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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. COSENTINO GIUSSEPE RCS de Saint Etienne 817, S.A.S.U. COSENTINO GIUSSEPE C c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société COSENTINO |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5B4 (RG 22/726 )
Affaire: S.A.S.U. COSENTINO GIUSSEPE C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société COSENTINO [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 16 Octobre 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. COSENTINO GIUSSEPE RCS de Saint Etienne n°817 894 322, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, substituée par Maître Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société COSENTINO [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 44
DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 16 Octobre 2025
Alicia VITELLO, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [W] et Monsieur [S] [X] ont fait l’acquisition d’un plateau à aménager à usage d’habitation, dans un immeuble situé [Adresse 2], dans le cadre d’une vente avec engagement de rénovation.
Ils ont conclu avec la SARL Creadif un contrat aux fins d’aménagement intérieur de l’appartement.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [Y] [W] et Monsieur [S] [X] dans le litige qui les oppose à la SARL Creadif, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et l’a confiée à Monsieur à Monsieur [T] [R].
Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne saisi par la SARL Creadif a déclaré commune et opposable la mesure d’expertise à la SAS Cosentino Giussepe la mesure d’expertise instituée par l’ordonnance de référé du 15 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne saisi par la SARL Creadif a déclaré commune et opposable à la SARL [T] [Z] Architecte et à la compagnie Groupama la mesure d’expertise instituée par l’ordonnance de référé du 15 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la SAS Cosentino Giussepe a procédé à l’appel en cause de la compagnie Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé et la SA AXA France Iard et sollicite de voir juger que la présente assignation a pour objet d’interrompre toutes les prescriptions en la matière, de la dispenser d’avoir à consigner des frais d’expertise complémentaire et de débouter la compagnie Abeille Iard & Santé de ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 9 octobre 2025, la SAS Cosentino Giussepe expose qu’elle est intervenue comme sous-traitante sur le chantier de Monsieur [X] et Madame [W], pour le lot revêtement carrelage sol et mur. Elle précise qu’elle avait souscrit un contrat d’assurance décennale auprès de la compagnie Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé au moment de l’ouverture du chantier.
La SA Abeille Iard &Santé demande de voir :
A titre principal :
— Rejeter la demande d’expertise commune et opposable présentée par la SAS Cosentino Giussepe ;
— La mettre hors de cause ;
— Condamner la SAS Cosentino Giussepe à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Elle formule protestations et réserves, notamment sur la responsabilité de son assurée et la mobilisation de sa garantie ;
— Condamner la SAS Cosentino Giussepe aux dépens.
Elle expose que la SAS Consetino Giussepe était assurée pour l’activité revêtements de surfaces en matériaux dures – chapes et sols coulés. Elle précise que la note expertale fait mention d’un problème de pente de la douche à l’italienne qui ne relève pas de l’activité couverte par la garantie. Elle ajoute que le contrat d’assurance est résilié depuis 31 décembre 2024 soit antérieurement à la date de la réclamation.
La SA AXA France Iard formule protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, une réunion d’expertise s’est déroulée le 22 février 2023 au cours de laquelle l’expert judiciaire a constaté l’absence de pente sur la partie avant de la douche donnant sur l’espace de la salle de bains, et une insuffisance de la pente en direction du syphon. Dans ces conditions, l’eau se disperse à l’extérieur du volume, d’autant plus du fait de l’absence de pare douche. Cette disposition ne respecte pas les règles de l’art.
Le contrat d’assurance conclu entre la SAS Consentino Giussepe et la compagnie Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, prévoit une garantie au titre des revêtements de surfaces en matériaux durs – chapes et sols coulés. Pour l’application du contrat, la signification contractuelle du terme réalisation et de la notion des travaux accessoires et / ou complémentaires est la suivante : le terme réalisation comprend pour toutes les activités désignées ci-après, la conception, la mise en œuvre y compris la préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, l’entretien et le montage- levage.
La notion des travaux accessoires et / ou complémentaires, comprend la réalisation des travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas l’attestation d’assurance doit reproduire précisément l’activité objet du marché des travaux, A l’inverse, ces travaux seraient alors réputés non garantis.
Il n’est pas du pouvoir du juge des référés d’interpréter les contrats liant les parties.
La seule circonstance selon laquelle la société Abeille IARD était l’assureur de la société Consentino Giuseppe au moment de l’ouverture du chantier suffit à démontrer un intérêt légitime à son appel en cause.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande de mise hors de cause de SA ABEILLE IARD & SANTE
DECLARE commune et opposable à la SA Abeille Iard & Santé et à AXA France IARD la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 15 décembre 2022, confiée à Monsieur [T] [R] ;
FIXE une consignation complémentaire de 1 500 € à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SAS Cosentino Giussepe avant le 16 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE la SAS Cosentino Giussepe aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE16 Octobre 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me LAURENT-VILLENEUVE
COPIEs à :
— Me PRUGNAUD-SERVELLE ( par me DROUAUD)
— Me BARHELEMY
— Régie
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:- M. [R] (Expert)
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