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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 11 févr. 2025, n° 24/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/00115
DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00970 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5LW
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [N] [K] [P]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Lysiane VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/3272 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Novembre 2024 avec effet au 3 décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Décembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 15 janvier 2024,
Vu les actes sous signature privée contresignés par avocats des 30 septembre et 17 octobre 2024 par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [O] [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1970, à [Localité 8] (62),
et
Mme [M] [N] [K] [P]
née le [Date naissance 4] 1972, à [Localité 10] (62),
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 12] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE M. [O] [L] à payer à Mme [M] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5.000 euros ;
CONSTATE que Mme [M] [P] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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