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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 déc. 2024, n° 24/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02585 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAOB – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [L]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [E]
DEFENDEUR :
M. [S] [L]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [R], interprète en langue portugaise,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— caractère injustifié du placement en rétention. Il a un titre de séjour.
— incompatibilité de l’état de santé avec la rétention : il est épileptique
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Si on est en détention on ne peut pas faire de démarches. Je souhaite retrouver ma famille, mes enfants. Je ne peux pas faire de démarches si je suis en détention.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02585 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAOB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/12/2024 à 11h30 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/12/2024 reçue et enregistrée le 03/12/2024 à 13h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [E] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [L]
né le 15 Février 1986 à [Localité 1] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [R], interprète en langue portugaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 décembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [S] né le 15 février 1986 à [Localité 1] (Angola) de nationalité angolaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 03 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 13 heures50, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [L] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur le caractère injustifié de la demande de prolongation en ce que une copie du titre de séjour en cours de validité est joint en procédure.
— sur l’incompatilibité avec l’état de santé en ce qu’il ressort des documents médicaux communiqués que [L] [S] souffre d’épilepsie.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[L] [S] veut retrouver sa famille et ses enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Le conseil de [L] [S] soulève que [L] [S] est titulaire d’un titre de séjour valide jusqu’en 2029.
La jurisrprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié).
Par ailleurs, la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration.
La premiere chambre civile a aussi tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge judiciaire, excluant le controle, par voie d’exception, de la légalite des autres decisions administratives, telles les mesures relatives a l’éloignement, qui ont justifié le placement en retention.
Le juge judiciaire est ainsi incompetent pour se prononcer sur l’application des garanties procedurales du droit d’etre entendu, avec une assistance juridique, sur la légalite du séjour et les modalites de son retour qui s’appliquent aux décisions d’éloignement dont la contestation ne releve pas de la competence de l’autorite judiciaire (1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n 18-11.421, publie).
Même, si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [L] [S] que la requête en prolongation de la rétention présentée par l’administration soit injustifiée au motif que [L] [S] s’est vu octroyé un titre de séjour valide jusqu’en 2029 alors qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité du séjour.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention :
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraine est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, le conseil de [L] [S] fait valoir que ce dernier souffre d’épilepsie.
Cependant les documents médicaux fournis ne sont de nautre suffisante à démontrer que l’état de santé de [L] [S] serait à ce jour incompatible avec la rétention.
En outre, [L] [S] a été incarcéré du 2 mai 2024 au 2 décembre 2024, sans que son problème de santé ne l’est empêché d’être incarcéré et que par conséquent. Ll’intéressé ne justifie pas d’ élément médical qui indiquerait que son placement en rétention administrative, qui obéit à un régime plus souple que la détention carcérale, soit incompatible avec son état de santé. [L] [S] peut en effet bénéficier d’un accès à un médecin et à du personnel infirmier. Il n’est pas non plus démontré que [L] [S] ne puisse pas prendre un traitement médical au centre de rétention.
Le moyen sera rejeté.
Il est cependant enjoint l’administration de faire pratiquer un examen médical de compatibilité de l’état de santé de [L] [S] avec la rétention.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 2 décembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 28 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06/12/2024 à 11h30.
Fait à LILLE, le 04 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02585 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAOB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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