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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, retablissement personnel, 19 mars 2026, n° 25/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT ( V |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02866 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQTQ
Code NAC : 48J
N° de minute : 26/00024
BDF :000425013879
DEMANDEUR
OPH DE LA CDA DE, [Localité 1] (V/Réf. Dette : L/2017985)
DEFENDEURS
Monsieur, [P], [K]
EDF SERVICE CLIENT (V/Réf. 9960232349)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :,
[1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors des débats : Madame Délia ORABE
lors de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
OPH DE LA CDA DE, [Localité 1] (V/Réf. Dette : L/2017985), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représenté par Madame, [N], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur, [P], [K]
né le 06 Janvier 2000 à, [Localité 2] (AFGHANISTAN), demeurant, [Adresse 3], [Localité 3] -, [Localité 4]
défaillant
EDF SERVICE CLIENT (V/Réf. 9960232349), domiciliée : chez Chez, [2], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Mars 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [P], [K] a déposé le 5 juin 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 juillet 2025, la commission a déclaré Monsieur, [P], [K] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 septembre 2025.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à l’OPH DE LA CDA DE, [Localité 1] le 17 septembre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 22 septembre 2025, l’OPH de la CDA DE, [Localité 1] a contesté cette décision, au motif que le recours au surendettement serait abusif, pour échapper au règlement de ses charges courantes, car dès son entrée dans les lieux au 8 juin 2023 jusqu’au 18 septembre 2025 l’intéressé n’a effectué que quatre règlements sur vingt-six mois quittancés, sans explication à l’absence de règlement du loyer. En outre, déterminer une capacité de remboursement négative en l’absence totale d’indication des ressources serait prématuré. Si l’intéressé est au chômage, aucune indication n’est donnée quant à son indemnisation. En tout état de cause, il est relevé que l’intéressé est jeune, a l’âge de percevoir le RSA et pourrait retrouver un emploi.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’OPH de la CDA DE, [Localité 1], représentée par Madame, [N], régulièrement munie d’un pouvoir, a maintenu son recours.
A cette audience, Monsieur, [P], [K], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, ledit accusé étant retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par l’OPH DE LA CDA DE, [Localité 1] contre la décision de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur, [P], [K].
Sur les mesures de désendettement
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 8 734,09 euros.
Monsieur, [P], [K], né le 6 janvier 2000 et âgée de 26 ans est célibataire, sans enfant. Il est sans emploi.
Il résulte des informations transmises par la commission que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit : 0€.
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 0€.
Ses charges se décomposent ainsi :
455€ de logement ; 123€ de forfait chauffage ;632€ de forfait de base ; 121€ de forfait habitation ;
Soit un total de 1 331 €.
Dès lors, Monsieur, [P], [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Au surplus, au vu des éléments fournis, Monsieur, [P], [K] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant manifestement que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.
Toutefois, si Monsieur, [P], [K] ne dispose à l’heure actuelle d’aucune capacité de remboursement, au vu de son âge, une amélioration de sa situation financière est envisageable, notamment par un retour à l’emploi.
A cet égard, le débiteur n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes d’une durée de 24 mois, mesure pourtant à même de lui permettre de voir sa situation s’améliorer à moyen terme.
La contestation de l’OPH de la CDA DE, [Localité 1] est donc bien fondée, la situation de Monsieur, [P], [K] n’étant pas irrémédiablement compromise.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place d’un moratoire.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de l’OPH de la CDA de, [Localité 1] ;
DECLARE Monsieur, [P], [K] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Monsieur, [P], [K] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
ORDONNE le renvoi du dossier de Monsieur, [P], [K] à la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [P], [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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