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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 déc. 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 24/00363 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBTM
MINUTE n° 25/240
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1966, de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] (ITALIE), ès-qualité d’héritier de la sucession de Madame [F] [K] décédée le [Date décès 2] 2023 à la [Adresse 7]
représenté par Maître Anne GEORGEON de la SELARL SAPIENCEE AVOCAT, avocats plaidant au barreau de PARIS et Me Amélie STOSKOPF, avocat postulant au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (CANSSM), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Alexandra MULLER GRADOZ, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou mainlevée d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 02 septembre 2024 entrée au greffe le 05 novembre 2024, Monsieur [E] [N] a fait citer la CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (CANSSM) devant le juge de l’exécution délégué au tribunal de proximité de céans en sollicitant, au visa des articles L111-3, L211-11, R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 877 du code civil, par ailleurs de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 de :
— le déclarer recevable en ses demandes ;
A titre principal :
— déclarer prescrite l’exécution de la décision n°M 636/97 réputée contradictoire en premier ressort rendue le 27 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin ;
A titre subsidiaire :
— déclarer non exécutoire à l’égard de Monsieur [E] [N] la décision n°M 636/97 réputée contradictoire en premier ressort rendue le 27 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, pour défaut de signification ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 04 juin 2024 à la demande de la CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (CANSSM) à l’encontre de Monsieur [E] [N] entre les mains de Maître [L] [Y], notaire suppléant de Maître [C] [U], notaire à [Localité 8] ;
En tout état de cause :
— condamner le créancier saisissant à lui payer une somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (CANSSM) a constitué avocat, qui a déposé des conclusions entrées au greffe le 31 mars 2025, aux termes desquelles il a été conclu comme suit, au visa des articles 734, 785 et 2244 du code civil, par ailleurs L111-4, R211-11, R211-5 du code de procédures civiles d’exécution ainsi que l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 :
— débouter Monsieur [E] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [E] [N] à lui payer une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux écritures susvisées, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée successivement à différentes audiences.
A la première audience du 02 décembre 2024, pour laquelle il avait été assigné, un renvoi a été ordonné suite à la constitution de Maître [D] [B] pour le compte de la CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (CANSSM), observation faite que plusieurs procédures parallèles en contestation de saisies-attributions par Monsieur [E] [N] à l’encontre d’autres créanciers poursuivants ont été appelées à la même date et qui furent également renvoyées.
A l’audience de renvoi du 31 mars 2025, les parties étant représentées par leurs avocats respectifs, en tout cas par des avocats les substituant, le juge a appelé la production des pièces liées à l’information au tiers saisi ainsi qu’à la dénonce à l’huissier instrumentaire, ceci à peine de caducité ou d’irrecevabilité tel que prévu par l’article R211-11 du code de procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 07 juillet 2025, à laquelle l’avocat de la CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (CANSSM) a à nouveau déposé un exemplaire de ses conclusions, identiques à celles déposées le 31 mars 2025, l’affaire fut renvoyée à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette date, les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs, qui se sont référés oralement à leurs écritures en sollicitant la mise en délibéré de l’affaire, ainsi qu’ils ont, le cas échéant, déposé leurs pièces.
Au vu de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y aura lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d’office tiré de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution
La juridiction a entendu relever d’office à l’occasion de l’audience du 31 mars 2025 le moyen d’irrecevabilité tiré du formalisme prévu par l’article R211-11 du code de procédures civiles d’exécution, à savoir que l’auteur de la contestation de la saisie-attribution, qui doit agir dans le mois de la dénonciation de la saisie au débiteur, doit le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant dénoncer sa contestation envers le commissaire de justice qui a procédé à la saisie, ceci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par ailleurs, il lui incombe également d’informer le tiers saisi par lettre simple.
Il est à noter que ce même moyen d’irrecevabilité a été en l’espèce soulevé par la CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (CANSSM), en pages 2 et 3 des conclusions de son avocat, même s’il n’est pas, in fine, en page 6 desdites conclusions, formellement conclu à voir Monsieur [E] [N] déclaré irrecevable en son action.
Il figure du reste, sous pièce n°11 de la CANSSM, la copie d’un courriel de Maître [P] en date du 27 novembre 2024 par lequel celui-ci indiquait n’avoir pas reçu la LRAR de dénonciation prévue par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, les parties ayant été mises en mesure de s’exprimer sur ce moyen, le cas échéant de justifier de l’accomplissement des formalités prévues à peine d’irrecevabilité, il est constaté que figure au nombre des pièces produites pour le compte de Monsieur [E] [N] la copie du courrier portant la date du 03 septembre 2024 adressé par Maître [W] [S], commissaire de justice ayant délivré l’assignation portant contestation de la saisie-attribution, ceci à l’égard de Maître [L] [Y], notaire en charge de la succession de Madame [F] [K] et tiers saisi.
En revanche, et sans que Monsieur [E] [N] ne se soit exprimé sur ce point, il n’a pas été justifié de la dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la contestation de la saisie-attribution envers le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, Maître [B] [P].
Le moyen d’irrecevabilité est prévu de manière explicite par le texte de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, qui mentionne qu’il a lieu à titre de sanction et une telle fin de non-recevoir n’impliquant pas de démontrer l’existence d’un grief.
Par ailleurs l’élection de domicile en l’espèce du créancier saisissant chez ce même commissaire de justice Maître [B] [P], a certes conduit le commissaire de justice, en pratique, à délivrer l’assignation auprès de l’étude de Maître [P], mais ce qui ne peut avoir pour effet de pallier l’omission d’une dénonciation à effectuer à la personne même du commissaire de justice tel qu’il est prévu par le texte et non incidemment du fait de l’élection de domicile et ce qu’au demeurant Monsieur [E] [N] ne soutient pas.
Il en résulte que Monsieur [E] [N] sera déclaré de ce chef irrecevable en sa contestation.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante doit être condamnée aux dépens de la procédure, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [N], dont la demande est déclarée irrecevable a la qualité de perdante à la procédure et supportera les dépens.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (CANSSM) se verra rejetée, pour des motifs identiques.
Réciproquement, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (CANSSM) la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été amenée à exposer pour faire valoir sa défense.
Monsieur [E] [N] se verra à ce titre condamné à lui payer un montant de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution délégué, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [E] [N] irrecevable en son action au regard du non-respect du formalisme prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de la procédure.
REJETTE la demande de Monsieur [E] [N] à l’encontre de la CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (CANSSM) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (CANSSM) une somme de 500,00 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le huit décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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