Tribunal Judiciaire de Le Havre, Civil tj procedure orale, 17 février 2025, n° 23/01151
TJ Le Havre 17 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la banque en cas d'opération non autorisée

    La cour a estimé que la banque n'a pas prouvé que Monsieur [D] avait autorisé les opérations litigieuses, et a rappelé la présomption de responsabilité sans faute de la banque.

  • Accepté
    Absence de négligence grave de la part de Monsieur [D]

    La cour a jugé que la banque n'a pas démontré que Monsieur [D] avait commis une négligence grave, et que la fraude ne pouvait lui être imputée.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la banque à verser une somme à Monsieur [D] pour couvrir ses frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire du Havre, Monsieur [S] [D] demande le remboursement de 7 486,75 € à la SA BOURSORAMA BANQUE pour des virements frauduleux effectués sur son compte. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de la banque et la présomption de négligence grave de Monsieur [D]. Le tribunal conclut que la banque n'a pas prouvé que Monsieur [D] avait autorisé les opérations litigieuses ni qu'il avait commis une négligence grave. Par conséquent, la SA BOURSORAMA BANQUE est condamnée à rembourser la somme demandée, à payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. L'exécution provisoire est de droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 févr. 2025, n° 23/01151
Numéro(s) : 23/01151
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

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