Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 4 sept. 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/01075 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT2H
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 05 Juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (SEINE SAINT DENIS)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Malvina BOISSONNET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000803 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amélie BOUTEILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Nathalie COLLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2025/0003299 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [R] [I] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[R] [I], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (SEINE SAINT DENIS) ;
et
[T] [H] , né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (ALGÉRIE) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 7] (LOIRE) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 7 mars 2025 ;
DIT que madame [R] [I] pourra continuer à user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [R] [I] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [T] [H] s’exercera selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
*les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au lundi matin retour à l’école,
*durant la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
*durant la moitié des vacances estivales, avec un partage par quarts, en alternance, premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour chaque parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants chez l’autre parent ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, de 10h à 18h ;
CONSTATE l’impécuniosité de monsieur [T] [H], LE DISPENSE en conséquence du paiement d’une contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation des enfants, et DEBOUTE madame [R] [I] de sa demande de pension alimentaire ;
CONSTATE toutefois l’accord des époux sur le partage par moitié des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais de scolarité, frais de permis de conduire, frais médicaux non remboursés, abonnements de transport et de téléphone) ;
CONSTATE l’accord des époux pour que madame [R] [I] perçoive les allocations et prestations familiales et pour que les enfants soient rattachés fiscalement à cette dernière ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Administration ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Angola ·
- Interprète ·
- Incompatible ·
- Magistrat
- Clause pénale ·
- Électronique ·
- Dépôt ·
- Compromis de vente ·
- Rétractation ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Inexecution ·
- Habitation ·
- Pénalité
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Commissaire de justice ·
- Mine ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Tiers saisi ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Irrecevabilité ·
- Saisie-attribution
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Partie ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Portée ·
- Coopération judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Faire droit ·
- Demande
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur
- Pakistan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse d'embauche ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Copie ·
- Ministère ·
- Pièces ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Hypothèque
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.