Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 26 août 2025, n° 20/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/391 INTERMEDIATION [11]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [Y] / [G]
DOSSIER : N° RG 20/00599 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FH3Y
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2350 du 13/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [G]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] GUERINOT
GREFFIER
[B] [C]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 4 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, prorogé jusqu’au 26 Août 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
— Me Helia DA SILVA
[E] [Y] épouse [G]
— [W] [G]
grosse le :
à:
— Me Helia DA SILVA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Sur les mesures relatives aux époux
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [Y], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13] (28) ;
et de
Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 13] (28) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’aucun des époux ne conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [E] [Y] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties conformément à leur régime matrimonial dans les conditions de l’article 267 du code civil ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial si elle le considère nécessaire en dépit de l’absence de patrimoine indivis ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ;
CONSTATE qu’aucune demande relative au bénéfice d’une prestation compensatoire n’a été formée ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Madame [E] [Y] et Monsieur [W] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il est par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [G] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
*les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ;
*les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ;
*le 24 décembre les années paires, le 25 les années impaires.
DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à compter du 1er janvier 2023, à QUATRE-VINGT EUROS (80€) par mois la contribution que doit verser Monsieur [W] [G], toute l’année et d’avance, à Madame [E] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [K], [S], et [I] et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que Madame [E] [Y] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels (les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire) exposés pour les enfants, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et DIT qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que Madame [E] [Y] et Monsieur [W] [G] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [B] [C] Madame [M] [U]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Partie ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Portée ·
- Coopération judiciaire
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Référé ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Plainte ·
- Citation ·
- Région ·
- Résolution ·
- Acquéreur
- Bornage ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Agence immobilière ·
- Expertise ·
- Limites ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Report ·
- Saisie-attribution ·
- Offre de prêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Devoir de conseil ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Commissaire de justice ·
- Mine ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Tiers saisi ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Irrecevabilité ·
- Saisie-attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pakistan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse d'embauche ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Immatriculation
- Prolongation ·
- Administration ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Angola ·
- Interprète ·
- Incompatible ·
- Magistrat
- Clause pénale ·
- Électronique ·
- Dépôt ·
- Compromis de vente ·
- Rétractation ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Inexecution ·
- Habitation ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.