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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00174 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVCF
AFFAIRE : [T] [W] C/ [V] [U], [X] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [U], [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant, non représenté
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Avril 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022, Monsieur [T] [W] a consenti à Monsieur [V] [Y] un bail portant sur un garage situé [Adresse 1] pour une durée de 1 an à compter du 1er juillet 2022, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 40 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Monsieur [T] [W] a assigné Monsieur [V] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle Monsieur [T] [W] sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement pour défaut d’assurance resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Y] et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique ;
— Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Monsieur [T] [W] expose qu’un commandement pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire a été signifié au locataire, mais qu’aucun justificatif d’assurance n’a été produit avant l’expiration du délai d’un mois. Il ajoute que finalement, au jour de l’audience, les pièces avaient été communiquées au propriétaire, mais que l’attestation pour 2025 mentionne comme adresse [Adresse 2], alors que le garage est situé au 12, et que pour l’année 2024, seule un avis d’échéance valant facture a été versé.
Monsieur [V] [Y], régulièrement cité à étude, comparait mais n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " Le présent acte sera résilié immédiatement et de plein droit, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice un mois après une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse en cas de :
— Défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées,
— Non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat,
— Utilisation des locaux non conforme à leur destination contractuelle,
— Inexécution constatée de l’une des obligations du locataire.
(…)
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux ".
Un commandement pour défaut d’assurance a été signifié à Monsieur [V] [Y] le 4 décembre 2024.
Le preneur n’a pas adressé, dans le délai d’un mois, au bailleur une attestation de l’assureur ou de son représentant, d’une assurance en cours de validité, le garantissant des risques locatifs. En outre, il convient de relever que les attestations fournies ne concernent pas la bonne adresse. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 janvier 2025.
Monsieur [V] [Y] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [Y] est condamné aux dépens et à payer au demandeur la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [T] [W] à Monsieur [V] [Y] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 5 janvier 2025 ;
DIT que Monsieur [V] [Y] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [T] [W] :
— Une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 6 janvier 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés,
— La somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me John CURIOZ
COPIES
— M. [Y]
— DOSSIER
Le 17 Avril 2025
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