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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 21 nov. 2025, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/00821 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFBD
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[7]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 2 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [G] [J] [D] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE.
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005954 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant mineur ;
FIXE, sauf meilleur accord des parties, la résidence de [N] [R] en alternance aux domiciles de ses deux parents, selon les modalités suivantes :
• les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère, avec un changement de résidence le dimanche à 19h et maintien de ce rythme pendant les petites vacances scolaires,
• les vacances d’été étant partagées par moitié, en alternance, le père recevant l’enfant la première moitié des vacances scolaires d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DEBOUTE les parties de toute demande de pension alimentaire ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant au cours de sa période d’accueil ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires et de voyages scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
CONDAMNE madame [G] [P] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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