Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 mai 2024, n° 23/03917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pris, le syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 12 ], LA S.A. GROUPAMA ASSURANCE en qualité d'assureur de la SARL CHAVISSIMMO, son syndic en exercice la SAS CHAVISSIMMO, LA S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur de Monsieur [ M ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 – délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats :Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Me David HAZZAN
à Me Béatrice PORTAL
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à M. ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 4-23/03917 OPA – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XVJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
né le 17 Juillet 1949 à [Localité 14] (13)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 12]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CHAVISSIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A. GROUPAMA ASSURANCE en qualité d’assureur de la SARL CHAVISSIMMO
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
régulièrement assignée, non comparante
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 11]
régulièrement assigné, non comparant
LA S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de Monsieur [M] [N]
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
régulièrement assignée, non comparante
La compagnie d’assurance MAIF en qualité d’assureur de Monsieur [I] [T]
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
régulièrement assignée, non comparante
ET ENCORE DANS LA CAUSE (RG 23/05222)
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
né le 17 Juillet 1949 à [Localité 14] (13)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR – Division FRANCE DOMAINE – Pôle Gestion des Patrimoines Privés, en qualité de curateur de la succession de [H] [A] [Y] épouse [N]
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉNONCES
le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 12]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CHAVISSIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A. GROUPAMA ASSURANCE en qualité d’assureur de la SARL CHAVISSIMMO
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
régulièrement assignée, non comparante
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 11]
régulièrement assigné, non comparant
LA S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de Monsieur [M] [N]
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
régulièrement assignée, non comparante
La compagnie d’assurance MAIF en qualité d’assureur de Monsieur [I] [T]
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
régulièrement assignée, non comparante
*****
EXPOSE DU LITIGE
[I] [T] est propriétaire d’un appartement au 3ème étage d’un immeuble situé [Adresse 12].
La copropriété est assurée auprès de la société GROUPAMA ASSURANCE.
[M] [C], assuré auprès de la SA GENERALI IARD, propriétaire occupant de l’appartement situé au 2ème étage, a entrepris en mai 2021 des travaux de suppression de cloisons au sein de son logement.
Les locataires de [I] [T] ont constaté l’apparition de fissures au sein de l’appartement à la suite de la réalisation des travaux.
La société CHAVISSIMMO, en sa qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], a mandaté la société SKY INGENIERIE afin qu’elle procède à un diagnostic structurel du plancher bas R+3.
Un rapport a été établi le 6 juillet 2021, aux termes duquel l’expert a estimé que la suppression des cloisons avait engendré une flèche supplémentaire de nature à créer des fissurations des cloisons R+3.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de [I] [T], la MAIF, qui a mandaté la société STELLIANT.
L’expert a clôturé son rapport le 7 mars 2022.
Un procès-verbal de constat a été établi le 13 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 16, 18 et 23 août 2023, [I] [T] a assigné en référé la MAIF, en sa qualité d’assureur de [I] [T], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société CHAVISSIMMO, la SA GROUPAMA ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société CHAVISSIMMO, [M] [C] et la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur d'[M] [C], aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour évaluer la nature et l’origine des désordres, sollicitant en outre la condamnation solidaire de [M] [C] et de la SA GENERALI IARD à régler les frais de consignation d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03917.
Par acte du 30 octobre 2023, [I] [T] a appelé en la cause la Direction Générale Des Finances Publiques De La Région Provence Alpes Côte D’Azur, Direction Départementales Des Bouches Du Rhône, Autorité Administrative de la Division France Domaine, en sa qualité de curateur de la succession de [H] [A] [N] née [Y], sollicitant la jonction des instances ainsi que la condamnation solidaire de France Domaine, de [M] [C] et de la SA GENERALI IARD à régler les frais de consignation d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/05222.
A l’audience du 8 décembre 2023 [I] [T] a maintenu ses demandes.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société CHAVISSIMMO, a émis les protestations et réserves d’usage et sollicité que les frais de consignation d’expertise soient à la charge de [I] [T].
La société GROUPAMA ASSURANCES valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SA GENERALI IARD valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu
La MAIF valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
[M] [C] valablement assignée à l’étude, n’a pas comparu.
La Direction Générale Des Finances Publiques De La Région Provence Alpes Côte D’Azur, Direction Départementales Des Bouches Du Rhône, Autorité Administrative de la Division France Domaine, en sa qualité de curateur de la succession de [H] [A] [N] née [Y] valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances dans l’intérêt d’une bonne justice
Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le demandeur justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 13 juillet 2023 faisant état notamment de fissures horizontales et verticales. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les frais d’expertise resteront à la charge de [I] [T] qui a intérêt à ce que la mesure d’expertise se réalise.
Les dépens resteront à la charge de [I] [T].
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Ordonnons la jonction de la procédure de référé enrôlée sous le numéro RG 23/05222 avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/03917.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
[G] [B]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment précédentes expertises, …
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 12], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Lister les désordres visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise de la société SKY INGENIERIE du 6 juillet 2021, dans le rapport d’expertise de la société STELLIANT du 7 mars 2022 et dans le procès-verbal de constat du 13 juillet 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
— Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [I] [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [I] [T] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de [I] [T].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
- Contrainte ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Commissaire aux comptes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Comptable ·
- Expert ·
- Droits d'associés ·
- Retard
- Signature ·
- Faux ·
- Donation authentique ·
- Instrumentaire ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Titre ·
- Amende civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Marais ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge ·
- Sursis à statuer
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Afghanistan ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Agence régionale ·
- Sans domicile fixe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Élève ·
- Notation ·
- Handicap ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clé usb ·
- Copie ·
- Planification
- Veuve ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Allocation logement ·
- Allocation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.