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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01001
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Simon BURKATZKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Mme [Y],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Simon BURKATZKI
[B] [R]
[10]
Le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [R] a été placé en incapacité de travail à compter du 8 décembre 2021.
Par avis du 5 janvier 2024, le médecin-conseil de la [10] (caisse ou [12]) a estimé que l’arrêt de travail de Monsieur [R] n’était plus médicalement justifié à compter du 17 janvier 2024 et que l’assuré était apte à la reprise d’une activité salariée.
Sur recours amiable de Monsieur [R], la commission médicale de recours amiable ([11]) près la [13] a, par décision du 24 avril 2024, rejeté ledit recours.
Selon courrier recommandé expédié le 29 juin 2024, Monsieur [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester ladite décision de rejet.
Par écritures du 31 juillet 2025 débattues contradictoirement, la [13] demande au tribunal de :
Déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter ; Confirmer la décision de la [11] litigieuse. A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une consultation médicale, dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de déterminer la catégorie d’invalidité de Monsieur [R] à la date du 17 janvier 22024 et réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
Par écritures du 19 août 2025 débattues contradictoirement, Monsieur [R] demande au tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondé le recours présenté par Monsieur [B] [M] ;
Avant dire doit
— ORDONNER une expertise médicale et DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec la mission suivante :
prendre connaissance des pièces du dossier, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la [13], qui lui seront transmises par le service médical de la Caisse, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
se faire communiquer tous autres documents utiles ;
convoquer les parties ;
examiner Monsieur [B] [R] ;
entendre les parties en leurs observations ;
déterminer si Monsieur [B] [R] était apte à un travail quelconque à compter du 17 janvier 2024 ;
déterminer si l’état de santé de Monsieur [B] [R] est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident du 8 décembre 2021 ; fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
dire si, compte-tenu de l’accident du 8 décembre 2021, les arrêts de travail sont encore médicalement justifiés après le 17 janvier 2024 et, le cas échéant, fixer la date au-delà de laquelle ils ne le seraient plus ;
faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;
établir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations, et répondre à tous dires écrits de la pan des parties formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif ;
établir un rapport définitif, à la suite des observations des parties le cas échéant, rapport que l’expert déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
— RAPPELER que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— RAPPELER :
qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soir en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
— METTRE à la charge de la [13] que les frais d’expertise ;
— DIRE qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat coordonnateur du pôle social ;
Au fond,
— INFIRMER la décision du 24 avril 2024 par laquelle la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté le recours préalable présenté par Monsieur [B] [R] et a confirmé la décision de la [13] l’ayant déclaré apte à un travail quelconque à compter du 17 janvier 2024 ;
— DIRE que Monsieur [B] [R] n’était pas apte à un travail quelconque à compter du 17 janvier 2024, subsidiairement DIRE que Monsieur [B] [R] est éligible à un mi-temps thérapeutique à compter de cette même date ;
— CONDAMNER en conséquence la [13] à verser à Monsieur [O] [R] les indemnités journalières à compter du 17 janvier 2024 ;
Dans tous les cas,
— CONDAMNER la [13] à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 1300 C au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la [13] aux entiers frais et dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
A défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 9 septembre 2025, lors de laquelle la [13], dûment représentée, et Monsieur [R], représenté et dispensé de comparaitre, s’en sont remis à leurs écritures et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [R] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’inaptitude au travail
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
Il convient de souligner que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend, non pas de l’inaptitude de l’assuré à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque (voir en ce sens Cass. Soc., 16 déc. 1968, no67-1.116 ; Cass. 2èmeCiv., 28 mai 2015, n°14.18.830 ; Cass. 2èmeCiv., 21 juin 2018, n°17-18.587). Ainsi, dès qu’il est médicalement constaté que l’assuré est capable de reprendre une activité professionnelle quelconque, fût-ce sur un poste aménagé, la caisse est fondée à cesser le versement des indemnités journalières (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 30 juin 2011, n°09-17.082).
Enfin, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces de Monsieur [R] que, du fait notamment de douleurs importantes, d’une perte de mobilité significative et de traitements toujours en cours, il existe un différend d’ordre médical quant à la question de l’aptitude ou non à la reprise du travail du demandeur à la date du 17 janvier 2024. Une expertise médicale est ainsi avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente, l’ensemble des droits et demandes des parties seront réservés.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 4° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et mixte, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [B] [R] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [B] [R] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [J] sis [Adresse 7] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [R],
— examiner l’intéressé,
— prendre connaissance des pièces médicales qui lui seront remises par le service médical de la [13], par la [13] et par Monsieur [R] lui-même, notamment concernant tous les évènements médicaux qui auraient pu avoir lieu depuis le 17 janvier 2024 ;
— indiquer si l’état de santé de Monsieur [R] a connu une évolution notable depuis le 17 janvier 2024 ;
— indiquer si Monsieur [R] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 17 janvier 2024 ; dans la négative, préciser si cette aptitude a été acquise ultérieurement et à quelle date ;
— dire le cas échéant si Monsieur [R] est définitivement ou non atteint d’une incapacité de travail, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle ;
— faire plus généralement toute observation utile.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [R] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 Octobre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, les parties étant dispensées de comparaître lors de cette audience ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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