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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, procedures orales, 30 août 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EI63
Minute : 103/25
Code NAC : 56C
JUGEMENT
Du : 30 Août 2025
[C] [I]
C/
Monsieur [B] [V] [O]exerçant sous l’enseigne MB AUTOMIBILE NEGOCIANT
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Madame [C] [I] (LRAR)
Expédition délivrée à Monsieur [B] [V] [O] (LRAR)
Le 01/09/2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Florence DESBONNEZ, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [I]
née le 22 Avril 1999 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [V] [O]exerçant sous l’enseigne MB AUTOMIBILE NEGOCIANT
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2022, Madame [C] [I] a acquis auprès de Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT un véhicule d’occasion de marque Renault Scénic immatriculé EZ 338 TH pour un montant de 1 200 euros.
Par requête en date du 4 décembre 2024, Madame [C] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Montauban, section procédures orales, afin de voir condamner Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT à lui payer la somme de 1 200 euros en principal et 2 897 euros à titre de dommages et intérêts.
Le courrier recommandé adressé le 12 février 2025 à Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT par la juridiction est revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte délivré le 15 avril 2025, Madame [C] [I] a fait assigner Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT devant le Tribunal Judiciaire de Montauban, section procédures orales, aux fins de voir :
Ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT, type Scénic, immatriculé EZ 338 TH intervenue le 7 avril 2022
Condamner Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT à la restitution du prix de vente, au profit de Madame [C] [I], soit la somme de 1 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement
Condamner Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT à payer à Madame [C] [I] la somme de 2 897 euros au titre des frais résultant du présent litige
Condamner Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT à payer à Madame [C] [I] la somme de 160 euros, en application de l’article 700,1 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT aux entiers dépens de l’instance
L’affaire a été examinée à l’audience du 30 juin 2025, en présence de Madame [C] [I].
Madame [C] [I] expose avoir acquis un véhicule le 7 avril 2022 auprès de Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT. Ce véhicule a subi une panne le 6 mai 2022 en raison d’une fuite d’huile et d’une défaillance du moteur. Le garage a proposé à Madame [I] d’abord le remplacement de ce véhicule puis le paiement de la somme de 700 euros en dédommagement. Ces deux propositions ont été refusées par Madame [I].
Le véhicule a été remorqué par le garage en vue de réparations au mois de juillet 2022. Madame [I] a récupéré son véhicule le 30 octobre 2024 sans que les réparations affectant le moteur ne soient effectuées, et plusieurs éléments étaient manquants tels que la batterie, les essuie-glaces, le cache de la trappe de carburant et des moisissures étaient présentes à l’intérieur du véhicule.
Elle a effectué une main-courante auprès de la gendarmerie le 4 août 2023 et un dépôt de plainte le 1er novembre 2023. La tentative de conciliation est demeurée vaine et a donné lieu à un procès-verbal de carence en date du 6 novembre 2024 en raison de l’absence du défendeur.
Sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, elle sollicite la résolution de la vente du véhicule litigieux, la restitution du prix de vente, et la reprise du véhicule par le garage aux frais de ce dernier sous peine d’astreinte de 5 euros par jour de retard.
Elle indique avoir engagé des frais pour faire assurer son véhicule et en demande le remboursement. Elle précise avoir perdu son emploi car elle n’avait plus de véhicule adapté et avoir trouvé un nouvel emploi nécessitant une formation sur une durée de trois mois, au cours de laquelle elle percevait une rémunération de 685 euros ce qui a engendré une perte financière mensuelle de 866 euros sur cette période de trois mois soit la somme de 2 598 euros. Elle demande ainsi le dédommagement de cette perte financière.
Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT au paiement de la somme de 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT, bien que régulièrement avisé de l’audience par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2025.
Madame [I] a été autorisée à produire en délibéré la facture du véhicule et un décompte détaillant la somme de 2 897 euros sollicitée à titre de dommages et intérêts, ce qu’elle a fait par mail du 14 juillet 2025.
MOTIVATION
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, Madame [I] allègue l’existence de vices cachés sur le véhicule Renault Scénic acquis auprès de Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT.
A cet égard, les attestations établies par Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT les 15 juillet 2022 et 30 août 2022 mettent en avant une défaillance affectant le moteur, le vendeur qualifiant ce dernier de « cassé ».
En conséquence, les défaillances affectant le véhicule sont démontrées et elles rendent impropres la chose à laquelle on la destine.
Par ailleurs, le certificat de cession démontre que le véhicule a été cédé le 7 avril 2022 et que dès le 15 juillet 2022, les dysfonctionnements apparaissaient. La découverte des vices étant à proximité immédiate de la vente du véhicule, ces vices sont antérieurs à la vente.
Les vices ayant été mis à jour postérieurement à la délivrance du véhicule suite à l’utilisation par l’acquéreur, ils ne pouvaient être connus de ce dernier au moment de la vente, en l’absence d’information du vendeur.
Par conséquent, Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT est tenu de garantir Madame [I] des vices cachés affectant le véhicule objet de la vente. Il convient donc de prononcer la résolution judiciaire de la vente, et de condamner Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 1 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 avril 2025.
Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT sera tenu de récupérer le véhicule dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, étant entendu que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT est un vendeur professionnel spécialisé dans le commerce de voitures, sa connaissance des vices est présumée.
Il est ainsi responsable de plein droit envers l’acquéreur des dommages liés aux vices cachés.
En l’espèce, la requérante est privée de l’utilisation de son véhicule depuis le 15 juillet 2022, ce dont elle justifie en produisant les deux attestations ci-dessus mentionnées. Elle a pu faire usage de son véhicule pendant un mois à compter de l’achat alors qu’elle a engagé des frais afin de faire assurer son véhicule à hauteur de 297 euros pour la période du 8 avril 2022 au 31 mars 2023 comme en atteste le document émanant de sa compagnie d’assurance la SA MMA. Il convient d’indemniser le préjudice subi à la somme de 272,25 euros.
Madame [I] a déclaré avoir été contrainte de changer d’activité professionnelle et de suivre une formation sur une durée de trois mois sur un lieu géographiquement éloigné de son domicile, avec une rémunération réduite à hauteur de 685 euros, elle sollicite des dommages et intérêts évalués à la somme de 2 598 euros afin de compenser la perte financière.
Cependant, elle n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses déclarations. Elle sera, dès lors, déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 et des dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT qui succombe sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’équité, il convient de condamner Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT au paiement de la somme de 160€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule de marque Renault, type Scénic, immatriculé EZ 338 TH intervenue le 7 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT à payer à Madame [C] [I] la somme de 1 200 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 avril 2025 ;
DIT que Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT sera tenu de récupérer le véhicule dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT à payer à Madame [C] [I] la somme 272,25 euros au titre de remboursement de sa cotisation d’assurance ;
DEBOUTE Madame [C] [I] de sa demande au titre de sa perte financière ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT à payer à Madame [C] [I] la somme de 160€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] [O] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE NEGOCIANT aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits,
LA GREFFIERE LA JUGE
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