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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 nov. 2025, n° 23/15470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/15470 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3N3E
N° PARQUET : 20-602
N° MINUTE :
Assignation du :
7 juillet 2020
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6] (ALGERIE)
représentée par Maître Aubin AMOUSSOU,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0221
et par Maître Xavier FERRAND,
avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
premier vice-procureur
Décision du 06/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/15470
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 4 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 juillet 2020 par Mme [A] [E], ès qualité de représentante légale de Mme [F] [T] et M. [Z] [C] [T], au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 juin 2023 ;
Vu le jugement du 26 octobre 2023 ayant ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 juin 2023,
Vu les conclusions de reprise d’instance de Mme [F] [T] notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de disjonction et de clôture rendue le 24 novembre 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 janvier 2024,
Décision du 06/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/15470
Vu le jugement rendu le 29 février 2024 de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [T] notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025 ;
Vu la note d’audience ;
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 novembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Pendant le délibéré, la demanderesse a produit au dossier de plaidoirie une copie originale, délivrée le 29 septembre 2025, de l’acte de mariage de [R] [P] [T] et de [A] [E].
Le ministère public ne s’est pas oposé à la production de cette pièce en copie originale pendant le délibéré.
Dès lors, cette pièce sera jugée recevable.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [F] [T], se disant née le 2 mars 2004 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [A] [E] épouse [T], est française sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être née le 31 janvier 1973 à [Localité 4] (France), de [D] [E], né le 8 décembre 1939 à [Localité 5] (Algérie), et d'[V] [Y], née le 4 août 1940 à [Localité 5] (Algérie), un ancien territoire français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 mars 2014 par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°14 du demandeur)
Le ministère public demande au tribunal d’apprécier si Mme [F] [T] est française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [F] [T], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter, d’une part, la preuve d’un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, de sa naissance en France et de l’un des parents de cette dernière sur le territoire des départements français d’Algérie, et d’un lien de filiation établi à l’égard de ces derniers, à l’aide d’actes de l’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, la demanderesse produit en pièce n°8 la copie originale de son acte de naissance mentionnant que [F] [T] est née le 2 mars 2004 à [Localité 6], de [R] [P] et de [A] [E], l’acte ayant été dressé le 4 mars 2004 par l’officier d’état civil sur la déclaration de [I] [U].
Il est produit ensuite l’acte de mariage de [R] [P] et de [A] [E], célébré le 13 août 1996 (pièce n°5 de la demanderesse).
Décision du 06/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/15470
Mme [F] [T] justifie d’un état civil probant et d’une filiation certaine à l’égard de [A] [E], ce que le ministère public ne conteste pas.
La demanderesse produit ensuite une copie, délivrée le 18 juillet 2023, de l’acte de naissance de [A] [E] selon lequel elle est née le 31 janvier 1973 à [Localité 4], de [D] [E] et de [V] [Y], l’acte ayant été dressé le 1er février 1973 sur la déclaration du père (pièce n°2 de la demanderesse).
Mme [F] [T] justifie d’un état civil fiable et certain ainsi que de la naissance en France de sa mère, Mme [A] [E].
Il est également justifié d’un état civil fiable et certain pour [D] [E] par la production d’une copie, délivrée le 1er avril 2024, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 8 décembre 1939 à [Localité 2], de [O] [W] et de [J] [K] [P] [N], l’acte ayant été dressé sur déclaration de [E] [O] (pièce n°32 de la demanderesse).
Déclarée par son père, le lien de filiation de Mme [A] [E] à l’égard de [E] [D] est ainsi établi.
Il est donc démontré que Mme [A] [E] est née en France d’un père né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce dernier, le statut de département français d’Algérie.
Mme [A] [E] est donc de nationalité française en application des dispositions de l’article 23 du code de la nationalite française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Née d’une mère de nationalité française, Mme [F] [T] est de nationalité française par filiation maternelle.
En conséquence, il sera jugé que Mme [F] [T] est de nationalite française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de [F] [T], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Mme [F] [T] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge recevable la copie originale, délivrée le 29 septembre 2025, de l’acte de mariage de [R] [P] [T] et de [A] [E] ;
Juge que Mme [F] [T], née le 2 mars 2004 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute Mme [F] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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