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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 26 janv. 2026, n° 24/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00889 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SU66
NAC : 58H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 24 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [P] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, RCS [Localité 7] 383 354 594.,
domiciliée : chez [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Suivant offre de prêts émise le 2 juillet 2021 et acceptée par Mme [P] [D] épouse [I] (Mme [P] [I]) et M. [F] [I] le 14 juillet 2021, la banque coopérative Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a octroyé à Mme [P] [I] et M. [F] [I], en vue d’acheter leur résidence principale, un premier prêt [6] d’un montant de 124 400 euros, remboursable en 240 mois à un taux annuel effectif global de 0,59 %, ainsi qu’un second prêt Habitat lisse 3 phases 404191E d’un montant de 162 539,33 euros, remboursable en 300 mois à un taux annuel effectif global de 1,93 %.
Préalablement à cette souscription, Mme [P] [I] avait demandé, par l’intermédiaire de la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, l’adhésion à une assurance emprunteur, comprenant des garanties en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), invalidité permanente totale (IPT) et incapacité temporaire totale (ITT), auprès de la SA CNP Assurances.
Une fiche standardisée d’information lui avait alors été remise le 29 avril 2021 et Mme [P] [I] avait rempli un bulletin individuel de demande d’adhésion au titre de cette assurance, le 27 mai 2021.
Le 23 décembre 2022, Mme [P] [I] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA CNP Assurances, au titre d’une discopathie dégénérative des vertèbres L5-S1, avec protrusion discale postéro-médiane, constatée médicalement le 7 septembre 2022, précisant en outre l’existence d’un cancer du sein gauche, découvert en novembre 2022.
Par courrier du 16 janvier 2023, la SA CNP Assurances informait Mme [P] [I] qu’elle ne prendrait pas en charge les échéances des prêts, aux motifs que l’ITT ne résultait pas d’une origine accidentelle exclusive et, que la garantie invalidité AERAS, accordée à l’adhésion, n’était pas plus mobilisable, faute pour l’incapacité de remplir les cinq conditions cumulatives prévues contractuellement, position réitérée le 17 avril 2023.
Par courriel du 21 décembre 2023, la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a invité Mme [P] [I] à se rapprocher de la SA CNP Assurances.
Procédure
Par acte du 14 février 2024, Mme [P] [I] a fait assigner la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la condamner au remboursement de l’ensemble des échéances des prêts PTZ DT référence 404190E et Habitat lisse 3 phases 404191E impayées au jour du jugement, ainsi qu’à garantir le paiement des échéances des prêts tant que les conditions de mise en jeu des garanties ITT et IPT sont remplies.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025, date de l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée, avant d’être mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Selon ses dernières conclusions du 28 octobre 2025, Mme [P] [I] demande au tribunal de :
– déclarer que la responsabilité de la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées est engagée ;
– condamner la La S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées au remboursement de 80 % de l’ensemble des échéances des prêts PTZ DT référence 404190E et Habitat lisse 3 phases 404191E impayées au jour du jugement, ainsi qu’à garantir le paiement des échéances des prêts à hauteur de 80 % tant que les conditions de mise en jeu des garanties ITT et IPT sont remplies ;
– condamner la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [P] [I] observe tout d’abord qu’il appartient au banquier, commercialisateur d’une assurance emprunteur groupe, d’éclairer son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation et de l’en informer de manière individualisée, la remise de conditions générales et d’une notice d’assurance étant insuffisante à satisfaire à cette obligation, pas plus que la notification de la décision de l’assureur du 28 mai 2021.
Elle estime ensuite que la décision d’assurance du 28 mai 2021 excluait les garanties ITT et IPT, alors que l’offre de prêt, postérieure, mentionnait ces deux garanties parmi celles souscrites. Elle en déduit que la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées l’a induite en erreur, en lui donnant l’apparence d’une souscription des garanties ITT et IPT, qu’elle qualifiait par ailleurs elle-même d’obligatoires dans l’offre de prêt, ce d’autant que lors de l’exécution du contrat, lorsqu’elle a demandé à la banque les documents relatifs à l’assurance emprunteur, la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées l’a renvoyée vers le contrat de prêt, ce qui démontre l’importance de ses mentions. Elle ajoute que la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées l’a volontairement induite en erreur, en mentionnant des garanties, pourtant inexistantes, sur le contrat de prêt.
Mme [P] [I] soutient que son préjudice est caractérisé par une perte de chance de ne pas contracter, dans la mesure où, correctement informée, elle aurait sollicité la couverture du risque non garanti et où les chances d’être garantie, auprès de la SA CNP Assurances ou d’un autre assureur, au titre d’affections qui n’étaient pas encore déclarées, étaient réelles, au moment de la souscription du prêt.
Selon ses dernières conclusions du 6 juin 2024, la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées demande au tribunal de :
– débouter Mme [P] [I] de l’ensemble de ses prétentions ;
– reconventionnellement, la condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées soutient tout d’abord que la décision de l’assureur, notifiée à Mme [P] [I] le 28 mai 2021, est sans équivoque, dès lors que le refus de garantir les risques ITT/IPT, sauf en cas d’accident, était inscrit en gras alors que les termes « couverture avec restriction(s) » et « définition de l’accident » étaient parfaitement définis dans la notice. Elle ajoute que les termes de l’offre de prêt ne sont pas contradictoires avec le courrier de l’assureur du 28 mai 2021, alors que l’offre de prêt rappelait que l’assurance souscrite par Mme [P] [I] comportait des réserves. Elle ajoute que la fiche standardisée d’information du prêt stipulait que, si la quotité du prêt, assurée au titre de chacun des risques, devait être de 100 %, elle s’entendait, non par candidat à l’assurance, mais par prêt, de sorte qu’il n’a pas été fait croire à Mme [P] [I] qu’elle était assurée au titre de la totalité des risques.
La S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées soutient ensuite qu’aucune information médicale ne lui a été communiquée, puisque les informations ne sont transmises qu’à l’assureur, de sorte qu’elle ne pouvait pas plus conseiller Mme [P] [I] sur l’adéquation de la couverture à sa situation. Elle fait néanmoins valoir que Mme [P] [I] était informée de la possibilité de souscrire une assurance auprès de tout autre assureur, ainsi que de celle de demander des précisions au médecin-conseil.
Enfin, la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées affirme que Mme [P] [I] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait pu souscrire une assurance qui aurait couvert le risque ITT/IPT, sans réserve, de sorte qu’à défaut de préjudice, ses demandes indemnitaires doivent être rejetées.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes indemnitaires de Mme [P] [I]
Selon l’article L. 511-1, I, alinéa 1er du code des assurances, la distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Selon l’article L. 313-9 du code de la consommation, tout intermédiaire d’assurance ou organisme assureur au sens du code des assurances proposant à l’emprunteur une assurance en couverture d’un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues à l’article L. 313-8.
Selon l’article L. 313-11, alinéa 1er, du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le 27 mai 2021, Mme [P] [I] (pièce n° 2) a demandé, par l’intermédiaire de la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, à adhérer à une assurance emprunteur proposée par la SA CNP Assurances, garantissant le décès, la PTIA, l’IPT et l’ITT, au titre des deux prêts de 124 400 euros et 162 539 euros qu’elle envisageait de souscrire, avec son époux, auprès de la banque, afin de financer l’acquisition de leur résidence principale.
Une synthèse de sa souscription lui a été envoyée le même jour (pièce n° 3), indiquant « contrat transmis à la SA CNP Assurances pour prise de décision. »
Le 28 mai 2021, un courrier lui a été adressé par la SA CNP Assurances (pièce n° 4), portant l’en-tête « acceptation au tarif standard avec restriction(s) de garantie(s) », exposant : « Madame, suite à votre demande du 27 mai 2021, nous vous informons que la SA CNP Assurances accepte votre adhésion au contrat groupe standard n° 2220N aux conditions suivantes :
– Décès : acceptation :
– PTIA : acceptation ;
– ITT/IPT : refus ;
Les prêts relais ne sont garantis qu’au titre du décès et de la PTIA.
La garantie ITT/IPT, vous est accordée en cas de sinistres consécutifs à un accident (tel que défini dans la page informations complémentaires).
Afin de vous apporter une meilleure couverture, conformément à la convention AERAS, vous bénéficiez de la garantie invalidité AERAS (voir informations complémentaires), sans majoration du tarif standard et sans réserve. […] »
Ensuite, l’offre de prêts du 2 juillet 2021 (pièce n° 5) stipulait (p. 4 et suivantes) :
– pour M. [F] [I], pour chacun des prêts, que la quotité de prêt assuré est de 100 %, au titre du décès, de la PTIA, de l’ITT/IPT, avec mention : « assurance acceptée sans réserve » ;
– pour Mme [P] [I], pour chacun des prêts, que la quotité de prêt assuré est de 100 %, au titre du décès, de la PTIA, de l’ITT/IPT, avec mention : « assurance acceptée avec réserve » et, pour les garanties, un astérisque, suivi de la mention : « se référer aux paragraphes concernés des dispositions de la notice d’information de l’assurance et du bulletin d’adhésion. »
Or, l’obligation de conseil du distributeur d’assurance à laquelle est astreint le banquier commercialisant une assurance emprunteurs de groupe, comporte deux phases. La première, le diagnostic, vise à identifier la demande et le besoin de l’éventuel souscripteur en s’appuyant « en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel » (article L. 521-4, I, du code des assurances). La seconde, le conseil proprement dit, consiste à lui soumettre une proposition de contrat à l’égard de laquelle le futur assuré pourra vérifier la compatibilité avec sa demande, le distributeur d’assurance devant en outre fournir à l’emprunteur les explications adéquates, lui permettant de déterminer si les garanties proposées sont adaptées à ses besoins, la remise d’une notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Toutes les informations adressées par le distributeur de produits d’assurance à un souscripteur éventuel doivent être claires, exactes et non trompeuses.
En cas de manquement à ses obligations d’information et de conseil, l’établissement prêteur, en sa qualité d’intermédiaire d’assurance, engage sa responsabilité à l’égard du souscripteur/emprunteur.
Au cas présent, le jour de la souscription, la SA CNP Assurances a adressé un courrier à Mme [P] [I] lui indiquant que le contrat lui était transmis pour prise de décision, avant d’indiquer à la souscriptrice, le 28 mai 2021, que les garanties IPT/ITT étaient refusées, à l’exception de sinistres consécutifs à un accident et, de l’informer qu’elle bénéficiait néanmoins de la garantie AERAS, au titre du risque invalidité uniquement.
Dans son offre de prêt, la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, quant à elle, stipulait bien que pour Mme [P] [I], pour chacun des prêts, l’assurance n’était acceptée qu’avec réserve (p. 5), à la différence de M. [F] [I] (p. 4), l’ensemble du document devant ainsi être lu à l’aune de cette information.
Par ailleurs, les garanties mentionnées pour Mme [P] [I] (décès, PTIA, ITT/IPT) sont précédées d’un astérisque, précisant « se référer aux paragraphes concernés des dispositions de la notice d’information de l’assurance et du bulletin d’adhésion », ce qui induit que les mentions de l’offre de prêt doivent également être lues à l’aune du processus de souscription à l’assurance et, notamment, du courrier de décision notifié le 28 mai 2021 par l’assureur à Mme [P] [I].
Si, en outre, l’offre de prêt indiquait que la quotité de prêt assuré était bien de 100 %, la fiche standardisée d’information remise à Mme [P] [I] lors de sa demande de souscription (pièce n° 1, p. 1-2) précisait que le prêteur exigeait que le prêt soit intégralement couvert, au titre de l’ensemble des risques, mais que « la quotité exigée mentionnée ci-dessus [s’entendait] par prêt et non par candidat à l’assurance. »
De sorte que le fait que pour Mme [P] [I], pour chacun des prêts, soit indiqué que la quotité de prêt assuré est de 100 %, au titre du décès, de la PTIA, de l’ITT/IPT, ne signifie pas que l’assureur a accepté de la garantir au titre de l’ensemble de ces risques, à hauteur de 100 %, mais que le prêt était bien garanti, dans son intégralité, au titre de chacun des risques, comme ce qu’exigeait l’établissement.
En conclusion, il ne peut pas être reproché à la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées d’avoir violé son obligation de loyauté en donnant l’apparence à Mme [P] [I] que ses risques IPT/ITT étaient couverts ou en mentionnant expressément et de mauvaise foi que ces risques étaient couverts.
Il ne peut pas plus être fait ce reproche à la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, en cours d’exécution du contrat, qui a renvoyé Mme [P] [I] à la lecture du contrat de prêt (pièce n° 18 de Mme [P] [I]), lequel contenait, ainsi que précédemment retenu, les précisions utiles à l’application des garanties assurantielles, auxquelles le souscripteur devait se référer pour plus de détails.
En outre, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, en proposant à Mme [P] [I], en sa qualité d’intermédiaire, de garantir l’intégralité des risques décès, PTIA, IPT/ITT, a rempli son obligation de proposer à la souscription de l’emprunteuse une assurance correspondant à ses besoins et attentes, considérant notamment son âge et sa profession d’infirmière.
Dès lors qu’ensuite, la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a informé clairement Mme [P] [I], à la suite de l’assureur, de ce que ses risques ITT/IPT n’étaient pas garantis (à l’exception d’un sinistre accident), il incombait à Mme [P] [I], dans un contexte où elle était à même, vu les informations fournies, d’apprécier les conséquences d’une exclusion de garantie de l’assurance au titre du risque IPT/ITT – clairement mentionnée, en cas de maladie professionnelle, de porter à la connaissance de la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées son refus d’adhérer dans ces conditions, ou l’importance particulière pour elle d’être garantie au titre de ces risques, considérant, notamment, son état de santé, qui seul avait été communiqué à l’assureur par le renseignement d’un questionnaire de santé, à défaut de quoi il n’appartenait pas à la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, en sa qualité d’intermédiaire, de lui déconseiller d’adhérer à l’assurance.
Il est ainsi établi que la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, qui a proposé à Mme [P] [I], à laquelle elle a consenti un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, l’a éclairée sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, remplissant en cela ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil.
En conséquence, Mme [P] [I] sera déboutée de sa demande visant à voir déclarer que la responsabilité de la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées est engagée et, pour les mêmes raisons, de rembourser 80 % de l’ensemble des échéances des prêts PTZ DT référence 404190E et Habitat lisse 3 phases 404191E impayées au jour du jugement, ainsi qu’à garantir le paiement des échéances des prêts à hauteur de 80 % tant que les conditions de mise en jeu des garanties ITT et IPT sont remplies.
2. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [P] [I] sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, Mme [P] [I] sera condamnée à payer une indemnité de 1 500 euros à la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement et il n’est pas demandé, ni justifié, de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,
Déboute Mme [P] [I] de sa demande visant à déclarer que la responsabilité de la banque coopérative Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées est engagée ;
Déboute Mme [P] [I] de sa demande de condamnation de la banque coopérative Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à lui rembourser 80 % de l’ensemble des échéances des prêts PTZ DT référence 404190E et Habitat lisse 3 phases 404191E impayées au jour du jugement, ainsi qu’à garantir le paiement des échéances des prêts à hauteur de 80 % tant que les conditions de mise en jeu des garanties ITT et IPT sont remplies ;
Condamne Mme [P] [I] aux dépens ;
Condamne Mme [P] [I] à payer à la banque coopérative S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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