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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 20 févr. 2026, n° 25/05682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/05682 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVZR
AFFAIRE : [J] [R] épouse [O]/
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 20 Février 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :19 Janvier 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [J] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 97
Monsieur [N] [O] Sous mesure de protection curatelle dont la mandataire est Madame [B] [V].
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Estelle DUROSOIR, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 60 substitué par Me Fabienne LACROIX, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 60
1 grosse à Me Christian GALLON le 20 février 2026
1 grosse à Me Estelle DUROSOIR le 20 février 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 1er octobre 2025 ;
Vu la Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 et la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 19 janvier 2026 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [J] [R],
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (MAROC),
de nationalité marocaine,
et de
Monsieur [N] [O],
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (95),
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant le notaire coutumier (adoul) du ressort du tribunal de première instance de Berkane, centre du juge résident d’Ahfir, au Maroc,
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er octobre 2025 ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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