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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 déc. 2025, n° 25/56154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56154 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXGA
N° : 2
Assignation du :
15 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. ATELIER MONTMARTRE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Adrien WILLIOT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0513
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 mai 2025, la SCI Atelier Montmartre, en qualité de promettant, a conclu avec M. [L] une promesse unilatérale de vente portant sur l’acquisition des lots de copropriété n°30 et n°43 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3], moyennant le prix de 510 000 €.
La promesse de vente a été consentie pour un délai expirant le 25 juillet 2025, ainsi que sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives devant être levées dans ce délai :
— la purge de tout droit de préemption, droit de préférence ou droit de priorité,
— la justification par le promettant de son droit de propriété et d’une origine trentenaire régulière ne révélant aucun risque d’éviction,
— l’absence de servitudes ou de vices affectant le bien de nature à en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination envisagée par le bénéficiaire,
— la levée des éventuelles inscriptions hypothécaires grevant le bien ou engagement des créanciers inscrits à délivrer mainlevée contre paiement, dans la limite du prix,
— la conclusion d’un protocole de résiliation du bail avec la société Telling France et libération du bien par cette dernière.
L’option d’achat a été consentie moyennant le versement d’une indemnité d’immobilisation correspondant à 10% du prix de vente, soit la somme de 51 000 €.
La promesse de vente n’ayant pas été réitérée, la SCI Atelier Montmartre a, par acte du 15 septembre 2025, fait assigner M. [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 51 000 €,
— le condamner à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code.
A l’audience du 8 décembre 2025, la SCI Atelier Montmartre a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné, M. [L], n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, il ressort de la promesse de vente produite que :
— la vente devait être conclue sous réserve de la réalisation avant le 25 juillet 2025 des conditions suspensives suivantes : purge du droit de préemption de la ville de [Localité 7], justification par le promettant de son droit de propriété, absence de servitudes ou de vices affectant le bien, état hypothécaire du bien, protocole de résiliation du bail avec la société Telling France,
— l’obtention d’un prêt n’était pas une condition suspensive,
— en cas de non réalisation de la vente du seul fait du bénéficiaire, une indemnité d’immobilisation de 51 000 € était due par ce dernier.
La demanderesse verse aux débats un mail de son notaire du 31 juillet 2025 attestant avoir transmis au notaire du défendeur l’ensemble des éléments permettant la levée des conditions suspensives dans le délai de la réalisation de la promesse, ainsi que toutes les pièces justificatives de ces documents établis avant le 25 juillet 2025.
Il s’ensuit que les conditions suspensives de la promesse de vente ont été réalisées dans le délai imparti et que la vente n’a pas été conclue du seul fait de M. [L], de sorte que l’indemnité d’immobilisation est due par ce dernier.
Dès lors, dans ces circonstances, en l’absence de contestations sérieuses, M. [L] sera condamné à verser à la SCI Atelier Montmartre la somme de 51 000 €.
Sur les demandes accessoires
M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code.
Il convient en outre d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision M. [L] à verser à la SCI Atelier Montmartre la somme de 51 000 € ;
Condamnons M. [L] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile;
Condamnons M. [L] à payer à la SCI Atelier Montmartre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 30 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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