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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 3 mars 2026, n° 25/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02399 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITQD
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03/03/2026
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique du 28 décembre 2021, Monsieur [A] [D] a souscrit auprès du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE un prêt immobilier de 237.720 euros remboursable en 300 échéances de 990,32 euros au taux de 1.85% sur la base d’une offre émise le 02 décembre 2021, reçue le 06 décembre 2021 et acceptée le 17 décembre 2021.
Monsieur [A] [D] n’a pas satisfait aux obligations de remboursement de son prêt à compter d’octobre 2024.
Le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE a adressé plusieurs courriers recommandés invitant l’emprunteur à régulariser ses impayés (12 novembre 2024, 11 décembre 2024, 11 février 2025), sans succès.
Par acte du 17 juillet 2025, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a assigné Monsieur [A] [D] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1224, 1227, 1228, 1229 du Code civil, L313-51 et R313-28 du Code de la consommation, demandant de :
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit à compter du 5.10.2024 date du premier impayeé non régularisé
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [A] [D] à payer au CREDIT FONCIER COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE la somme de 215.303,71 euros au titre du capital restant du à la date du 5.10.2024 outre intérêts au taux de 1.85% à compter de la résolution prononcée
— CONDAMNER Monsieur [A] [D] à payer au CREDIT FONCIER COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE la somme de 15.071,26 euros au titre de l’indemnité prévue aux articles L313-51 et R313-28
— CONDAMNER Monsieur [A] [D] à payer au CREDIT FONCIER COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [A] [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”.
L’article 1227 du même Code précise que : “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”.
Au soutien de sa demande, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE produit :
— l’offre de prêt immobilier du 02 décembre 2021, acceptée le 17 décembre 2021, et le tableau d’amortissement prévisionnel ; il est prévu dans les conditions générales que “L’emprunteur sera en demeure sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme. Des intérêts de retard, dont la référence est fixée au taux conventionnel défini aux conditions particulières majoré de trois points, seront appliquées en cas de retard de plus de trois jours dans le paiement d’une échéance. Ils seront calculés sur les échéances impayées y compris sur la quote-part d’intérêts, à partir du jour de l’échéance, et ce jusqu’à remboursement intégral des sommes impayées ou jusqu’au prononcé de la déchéance du terme” ; “La CFCAL-Banque pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si les emprunteurs sont en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au CFCAL-Banque pour une cause quelconque sans qu’un emprunteur ou co-obligé en ait eu connaissance, le CFCAL-Banque fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce co-obligé par acte extra-judiciaire aux frais des emprunteurs.” ; “En cas de défaillance des emprunteurs, ou en cas d’exigibilité anticipée du prêt, le CFCAL-Banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En cas d’exigibilité anticipée prononcées par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de payer une indemnité conventionnelle de 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts échus et non versés.”.
— les courriers adressés à Monsieur [A] [D] suite à des échéances impayées les 11 octobre 2024, 12 novembre 2024, 11 décembre 2024 (courrier de mise en demeure envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”), 10 janvier 2025, 11 février 2025, 17 mars 2025 (courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu le 20 mars 2025).
Il en résulte que Monsieur [A] [D] n’a pas satisfait à son obligation essentielle, à savoir le règlement des échéances, et ce de façon répétée et prolongée. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier de prononcé la résolution judiciaire du contrat à compter du 05 octobre 2024, première échéance demeurée impayée. Monsieur [A] [D] sera en conséquence condamné à verser au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE la somme de 215.303,71 euros correspondant au capital restant dû à cette date selon le tableau d’amortissement, avec intérêts au taux conventionnel de 1,85% à compter de la date de résolution du contrat.
L’article L313-51 du Code de la consommation dispose que : “Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.”.
L’article R313-28 du même Code précise que : “L’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.”.
En application de ces textes, Monsieur [A] [D] sera condamné à verser au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE une indemnité fixée à 7% du capital restant dû, soit 15.071,26 euros.
Succombant, Monsieur [A] [D] est condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu entre le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE et Monsieur [A] [D] le 17 décembre 2021 à la date du 05 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à verser au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE la somme de 215.303,71 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel de 1,85% à compter du 05 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à verser au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE la somme de 15.071,26 euros au titre de l’indemnité prévue aux articles L313-51 et R313-28 du Code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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