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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 janv. 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00571 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00571 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEZG
DEMANDERESSE :
Mme [E] [F] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES :
Société [17]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
Absent à l’audience
[24]
[Adresse 20]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
[22] ([11])
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Patricia GOMEZ-TALIMI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Corentin BERNARD
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Association [14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
Société [21]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 14 novembre 2020, Mme [E] [F] a sollicité à l'[25] et à la caisse complémentaire [26] la suppression de la cotisation d’assurance maladie de 1% par mois et le remboursement des prélèvements effectués à ce titre, expliquant que cette cotisation maladie avait déjà été supprimée pour les salariés.
Mme [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de l'[25] et de la société [16] à lui rembourser la somme de 429,12 euros correspondant aux cotisations maladie prélevées depuis le 1er mai 2019, à cesser tout prélèvement sur sa retraite complémentaire au titre de la cotisation maladie et à lui payer solidairement la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. L’Union confédérale [13] et l’association [14] ont demandé que leur intervention volontaire soit reçue. L’affaire, enrôlée, sous le numéro RG 22/00913, a été renvoyée à la mise en état du 16 janvier 2025.
Par la suite, Mme [E] [F], en qualité de demandeur, ainsi que l’Union confédérale [13] et l’association [14], intervenantes volontaires, ont assigné l’URSSAF [12], l'[25], [17] et saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mars 2024 d’un mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024. Elles ont ensuite été avisées du renvoi à l’audience du 5 novembre 2024.
A l’audience du 5 novembre 2024, le président du tribunal a rappelé les dispositions des articles L. 126-3 alinéa 3 du code de procédure civile, L. 211-16 1° du code de l’organisation judiciaire et L. 142-1 du code de la sécurité sociale et l’affaire a été entendue à juge unique.
Se rapportant à leur mémoire, Mme [E] [F], l’Union confédérale [13] et l’association [14] demandent au tribunal de :
— prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité formulée de la manière suivante :
« L’article 8 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 en ce qu’il supprime la cotisation maladie sur les revenus salariés et la maintient sur les retraites complémentaires des salariés du privé doit être déclaré contraire à la constitution et notamment aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, aux articles 1, 13 et 55 de la constitution et 14 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ;
— constater que la question soulevée est applicable au litige et constitue le fondement de l’action dont est saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
— constater que la question soulevée porte sur une disposition qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ;
— constater que la question présente un caractère sérieux ;
— transmettre à la Cour de cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée telle que formulée ci devant afin que celle-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu’il relève l’inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera ;
— surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité.
A l’appui de ses demandes, sont notamment soulevés les arguments suivants :
— La question prioritaire de constitutionnalité est d’une application directe au litige dès lors que l’article 8 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 a introduit une augmentation de 1,7 % de la CSG applicable aux salariés du secteur privé et aux agents du secteur public au 1er janvier 2018 et qu’en contrepartie, la cotisation maladie des salariés de 0,75 % de la rémunération perçue a été supprimée, tandis que pour les retraites complémentaires des salariés, la cotisation maladie de 1% a été maintenue. Il en est déduit une discrimination liée à l’âge et un traitement différencié injustifié au regard des cotisations sur les revenus.
— Il importe que la question ait été spécialement examinée par le Conseil constitutionnel, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, le Conseil étant seulement interrogé sur une rupture d’égalité en fonction de la nature des revenus et non sur une discrimination liée à l’âge. En outre, le Conseil s’est seulement prononcé sur les pensions de retraite du régime de base de la Sécurité sociale et non sur les retraites complémentaires : la réponse du Conseil constitutionnel soulignait que les retraités du régime de base n’étaient pas soumis à ces cotisations ; or les retraites complémentaires sont soumises à la cotisation assurance maladie.
— La question posée est sérieuse dès lors que la loi a mis en place une discrimination fondée sur l’âge : en effet, les retraites sont soumises, bien qu’à des taux différents, aux mêmes cotisations que les rémunérations versées dans le cadre de leur période d’activité, à l’exception des cotisations d’assurance-chômage, assurance-vieillesse et retraite complémentaire, puisque les retraités ne peuvent plus avoir de nouveaux droits à retraite ou au chômage. En outre, l’adhésion à un régime complémentaire est obligatoire.
Reprenant oralement son mémoire, l’URSSAF [12] demande au tribunal de :
— constater que la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« L’article 8 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 en ce qu’il supprime la cotisation maladie sur les revenus salariés et la maintient sur les retraites complémentaires des salariés du privé doit être déclaré contraire à la constitution et notamment aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, aux articles 1, 13 et 55 de la constitution et 14 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ;
ne réunit pas les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dès lors que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution et que la question est dépourvue de sérieux,
— débouter Mme [E] [F], le syndicat [21] et l’association [14] de leur demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
L’URSSAF [12] soulève notamment les arguments suivants :
— Les dispositions critiquées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution, le Conseil constitutionnel ayant été saisi selon les modalités de l’article 61 de la Constitution sur l’article 8. La réponse du Conseil ne concernait pas seulement le régime de retraite de base mais tous les revenus de remplacement des titulaires des pensions de retraite, dont les retraites complémentaires. Les députés avaient d’ailleurs expressément soulevé une différence de traitement entre les actifs et les retraités.
— La question n’est donc pas nouvelle, ne portant pas sur « l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application ».
— La question est dépourvue de caractère sérieux. Il a déjà été jugé que ne constituent pas une rupture d’égalité devant les charges publiques les dispositions majorant le taux de contribution sociale généralisée (ci-après : CSG) applicable aux différentes catégories d’assiette et de modifier les modalités de répartition du produit de cette contribution entre deux régimes. Les salariés du secteur privé et les retraités ne sont pas placés dans des situations identiques dès lors que leurs revenus ne sont pas soumis aux mêmes cotisations et contributions.
Le Conseil constitutionnel en a tiré les conséquences dans sa décision du 21 décembre 2017, estimant que la hausse de la CSG avait plus d’impact sur les revenus des salariés du secteur privé, soumis par ailleurs à des cotisations d’assurance chômage, que sur les revenus des retraités du régime de base. De même, s’agissant des pensions de retraites des régimes complémentaires, elles sont certes soumis à une cotisation d’assurance maladie de 1%, mais ne sont pas soumises à des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire ou cotisations patronales. Il n’y a donc aucune discrimination fondée sur l’âge et la différence de traitement entre les salariés du secteur privé et les retraités est justifiée par un objectif légitime, à savoir le financement de la sécurité sociale, les moyens mis en œuvre étant appropriés.
— Au demeurant, il a été mis en place un taux dégressif de CSG en fonction des revenus des retraités et les retraités plus modestes, non assujettis à la CSG ou assujettis au taux réduit de 3,8 %, sont exonérés de la cotisation maladie sur les retraites complémentaires, ce qui démontre que le législateur a entendu placer dans des situations plus favorables les retraités les plus modestes.
L'[23] a déclaré reprendre à son compte l’argumentation de l’URSSAF [12].
La société [17], convoquée, n’a pas comparu.
Le ministère public, informé de la date de l’audience, ne s’est pas présenté et n’a pas transmis d’avis.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitutionnalité
L’article 126-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
En l’espèce, Mme [E] [F] a présenté sa demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité dans un écrit distinct et parfaitement motivé.
Le moyen est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Aux termes de l’article 126-3 du code de procédure civile, le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l’instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent.
Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d’appel chargé d’instruire l’affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16, de la cour d’appel spécialement désignée en application de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire et de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.
L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée, dispose que la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
Les trois conditions prévues par l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 sont cumulatives.
1° Sur l’applicabilité de la disposition contestée au litige
En l’espèce, Mme [E] [F] a saisi au fond le pôle social d’une demande tendant au remboursement des cotisations d’assurance maladie depuis l’entrée en vigueur de la réforme, de sorte que la disposition contestée est applicable au litige. La première condition est ainsi remplie.
2° Sur le caractère nouveau de la question
Le Conseil constitutionnel a déjà été saisi, avant la promulgation de la loi, d’une contestation de l’article 8 de la loi en ce qu’il rehaussait de 1,7 point les taux de la CSG applicables aux revenus d’activité et de remplacement sans prévoir de compensation pour les retraités.
La saisine était formulée en ces termes : « L’article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 apparaît manifestement contraire aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce dispositif, au regard de son économie générale et de ses effets concrets est manifestement contraire au principe d’égalité devant les charges publiques qui découle de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en vertu duquel la contribution fiscale » doit être également répartie entre tous les citoyens, en raisons de leurs facultés ". […]
En l’espèce, la différence de traitement tient au fait que les actifs bénéficieront d’une suppression ou d’une baisse de leurs cotisations sociales tout en continuant à bénéficier des régimes d’assurance sociale, le tout financé par une hausse de la CSG qui sera payée par tous et donc également par les retraités et pensionnés d’invalidité. C’est ainsi vis-à-vis de ces derniers que la rupture d’égalité est consommée. Or, d’une part cette différence de traitement n’est en rien justifiée par un objectif d’intérêt général puisque la mesure vise explicitement à augmenter le pouvoir d’achat d’une partie de la population, d’autre part cette différence de traitement (par rapport au financement du régime d’assurance chômage) n’a pas de rapport direct avec l’objet de la loi ".
Le Conseil constitutionnel devait ainsi se prononcer sur une éventuelle discrimination de l’ensemble des retraités par rapport aux actifs du secteur privé au regard de l’égalité devant les charges publiques, la question ne procédant à aucune distinction entre les retraités bénéficiant de retraites de base et de retraites complémentaires, et ce d’autant plus que le régime de retraite de base et le régime de retraite complémentaire sont tous deux obligatoires pour les salariés du secteur privé.
De plus, la saisine faisait référence à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, relatif à l’égalité des citoyens devant les charges publiques, mais également à l’article 6, relatif à l’égalité devant la loi, qui implique donc l’égalité devant la loi en fonction de l’âge.
Le Conseil constitutionnel s’est d’ailleurs considéré comme saisi à la fois d’une demande de conformité en matière d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, ce qui ressort des points n°12 et 13 de la décision précitée.
Le Conseil constitutionnel a répondu de la façon suivante : « 16. En deuxième lieu, les revenus d’activité des travailleurs du secteur privé sont soumis à des cotisations d’assurance maladie et d’assurance chômage alors que les revenus de remplacement des titulaires de pensions de retraite ou d’invalidité et les traitements des fonctionnaires ne sont pas soumis à de telles cotisations. Par conséquent, le législateur s’est fondé sur une différence de situation entre ces deux dernières catégories de personnes et les travailleurs du secteur privé. La différence de traitement qui en résulte est en rapport avec l’objet de la loi ».
Le Conseil constitutionnel a ensuite décidé, dans le dispositif, qu’étaient conformes à la Constitution « le 5° et les a, b, c et d du 6°, le 9°, les 16° et 17° du paragraphe I, le a du 2° du paragraphe II et le paragraphe VI de l’article 8 ».
Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, le Conseil constitutionnel a donc bien déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées dans le dispositif de sa décision.
Mme [E] [F] critique la motivation du Conseil constitutionnel, considérant qu’il n’a pas abordé la question de retraites complémentaires, qui sont soumises à cotisations en matière d’assurance-maladie et ajoutant qu’il était parfaitement logique que les retraités ne cotisent pas en matière d’assurance chômage dès lors qu’ils ne peuvent plus se créer d’autres droits en matière d’indemnisation du chômage, si bien que l’absence de cotisations en matière d’assurance chômage ne pourrait justifier qu’ils soient soumis à des cotisations d’assurance maladie.
Cependant, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l’article 8 de la loi en visant l’ensemble des titulaires de pensions de retraite dans sa motivation et en estimant qu’ils étaient dans une situation différente des salariés du secteur privé.
Dès lors que le Conseil constitutionnel s’est ainsi prononcé, il n’appartient pas à la présente juridiction de revenir sur cette motivation en considérant que l’absence de cotisations d’assurance-chômage ne suffirait pas à placer les retraités dans une situation différente des salariés du secteur privé ou en estimant que le Conseil aurait omis de prendre en compte une partie des retraités.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Mme [E] [F].
Sur les demandes accessoires
La présente instance étant éteinte, il appartiendra au juge de la mise en état en charge du dossier au fond RG 22/00913 de proposer une date de renvoi à la mise en état ou une éventuelle date de clôture.
D’autre part, il convient de condamner in solidum le demandeur et les parties intervenantes aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Sophie Sievers, magistrate, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond,
DISONS n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité,
CONDAMNONS in solidum Mme [E] [F], l’Union confédérale [13] et l’association [15] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me Maxime DESEURE, à Me Patricia GOMEZ-TALIMI et à Me Natacha MAREELS-SIMONET
— 1 CCC à [24], à [22], à [17], à Mme [E] [F], à Me [Z] [Y], à l’Association [14], à [21] et au parquet de [Localité 18]
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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