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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 déc. 2024, n° 24/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01809 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHVP
Le 23 Décembre 2024
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Décembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 8] concernant M. [U] [F] né le 22 Octobre 1977 à [Localité 6] (MAROC) demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 8] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 8] en date du 12 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 8] en date du 15 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [U] [F] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Alexandre HASSAN, avocat de permanence ;
MOTIFS
Monsieur [F] [U] a été admis au centre hospitalier de [Localité 8] le 12 décembre 2024 sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l’audience ; le patient est absent mais son conseil soulève un moyen de procédure pour demander la main levée de la mesure
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le conseil du patient soutient que le certificat médical d’admission est insuffisamment motivé quant au risque grave à l’intégrité du malade.
Il conviendra de relever toutefois que le certificat médical litigieux indique que le patient présente une charge anxieuse massive, un envahissement hallucinatoire majeur, et un état catatonique -notamment- ces éléments constituant inconstestablement un risque pour le malade, lequel est susceptible de se mettre en danger et ou de se faire du mal, étant rappelé enfin que la loi précise expressement que la symptomatologie doit constituer une urgence OU un RISQUE grave pour l’intégrité du malade.
Ainsi, le moyen soulevé sera rejeté.
Ainsi, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
En l’état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que le patient a été admis au sein de la structure de soins à la suite de troubles du comportement avec agitation psycho motrice survenus à domicile possiblement imputables à une décompensation psychotique liée à une rupture thérapeutique. La structure de soins souligne que le patient présente un fort délire de persécution, un discours incohérent ainsi qu’un mécanisme interprétatif aiguë mais également un envahissement hallucinatoire majeur.
IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient , dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [F] né le 22 Octobre 1977 à [Localité 6] (MAROC) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 23 Décembre 2024 à :
— M. [U] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 8]
— Me Alexandre HASSAN, Conseil de [U] [F]
— UDAF (responsable de la mesure de protection)
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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