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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
09 Mars 2026
N° RG 25/02759 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OL3X
Code NAC : 50D
,
[U], [L]
C/,
[Y], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 09 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame ALBORNA, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 05 Janvier 2026 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Christelle ALBORNA.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur, [U], [L], né le 16 Février 1972 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur, [Y], [W], né le 18 Novembre 1969 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2022,, [U], [L] a acquis auprès de, [Y], [W] un véhicule Peugeot Partner d’occasion immatriculé, [Immatriculation 1] pour la somme de 17.500 euros et 63.500 kilomètres au compteur indiqués sur le certificat de cession.
Lors d’un diagnostic effectué chez un concessionnaire de la marque, le 7 juin 2024, l’acheteur a découvert que le kilométrage réel de son véhicule acquis un an et demi plus tôt était bien supérieur à 63.500 kilomètres et que le véhicule avait subi des réparations antérieures à la vente.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2024, M., [L] mettait en demeure le vendeur de procéder à l’annulation de la vente, dans un délai de 30 jours suivant la réception, en raison du kilométrage erroné indiqué lors de la cession et du défaut d’information relatif aux importantes réparations intervenues sur le véhicule.
Par courrier du 9 janvier 2025, l’assureur de M., [L] réitérait une mise en demeure.
Par exploit de commissaire de justice du 28 avril 2025, M., [L] a assigné M., [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’ordonner la résolution judiciaire de la vente du véhicule, de le voir condamné à récupérer ledit véhicule en tout lieu où il se trouvera sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et de le voir condamné à lui payer les sommes de :
17.500 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule ;2.116,99 euros au titre des frais d’entretien dudit véhicule depuis la vente ;2. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;outre sa condamnation aux dépens de l’instance et l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait essentiellement valoir au visa des articles 1603 et suivants du code civil et de l’article 1132 du même code que :
le véhicule qui lui a été vendu le 27 décembre 2022 présentait un faux kilométrage dans la mesure où le compte-rendu de diagnostic de ce véhicule réalisé chez un concessionnaire Peugeot le 7 juin 2024 révélait 131 184 kilomètres lors de sa visite du 29 janvier 2021, soit un kilométrage réel de plus du double du kilométrage indiqué à la vente ;une différence aussi significative est un manquement à l’obligation de délivrance conforme permettant de solliciter la résolution de la vente ;cette différence de kilométrage peut également recevoir la qualification d’erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue ouvrant droit à l’annulation de la vente.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M., [W], régulièrement cité en l’étude après avoir confirmé son adresse au commissaire de justice l’ayant contacté par téléphone, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 3 juillet 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 5 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat de vente et le remboursement du prix de cession
En application de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme.
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur, en particulier du certificat de cession ainsi que du compte-rendu de diagnostic réalisé chez un concessionnaire Peugeot le 7 juin 2024, que le véhicule litigieux lui a été cédé le 27 décembre 2022 à raison d’un faux kilométrage, à savoir 63.500 kilomètres alors que ledit véhicule affichait 131.184 kilomètres lors de sa visite du 29 janvier 2021 dans un garage.
Le kilométrage réel du véhicule représente ainsi a minima plus du double du kilométrage indiqué à la vente, 23 mois s’étant écoulés entre la visite du 29 janvier 2021 révélée par le compte-rendu de diagnostic et la date de la vente litigieuse.
Cette différence de kilométrage très significative constitue sans conteste une inexécution suffisamment grave de la part du vendeur, quant à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue, pour donner lieu à la résolution du contrat, peu importe que le vendeur ait ignoré ou non le défaut de conformité.
La résolution du contrat de vente sollicitée par le demandeur sera donc prononcée.
La résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la cession, ce qui emporte l’obligation pour l’acheteur de restituer le véhicule et pour le vendeur de restituer le prix d’achat.
Au vu du justificatif de virement bancaire pour la somme de 17.500 euros au profit de M., [W] en date du 22 décembre 2022 versé aux débats, le paiement effectif du prix de vente est démontré par le demandeur.
Aussi, M., [W] sera condamné à rembourser intégralement à M., [L] le prix de vente s’élevant à la somme de 17.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sera tenu de reprendre le véhicule dès le remboursement du prix de vente. Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais d’entretien du véhicule
L’article 1217 du code civil énonce que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, le demandeur sollicite le remboursement de trois factures d’entretien du véhicule qu’il produit aux débats :
facture du 7 juin 2024 relative au téléchargement du calculateur du moteur thermique : 36 euros ;facture du 4 septembre 2024 relative à une recherche de panne et à la régénération forcée du filtre à particules : 81 euros ;facture du 21 septembre 2024 relative à une recherche de panne, au remplacement du catalyseur et du filtre à particules : 2 035,99 euros ;pour un montant total de 2 116,99 euros alors que le total des trois factures produites s’élève à 2 152,99 euros.
Le demandeur a exposé ces dépenses pour un véhicule dont la vente est résolue en raison du défaut de conformité résultant de la falsification du kilométrage.,
[Y], [W] devra donc indemniser, [U], [L] à hauteur de 2.116,99 €, montant de sa demande.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M., [W], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M., [W] sera condamné à verser au demandeur la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la résolution du contrat de vente du 27 décembre 2022 entre, [Y], [W] et, [U], [L] relative au véhicule Peugeot Partner d’occasion immatriculé, [Immatriculation 1] ;
Condamne, [Y], [W] à verser à, [U], [L] la somme de 17.500 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne, [Y], [W] à verser à, [U], [L] à hauteur de 2.116,99 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamne, [U], [L] à restituer à, [Y], [W] le véhicule dès remboursement du prix de vente ;
Dit n’y a voir lieu à astreinte ;
Condamne M., [W] à verser à M., [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [W] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé le 9 mars 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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