Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 4 février 2026, n° 20/06491
TJ Bobigny 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité du titre exécutoire

    La cour a estimé que l'ONIAM a produit une attestation de paiement suffisante pour prouver l'indemnisation préalable des victimes.

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a jugé que l'ONIAM n'est pas soumis à la prescription d'assiette et que la prescription applicable est celle de la créance.

  • Accepté
    Irrégularités de forme du titre

    La cour a constaté que le titre exécutoire est annulé pour vice de forme, mais cela n'implique pas l'extinction de la créance.

  • Rejeté
    Substitution de l'ONIAM à l'EFS

    La cour a jugé que l'ONIAM indemnise au titre de la solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable.

  • Accepté
    Créance certaine et exigible

    La cour a confirmé que la créance est fondée sur des indemnités versées aux victimes et est donc exigible.

  • Accepté
    Lien de causalité entre les frais et la contamination

    La cour a jugé que le lien de causalité est établi par l'attestation d'imputabilité fournie par un médecin-conseil.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 4 févr. 2026, n° 20/06491
Numéro(s) : 20/06491
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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