonnance du tribunal de commerce de Salon de Provence désignant Me [O] [I] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société ETABLISSEMENT [10] dans la présente instance, l’affaire a été remise au rôle et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 18 juin 2024 avec clôture des débats différée au 14 mai 2024.
Le 17 septembre 2024, la présente juridiction a statué en ce sens :
« DÉCLARE [M] [K] recevable et bien-fondé en son action ;
DIT que la maladie professionnelle dont [M] [K] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société les établissements [10] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [M] [K] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [T] [R], Expert judiciaire ([Adresse 9] – Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 11]), Expert judiciaire, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [M] [K] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés;Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;Rappelle que la consolidation de l’état de santé de [M] [K] a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 29 janvier 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à [M] [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne dispose pas d’action récursoire à l’encontre de la société les établissements [10] ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens. »
Le 4 mars 2025, le docteur [T] a déposé son rapport d’expertise.
Après une nouvelle phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025 et les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures datées du 15 septembre 2025, communiquées par voie électronique à l’ensemble des parties le 14 octobre 2025, [M] [K], représenté par Me FONTES, dispensée de comparaitre, demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Mr [K] est entier ;
En conséquence,
ALLOUER à Mr [K] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes au titre de :
I – PREJUDICE PATRIMONIAUX
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Les dépenses de santé actuelles : réserver ce poste ;
2 – La perte de gains professionnels actuels : réserver ce poste ;
3 – Les frais divers : réserver ce poste ;
4. Assistance à tierce personne : 218 187, 50 € ;
B – Les préjudices patrimoniaux permanents
1 – Les dépenses de santé futures : réserver ce poste ;
2 – L’incidence professionnelle : 15 000 € ;
3 – Frais de véhicule adapté : 12 880 € ;
II – LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 – Le déficit fonctionnel temporaire : 57 766,50 € ;
2 – Les souffrances endurées : 15 000 € ;
3 – Le préjudice esthétique temporaire : 8000 € ;
B – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1 – Le déficit fonctionnel permanent
Designer tel expert qu’il appartiendra au tribunal avec mission complémentaire de :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,dire s’il existe un retentissement professionnel,dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir ;En conséquence,
Réserver ce poste de préjudice ;
2 – Le préjudice esthétique permanent : 8 000 € ;
3 – Le préjudice d’agrément : € 20 000 ;
4 – Le préjudice sexuel : 20 000 € ;
VOIR liquider les postes de préjudices déjà évalués ;
A Défaut et si le Juge estime devoir sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert ;
ACCORDER au concluant une provision d’un montant de 80 766,50 € à valoir sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires ;
DIRE ET JUGER que les sommes allouées en principal sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenu en application des tarifs réglementés des huissiers de justice devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 ;
CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 4 000 € distrait au profit de Me FONTES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil ;
CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens ;
JUGER que l’exécution provisoire de droit ne sera pas suspendue.
Aux termes de ses écritures datées du 17 septembre 2025, communiquées à l’ensemble des parties par voie électronique le même jour, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
A titre principal
DONNER ACTE à la Caisse de ce qu’elle ne dispose pas de son action récursoire ;DONNER ACTE à la caisse qu’elle s’en rapporte à droit sur la demande de complément d’expertise sur l’évaluation du DFP de l’assuré, et invite le Tribunal à confier ce nouveau chef de mission au Dr [T] qui a eu à connaitre du présent litige ;SURSEOIR à statuer sur les plus amples demandes ;A titre subsidiaire
EVALUER et LIQUIDER les préjudices au plus juste, en conformité avec le rapport d’expertise du Dr [T] et les barèmes applicables en la matière, en considération de la valeur probante des pièces justificatives produites.
La société ETABLISSEMENTS [10], régulièrement convoquée en la personne de son mandataire ad hoc Me [I], par lettre recommandée dont l’accusé de réception n° 2C 188 656 5027 8 a été signé le 3 juillet 2025 n’a pas comparu, n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a pas formulé d’observations écrites.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime ou ses ayants droit d’un sinistre professionnel en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Il en résulte que la victime ou ses ayants droit ne peuvent pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (couverts par l’article L. 431-1).
En revanche, la victime ou ses ayants droit peuvent notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel temporaire,
• du déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673),
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur le complément d’expertise et l’indemnisation définitive des préjudices
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Il est désormais constant qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
En l’espèce, [M] [K] sollicite un complément d’expertise médicale afin d’évaluer son déficit fonctionnel permanent, de dire s’il existe un retentissement professionnel et de dire si des traitements ou des soins futurs sont à prévoir. En conséquence, il demande à la juridiction de réserver l’indemnisation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent.
Il demande aussi à la juridiction de réserver l’indemnisation des postes de préjudice relatifs aux dépenses de santé actuelles et futures, à la perte de gains professionnels actuels et aux frais divers.
Il précise que le médecin expert n’avait pas pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent, qu’il est dans l’ignorance du montant des frais médicaux actuels et futurs, outre celui relatif aux frais divers.
Le tribunal constate que le médecin expert n’avait pas pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent, désormais indemnisable dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Il y aura lieu d’ordonner un complément d’expertise pour ce chef de préjudice.
Concernant les dépenses de santé futures celles-ci ont vocation à être couvertes par le livre IV de la sécurité sociale, de sorte qu’elles ne peuvent par principe donner lieu à indemnisation complémentaire dans le cadre de la présente instance.
Néanmoins le tribunal observe au regard de la nature des lésions, à savoir une amputation de la main droite en raison d’un sarcome du carpe, et des séquelles, consistant principalement en des douleurs liées à des névromes cicatriciels, il apparaît que l’état de santé du requérant est susceptible de requérir la délivrance de soins ou de traitements non couverts par le livre IV de la sécurité sociale, tels que des soins de peau ou l’application de crèmes hydratantes. Or, l’expert n’avait pas pour mission d’évaluer ces soins ou traitements. Il y aura lieu faire droit à la demande de complément d’expertise pour le chef de préjudice lié aux dépenses de santé futures.
S’agissant de la demande de complément d’expertise pour évaluer l’existence d’un retentissement professionnel, l’expert a eu pour mission « lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient » et il a retenu que le licenciement prononcé pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise est médicalement justifié.
Le tribunal rappelle que l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise seulement l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise relativement au retentissement professionnel.
Il y aura ainsi lieu d’ordonner un complément d’expertise selon les modalités détaillées dans le dispositif du présent jugement.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais de complément d’expertise en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de la mesure d’instruction ainsi ordonnée et du nombre de postes de préjudice pour lesquels une réserve est sollicitée, il est d’une bonne administration de la justice de réserver la totalité des demandes liées à l’indemnisation définitive des préjudices.
Il est rappelé à [M] [K] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical, notamment celle visant l’indemnisation du préjudice d’agrément.
Sur l’indemnité provisionnelle
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Étant donné que l’état de santé de [M] [K] a été déclaré consolidé au 28 janvier 2019, soit près de dix ans après la date de première constatation médicale et qu’un taux d’incapacité de 80 % a été fixé, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 80 000 euros dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Eu égard au sens de la présente décision, il y aura lieu de réserver les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mixte mis à disposition au greffe, réputé contradictoire ;
ORDONNE un complément d’expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [T] [R], Expert judiciaire ([Adresse 9] – Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 11]), Expert judiciaire, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— Procéder, s’il y a lieu, dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [M] [K] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Indiquer, si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :
o dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
o dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
o dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;
o décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de [M] [K] a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 29 janvier 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais de complément d’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
OCTROI à [M] [K] une indemnité provisionnelle de 80 000 euros ;
DIT que cette indemnité sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à [M] [K] ;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne dispose pas d’action récursoire à l’encontre de la société les établissements [10] ;
RESERVE les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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