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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 juil. 2025, n° 25/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01627 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BVK
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le 18 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
demeurant à [Adresse 1]
représenté par la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Madame [E] [O]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01627 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BVK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2023, M. [U] [L] a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] avec cave n°7, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.420 euros et d’une provision pour charges de 280 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5.399,71 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [O] le 23 mai 2024.
Par assignation du 4 février 2025, M. [U] [L] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2.778,84 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−31.501,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,−1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 mai 2025, M. [U] [L] représenté par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 1er mai 2025, s’élève désormais à 42.617,01 euros. M. [U] [L] considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience; que la locataire a visiblement quitté les lieux mais que la procédure engagée pour reprise de locaux vacants n’a pu aboutir.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [E] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
M. [U] [L] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’association M. [U] [L] justifie avoir régulièrement assigné la défenderesse et notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. L’affaire a été placée au greffe de ce tribunal compétent matériellement et territorialement.
Son action est donc recevable.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet
Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 21 mai 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5.399,71 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois, tel qu’ énoncé dans l’acte suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 juillet 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [U] [L] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [U] [L] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er mai 2025, Mme [E] [O] lui devait la somme de 42.617,01 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution de la locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 31.501,65 euros, suivant décompte arrêté au 1er janvier 2025.
Mme [E] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 2.778,84 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [U] [L] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [E] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de M. [U] [L] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de la dette, de l’absence de tout règlement depuis mars 2024 et de la forte probabilité que les lieux soient abandonnés, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 mai 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 juillet 2023 entre M. [U] [L], d’une part, et Mme [E] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] avec cave n°7 est résilié depuis le 22 juillet 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [E] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [E] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] avec cave n°7 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [E] [O] au paiement à M. [U] [L] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 2.778,84 euros (deux mille sept cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 juillet 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [E] [O] à payer à M. [U] [L] la somme de 31.501,65 euros (trente et un mille cinq cent un euro et soixante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [E] [O] à payer à M. [U] [L] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 mai 2024, de la formalité de notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 4 février 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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