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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 26 janv. 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00071 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDYJ
N° MINUTE : 26/00009
JUGEMENT
DU 26 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [Q] [L], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
comparant
à :
Société STATION SERVICE TOTAL ENERGIE 3 MARES, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC à Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT
Le
EXPOSE DES FAITS :
Le 11 mai 2024, Mme [L] [Q] s’est présentée à la station-service « [Q] » afin de faire un appoint en carburant de son véhicule Mitsubishi ASX immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 30 euros.
Suivant requête enregistrée le 27 août 2024, Mme [L] [Q] a attrait la station-service « Total Energie 3 Mares », prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1 409,98 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025 et, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 24 novembre 2025.
Se référant à ses écritures notifiées les 02 et 09 septembre 2025, Mme [L] [Q] expose qu’un employé de la station-service « [Q] » a par erreur commis une faute en remplissant le réservoir de son véhicule avec de l’essence plutôt que d’y mettre du gasoil.
Elle poursuit en indiquant qu’elle a pu rouler jusqu’à [Localité 2] Pierre mais qu’elle n’a pu en revanche redémarrer le véhicule litigieux. Elle explique que celui-ci a été remorqué et confié au garage « [Localité 3] CAR CONCEPT » le 13 mai 2024.
Elle soutient que l’inversion de carburant est à l’origine de la panne et des réparations qu’elle a dû effectuer sur son véhicule. Elle précise que cette panne n’a pas été immédiate en raison du mélange partiel d’essence et de gasoil et du parcours en descente du Tampon à [Localité 4], et que la durite de turbo – bien qu’en dehors du circuit d’alimentation – a pu être directement affectée par les déséquilibres moteurs causés par une combustion anormale, liée au carburant inapproprié.
En défense, se référant à ses conclusions notifiées le 07 juillet 2025, et soutenues oralement, la station-service « [Q] », représentée, a demandé de :
DEBOUTER Mme [L] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Mme [L] [Q] à verser à la station-service « [Q] » la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
Elle conteste l’inversion de carburant et soutient que les éléments produits par Mme [L] [Q] ne suffisent à rapporter la preuve d’une quelconque faute de sa part ni d’un lien de causalité entre la panne et une prétendue faute.
Elle fait observer que la panne est survenue le 13 mai 2024, soit deux jours après le passage de Mme [L] [Q] à la station-service « [Q] », et déclare qu’une inversion de carburant aurait entrainé une panne immédiate du véhicule. Elle relève en outre l’absence d’expertise du véhicule.
Enfin, elle conteste le montant de la facture versée aux débats, constatant que celle-ci comprend le remplacement de la durite de turbo qui est sans lien avec le système du carburant.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION :
1. Sur la responsabilité de la station-service Total Energie 3 Mares :
En application des articles 1245 et suivants du Code civil, un fournisseur professionnel est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
En application de l’article 1245-8 du même code, il incombe au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu’il estime défectueux de rapporter la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le lien de causalité.
En l’espèce, Mme [L] [Q] produit :
Une capture de carte bancaire d’un montant de 30 euros faisant mention d’une date d’opération le 11 mai 2024 ;
Le rapport d’intervention de PRUDENCE CREOLE Assistance / GAA pour une prestation de remorquage du véhicule litigieux effectuée par le [Localité 5] REMORQUAGE le 11 mai 2024 à 18:08 ;
Les attestations de l’Eurl « [Localité 3] CAR CONCEPT » des 15 mai, 12 et 23 juillet 2024 et du 26 août 2025.
À la lecture de ces pièces, il en ressort que Mme [L] [Q] s’est rendue à la station-service « [Q] » le 11 mai 2024 pour alimenter son véhicule de marque Mitsubishi ASX immatriculé [Immatriculation 1] en carburant, et qu’elle a contacté son assureur, le même jour, pour faire remorquer ledit véhicule, tombé en panne.
Il ressort des attestations susvisées que le garage « [Localité 3] CAR CONCEPT » a réceptionné le véhicule en panne le 13 mai 2024, qu’il a constaté « la présence de sans plomb à l’intérieur du filtre à gasoil », et que la durée d’immobilisation du véhicule « pour cause de panne moteur » a été fixé approximativement à un mois.
De plus, le gérant dudit garage, M. [C] [X], atteste que le véhicule litigieux « a parfaitement pu réaliser le parcours Tampon vers [Localité 4] avec un mélange de carburant », ajoutant qu'« en prenant compte que le bac à carburant de Mme [L] n’était pas vide à l’approvisionnement en mauvais carburant et la faible contrainte mécanique que propose le parcours Tampon vers [Localité 4], il est parfaitement possible qu’un véhicule fasse plus de 5 kilomètres avant de montrer un signe de panne ». Il convient en outre de constater qu’il ne ressort pas clairement de l’attestation du garage BC AUTOS du 20 mai 2025, produite par la partie défenderesse, qu’en cas de tromperie sur le carburant utilisé, un véhicule ne pourrait pas – dans tous les cas – parcourir une distance supérieure à 5 kilomètres, au vu de la précision : « selon le type de moteur et la quantité de carburant ».
Il apparait enfin que M. [C] [X] a retiré du carburant « ESSENCE » dans le circuit du véhicule et que celui-ci a réalisé les travaux suivants : Descente / Nettoyage du bac, Nettoyage du circuit carburant, remplacement du filtre à carburant et réapprovisionnement en carburant gasoil.
Il résulte des développements qui précèdent qu’une erreur de carburant a été commise le 13 mai 2024, que le véhicule litigieux a été remorqué le même jour, et que la panne moteur dudit véhicule apparait directement lié à l’utilisation d’un carburant inapproprié. Au surplus, il ne peut utilement contester que l’injection d’essence dans un moteur diesel soit susceptible d’avoir des conséquences très délétères pour le moteur d’un véhicule.
Dès lors, il convient de constater que la station-essence « [Q] » a manqué à son obligation de fournir un carburant adapté au véhicule litigieux et la responsabilité de cette dernière sera par conséquent retenue.
1. Sur l’évaluation du préjudice subi par Mme [L] [Q]
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [L] [Q] produit une facture n° 742 du garage « [Localité 3] CAR CONCEPT » du 08 juillet 2024 listant le coût des réparations qui s’élève à 1 409,98 euros.
S’agissant de la durite de turbo, [L] [Q] ne démontre pas que le remplacement de cette pièce est imputable à l’inversion de carburant, de sorte que la somme de 616 euros HT (soit 668,36 euros TTC) demeurera à sa charge.
En revanche, le coût des autres réparations rendues nécessaires par l’erreur de carburant (changement des filtres à air, à carburant, à huile ; descente / nettoyage du bac, nettoyage circuit carburant, coût de la main-d’œuvre et carburant) sera mis à la charge de la station-service « Total Energie 3 Mares ».
La station-service « Total Energie 3 Mares » sera par conséquent à payer à Mme [L] [Q] la somme de 741,62 euros au titre des réparations engagées.
2. Sur les demandes accessoires :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce la station-service « [Q] », sera condamnée aux dépens de l’instance et ne peut ainsi prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la station-service « [Q] », prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [Q] la somme de 741,62 euros au titre des frais de réparations engagés sur le véhicule Mitsubishi ASX immatriculé [Immatriculation 1] ;
REJETTE la demande formée par la station-service « [Q] », prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la station-service « [Q] », prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
26 janvier 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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