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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 4 févr. 2026, n° 20/06491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/06491 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UM55
N° de MINUTE : 26/00062
S.A. ALLIANZ IARD (victime [T]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCO ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 et par Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN BOUTILLIER DEMAISON HIDREAU GIRET SHORTHOUSE, avocat plaidant Maître Nathalie BOUTILLIER au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame CARON-LECOQ Céline, Vice-Présidente
Madame Géraldine HIRIART, juge
Assistéees aux débats de : Madame Maryse BOYER, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de BOBIGNY, tenue par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement, Madame CARON-LECOQ Céline, Vice-Présidente et Madame Géraldine HIRIART, juge, assistées de Mme Madame Maryse BOYER, greffière.
Madame Céline CARON-LECOQ Céline, Vice-Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Madame Céline CARON-LECOQ Céline a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 4 février 2026, par décision contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1994, M. [W] [T] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de la ROCHELLE qui a ordonné une expertise.
L’expert M. [Z] a rédigé son rapport le 16 novembre 2004.
Puis, M. [T] a fait assigner l’établissement hospitalier, sa caisse et l’Etablissement français du sang (« EFS ») devant le tribunal grande instance de la ROCHELLE afin d’indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance du 19 mars 2009, le juge de la mise en état du tribunal précité s’est déclaré incompétent pour statuer sur la prétention dirigée à l’encontre de l’EFS.
M. [T] a donc saisi le tribunal administratif de POITIERS le 21 septembre 2009 d’une demande indemnitaire dirigée à l’encontre de l’EFS.
Par jugement du 19 mai 2011, le tribunal précité a mis à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM »), substitué à l’EFS, les préjudices subis par la victime et a ordonné une expertise.
L’expert Mme [V] a déposé son rapport le 1er décembre 2011.
Par jugement du 05 avril 2012, le tribunal administratif de POITIERS a mis à la charge de l’ONIAM la somme de 30 000 euros à payer à M. [T] du fait des préjudices subis, celle de 2 488,28 euros pour les frais d’expertise, celle de 1 200 euros d’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Saisie d’un appel par M. [T] et d’un appel incident de l’ONIAM, la cour administrative d’appel de BORDEAUX a, dans un arrêt du 03 janvier 2014, rejeté la requête de la victime directe et les conclusions de l’office.
[W] [T] est décédé le [Date décès 3] 2015.
Estimant que l’aggravation de l’état de santé et le décès étaient imputables à la contamination de [W] [T] par le VHC, ses ayants droit ont saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Huit protocoles d’accord ont été conclus ; le 14 septembre 2016 avec [S] [T], [U] [T], [F] [T] et [R] [T], en leur qualité d’ayants droit de [W] [T], pour un montant de 29 000 euros ; les 16 septembre 2016 et 19 juillet 2017 avec [S] [T] pour des montants respectifs de 31 400 euros et 5 000 euros ; le 16 septembre 2016 avec [F], [U] et [R] [T] pour un montant de 10 900 euros chacune ; le même jour avec [R] [T], agissant en sa qualité de représentante légale de [G] et [Y] [E], d’un montant de 5 500 euros pour chacun de ces petits-enfants de la victime directe.
Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à [W] [T], un avis des sommes à payer n°836 émis le 17 juillet 2018 pour un montant total de 143 785,69 euros (29 000 euros + 31 400 euros + 5 000 euros + 10 900 euros x 3 + 5 500 euros x 2 + 34 685,69 euros consécutifs au jugement du tribunal administratif de Poitiers).
Après avoir saisi la juridiction administrative qui s’est déclarée incompétente, la société ALLIANZ IARD a, le 22 juillet 2020, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
L’office a, le 30 octobre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de CHARENTE-MARITIME.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 novembre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de :
déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°836 d’un montant de 143 785,69 euros et de déclarer ce titre exécutoire comme prescrit ;
Par conséquent, de :
Annuler le titre exécutoire précité ;
Débouter l’ONIAM et la CPAM de la Charente-Maritime de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
Ordonner la décharge à son profit de la somme de 143 785,69 euros ;
— A titre subsidiaire, de juger :
que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
que l’ONIAM ne démontre pas : l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un de ses assurés dans la survenue de la contamination de [W] [T] par le VHC ;
Par conséquent, de :
Annuler le titre exécutoire précité ;
Débouter l’ONIAM et la CPAM de la Charente-Maritime de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
Ordonner la décharge à son profit de la somme de 143 785,69 euros ;
— A titre plus subsidiaire, de :
Condamner l’ONIAM à la relever et la garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
Ordonner la décharge à son profit de la somme de 143 785,69 euros ;
Débouter l’ONIAM et la CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— A titre infiniment subsidiaire, de :
Juger que la part de responsabilité de son assuré ne saurait excéder 50% ;
Débouter l’ONIAM de ses demandes formées à son encontre excédant la somme de 71 892,84 euros (143 785,69 euros / 2) ;
Débouter la CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME de ses demandes formées à son encontre excédant la somme de 937,35 euros (1 946,70 / 2) au titre des prestations versées à la victime et excédant la somme de 324,45 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
Débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ;
Débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En toute hypothèse, de :
condamner l’ONIAM et la caisse aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie VERDON, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme totale mise à sa charge, la société ALLIANZ IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé les victimes, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle soulève également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre un titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par le jugement du tribunal administratif du 05 avril 2012.
La société ALLIANZ IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’irrégularités de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A cet égard, elle soutient que le titre en litige n’est pas signé, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et que les nom, prénom et qualité du délégataire n’ont pas été portés sur le titre tel qu’il lui a été adressé, ce qui implique une annulation en application de la jurisprudence de cours administratives d’appel. Elle ajoute que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société ALLIANZ IARD fait également valoir que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par le CTS DE [Localité 8] de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Elle ajoute que l’office n’apporte pas la preuve de la réalité et du quantum de la créance.
Au soutien du rejet des prétentions de la CPAM, la société ALLIANZ IARD rappelle que les conditions d’engagement de sa garantie ne sont pas réunies. Elle ajoute que la caisse ne justifie pas du lien de causalité entre sa créance et la contamination de [W] [T] par le VHC, relevant qu’elle ne produit pas de pièce médicale.
Au soutien de sa prétention subsidiaire tendant à ce que l’ONIAM la relève et la garantisse de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, la société demanderesse relève que les produits sanguins prétendument transfusés à la victime directe ont été préparés par un centre de fractionnement français. Elle indique que les droits et obligations de l’ensemble des centres de fractionnement français ont été repris par l’EFS et ajoute que l’ONIAM est intervenu en substitution de cet établissement dans le cadre de la procédure introduite devant la juridiction administrative.
Au soutien de sa prétention plus subsidiaire de limitation des sommes mises à sa charge, la société demanderesse se prévaut d’un plafond de garantie.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office n’est pas recevable ni fondé à formuler cette demande.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 juin 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— De débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°836 qu’il a émis le 17 juillet 2018 ;
— De constater que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires ;
— De constater le bien fondé de sa créance, objet du titre exécutoire n°836 émis le 17 juillet 2018 ;
— De constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ;
Par conséquent, de :
juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 143 785,69 euros au titre des indemnités qu’il a payées à [W] [T] ;
— A titre subsidiaire, de :
condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 143 785,69 euros au titre des indemnités qu’il a payées à [W] [T] ;
— En toute hypothèse, de :
condamner à titre reconventionnel la société ALLIANZ IARD aux intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018 ;
ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 décembre 2019 ;
condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société ALLIANZ IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance qui est en l’espèce biennal, pour la part mise à sa charge par le tribunal administratif, et décennal, lorsqu’il est intervenu dans un second temps au titre de la solidarité nationale après le décès de la victime directe.
L’office soutient également apporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance. Il affirme en outre que la société demanderesse lui doit sa garantie en tant qu’assureur du CTS DE [Localité 8]. A cet égard, il précise que le rapport d’expertise de M. [Z] est opposable à l’assureur, que la matérialité de la transfusion et l’origine transfusionnelle de la contamination ont été jugées par la juridiction administrative, laquelle s’appuie sur l’expertise et les pièces médicales, également produites dans le cadre du présent litige. L’office ajoute que l’aggravation de l’état de santé et le décès de la victime directe sont imputables à la contamination de cette dernière par le VHC et que les produits sanguins transfusés ont été fournis par le CTS DE [Localité 8], précisant sur ce dernier point que le distributeur d’un produit sanguin engage sa responsabilité même s’il n’a pas fabriqué ce produit. Enfin, l’office soutient que le quantum de la créance est justifié par les pièces médicales produites attestant d’un lien de causalité entre le VHC et l’évolution de l’état de santé de la victime directe allant jusqu’à son décès.
L’office allègue en outre justifier avoir préalablement indemnisé les victimes par la production d’une attestation de paiement de son comptable public faisant foi. Il ajoute que l’ordre à recouvrer, produit dans le cadre de la présente instance, est signé et que l’auteur de l’acte demeure M. [X] même s’il n’en est pas le signataire. Sur ce point, l’office affirme que dans l’hypothèse d’une délégation de signature, le redevable n’a été privé d’aucune garantie ; il réfute également l’application des jurisprudences propres aux collectivités territoriales ; il indique aussi que cette obligation formelle est dénuée de sens dans le contentieux l’opposant aux assureurs et qu’il convient d’adopter une vision pragmatique dans un tel enjeu de recouvrement des deniers publics. Il relève enfin qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de demande de garantie, l’ONIAM soutient que les dispositions issues des lois des 17 décembre 2008 et 17 décembre 2012 prévoient la garantie des assureurs des anciens CTS repris par l’EFS au bénéfice de l’office. Il ajoute que la seule distribution d’un produit sanguin engage la responsabilité du CTS, de sorte que l’assureur ne saurait faire valoir que ce CTS n’a pas fabriqué ledit produit. Il se prévaut en tout état de cause de la solidarité assurantielle issue de l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020.
Au soutien du rejet de la prétention plus subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur, l’ONIAM relève que ce dernier ne justifie pas que le plafond de garantie serait atteint.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 143 785,69 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative.
Il sollicite également les intérêts au taux légal, faisant valoir qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées à deux reprises les 13 janvier et 13 mars 2025, la CPAM de CHARENTE-MARITIME demande au tribunal de :
Fixer sa créance définitive à la somme de 1 946,70 euros ; Condamner la société ALLIANZ IARD, en tout état de cause solidairement toute personne déclarée responsable du dommage subi par [W] [T] ainsi que toute personne tenue à garantie, à lui payer la somme précitée augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; Condamner la société ALLIANZ IARD, en tout état de cause solidairement toute personne déclarée responsable du dommage subi par [W] [T] ainsi que toute personne tenue à garantie, à lui payer la somme de 648,90 euros en application de l’article L 376-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;Condamner la société ALLIANZ IARD, en tout état de cause solidairement toute personne déclarée responsable du dommage subi par [W] [T] ainsi que toute personne tenue à garantie, à lui payer les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention de condamnation de la société demanderesse à lui payer les débours exposés, la CPAM se prévaut de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et indique avoir exposé 1 946,70 euros de frais médicaux.
Au soutien de sa prétention de condamnation de l’assureur à lui payer les frais, la caisse sollicite l’application de l’alinéa 4 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale relatif à l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi que les frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 décembre 2025, a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la « demande » de la société ALLIANZ IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1. En ce qui concerne le cadre du litige
La Cour de cassation a jugé que « (…) Vu les articles 67 de la loi n° 2008-330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / 4. L’article L. 1221-14 a été créé par le I du premier de ces textes. Il a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelles par le virus de l’hépatite C et prévu une procédure amiable d’indemnisation. Il a été déclaré applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Il a été modifié par le I du deuxième de ces textes ayant notamment donné à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS. / 5. Les actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 ont été soumises à des dispositions transitoires édictées au IV du premier de ces textes prévoyant une substitution de l’ONIAM à l’EFS et la possibilité pour le demandeur de solliciter un sursis à statuer pour bénéficier de la procédure amiable instaurée. Ces dispositions ont été complétées par le II du deuxième de ces textes ayant également donné la possibilité à l’ONIAM de solliciter la garantie des assureurs des structures reprises par l’EFS. / 6. En application des IV et II des premier et deuxième de ces textes, il a été jugé que, si les assureurs doivent leur garantie à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée, cette garantie n’est due qu’au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu’il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l’innocuité n’a pu être établie (Cass., 1re Civ. 22 mai 2019 pourvoi n° 18-13.934, publié). / 7. L’article L. 1221-14 a été modifié par le I du troisième de ces textes ayant prévu à l’alinéa 8 que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / 8. Cependant, selon le II de ce texte, les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. / (…) » (Cour de cassation, 25 septembre 2024, n°23-14.577)
1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
1.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des victimes
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agente comptable du 15 juin 2021 certifiant que, dans le cadre du dossier de [W] [T], l’office a payé un montant total de 143 785,69 euros.
Cette attestation détaille les sommes payées à chacune des victimes mais également à leur conseil en exécution du jugement du tribunal administratif et à l’expert. Elle mentionne également les dates de virement.
En outre et en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que les victimes ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 17 juillet 2018.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des victimes doit être écarté.
1.4. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012.
D’autre part, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, l’ONIAM agit en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l’office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances. Pour les litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Ainsi, seule une prescription de la créance est invocable et l’assureur ne saurait se prévaloir d’une prescription d’assiette.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
1.5. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
En premier lieu et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En quatrième lieu, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d’une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, d’autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d’État juge que la décision prise par l’autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l’irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s’applique, sous la même sanction, à l’ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 08 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
Outre les décisions du conseil d’Etat auxquelles la Cour de cassation a fait référence dans son arrêt ci-dessus reproduit, le conseil d’Etat a, d’une part, rappelé que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires et, d’autre part, précisé que lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée au destinataire de l’acte qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer (conseil d’Etat, 06 mai 2025, n° 473562, publié en A).
En l’espèce et ainsi que l’allègue la société demanderesse, l'« avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur.
Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l’ONIAM et comporte la signature de son auteur.
Par suite, l’assureur n’est pas fondé à soulever un défaut de signature.
S’agissant de la formalité relative à la mention des nom, prénom et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes, l’avis des sommes à payer envoyé à la société demanderesse précise que l’ordonnateur est M. [P] [X], directeur de l’ONIAM.
Or, et ainsi que le relève l’assureur, l’ordre à recouvrer, dont il n’a pas été destinataire et qui est produit dans la présente instance par l’ONIAM, a été signé par Mme [A], directrice adjointe de l’ONIAM agissant par délégation du directeur de l’ONIAM.
Eu égard à la décision précitée du conseil d’Etat du 06 mai 2025 qu’il convient d’appliquer dans le prolongement de l’arrêt précité de la Cour de cassation du 08 mars 2024, l’ONIAM ne peut utilement faire valoir, d’une part, que dans l’hypothèse d’une délégation de signature, le redevable n’a été privé d’aucune garantie et, d’autre part, que cette obligation formelle est dénuée de sens dans le contentieux l’opposant aux assureurs et qu’il convient d’adopter une vision pragmatique dans un tel enjeu de recouvrement des deniers publics.
Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les nom, prénom et qualité du signataire de l’ordre à recouvrer étaient portés à la connaissance de l’assureur, ce dernier est fondé à obtenir l’annulation du titre exécutoire pour vice de forme.
Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n’y a pas lieu, à ce stade, de décharger la société demanderesse du paiement de la somme de 143 785,69 euros.
1.6. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°836 émis le 17 juillet 2018 pour un montant total de 143 785,69 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « 8 protocoles d’indemnisation / 1 TA de Poitiers du 05/04/2012 / 1 rapport d’expertise du Dr [V] / N° de police : 32.153.968 / Réf assureur : B8510000005 / Dossier : M. [W] [T] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Article L1221-14 Code de la santé publique », aux huit lignes suivantes les noms de la victime directe et des victimes indirectes et à la neuvième ligne « TA de Poitiers du 05/04/2012_M [T] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC » ; dans la colonne « somme due », les sommes octroyées à chacune des victimes et celle mise à la charge de l’office par le tribunal administratif de Poitiers.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, l’existence d’une décision de la juridiction administrative, le nom des victimes, les protocoles d’indemnisation, le numéro de police d’assurance et les références de l’assureur.
Il est en outre constant qu’étaient annexés les protocoles d’indemnisation, lesquels énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif.
Par ailleurs, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas l’ONIAM lorsque ce dernier fait valoir qu’étaient également transmises les décisions de la juridiction administrative.
Eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, l’assureur ne saurait faire valoir que ces documents devaient être portés à sa connaissance avant l’émission du titre exécutoire.
Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté.
1.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
La Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En l’espèce, l’ONIAM affirme que le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] est opposable à la société ALLIANZ IARD eu égard aux termes du courrier du 17 juin 2005 émanant d’AGF, société appartenant au groupe Allianz, ce qui n’est pas contesté par la société demanderesse.
Il résulte de ce rapport expertal que la matérialité de la transfusion sanguine du 03 mai 1985 est établie eu égard au carnet de santé de [W] [T].
Outre la circonstance qu’AGF, appartenant au groupe Allianz, a, dans son courrier précité du 17 juin 2005, reconnu que sa garantie était acquise, la société ALLIANZ IARD était partie à l’instance devant le tribunal administratif de POITIERS, lequel a, par jugement du 19 mai 2011, retenu l’origine transfusionnelle de la contamination en s’appuyant sur l’expertise judiciaire précitée de M. [Z].
Ce tribunal relève non seulement que l’innocuité du produit sanguin n’est pas établie mais également que l’hypothèse d’une contamination par voie nosocomiale à l’occasion de l’intervention chirurgicale de 1985 est moins probable que celle de contamination par voie transfusionnelle eu égard au fait que le PPSB est élaboré à partir de nombreuses unités de sang et au court laps de temps ayant séparé l’opération du 03 mai 1985 au cours de laquelle la victime a été transfusée de l’examen du 09 juin 1985 ayant diagnostiqué chez la victime une hépatite non A non B.
Le tribunal écarte également les arguments relatifs aux autres risques de contamination tenant à des soins dentaires et à un séjour au Maroc.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, ce n’est que lorsque la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que la présomption d’imputabilité ne joue pas.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
1.8. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par le CTS de [Localité 8] de produits sanguins administrés à la victime
L’incertitude sur le centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins contaminés fait obstacle à l’action en garantie de l’ONIAM (Cour de cassation, 1re chambre civile, 03 février 2016, n° 14-22.351).
En l’espèce, et en l’absence de numéro d’identification du produit sanguin transfusé, le directeur de l’établissement de santé dans lequel la victime directe a été transfusée n’a pas pu avoir de renseignement de la part du CTS DE [Localité 8], ainsi qu’il ressort de son courrier du 09 novembre 1995 produit aux débats.
En outre, le courrier de l’établissement de transfusion sanguine d’Aquitaine du 15 novembre 1995 indique que le produit sanguin n’a pas été commandé au nom de la victime directe, de sorte que le CTS DE [Localité 8] ne peut pas en retrouver le numéro.
Toutefois, il ressort de ce même courrier, adressé à la victime directe, que : « (…) votre courrier indique que vous avez été hospitalisé à la Polyclinique la [7] à [Localité 8] en Mai 1985. Cette clinique s’approvisionne en produits sanguins auprès du Centre de Transfusion Sanguine de [Localité 8]. / Comme je peux le lire dans le courrier du Directeur de cette Clinique, que vous m’avez joint, le numéro d’identification du PPSB qui vous a été administré ne figure pas dans votre dossier médical. Il précise également avoir interrogé le Centre de Transfusion de [Localité 8] (fournisseur de ce produit) et qui celui-ci n’est pas en mesure de l’aider à retrouver ce numéro. (…) ».
Ce document, émanant de l’EFS, affirme donc à deux reprises, sans évoquer la notion de fournisseur « habituel » ni procéder par affirmation au regard d’un critère géographique, que le fournisseur du produit sanguin transfusé est le CTS DE [Localité 8].
Il n’y a, par conséquent, aucune incertitude quant à l’identité du fournisseur du produit sanguin dont l’innocuité n’a pas été établie et qui a été transfusé à la victime directe.
Par suite et sans que l’assureur puisse se prévaloir de ce que son assuré n’était pas le fabricant du produit sanguin transfusé, le moyen doit être écarté.
1.9. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.7., le fait dommageable a eu lieu en 1985.
La société demanderesse ne contestant pas sa garantie au titre de cette année, le moyen doit être écarté.
1.10. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la réalité et du quantum de la créance
Le dossier médical transmis par l’ONIAM, particulièrement les courriers médicaux des 25 avril, 13 mai, 13 juin, 30 juillet et 04 septembre 2014, établit que [W] [T] était atteint d’un « carcinome hépatocellulaire multifocal développé sur un foie de cirrhose post virale C », engendrant de nombreuses hémorragies digestives.
S’il ressort du courrier médical du 29 septembre 2014, retraçant la dernière hospitalisation de [W] [T] avant son décès, que ce dernier était pris en charge en raison d’un infarctus du myocarde, il est relevé la survenue « à plusieurs reprises d’hémorragie digestive base compliquée » et, dans ce contexte de risque hémorragiques, l’interruption de la double anti agrégation plaquettaire. Puis, il est noté que l’état du patient se dégrade progressivement jusqu’à son décès.
Il en résulte que le VHC contracté par [W] [T] a engendré un cancer du foie (carcinome hépatocellulaire) puis des hémorragies digestives, impliquant un arrêt du traitement cardiaque (double anti agrégation plaquettaire) et, par suite, un décès.
Ainsi, l’aggravation de l’état de santé puis le décès de [W] [T] sont imputables au VHC.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de preuve de la réalité et du quantum de la créance doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que la société ALLIANZ IARD n’est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°836 émis le 17 juillet 2018 pour un montant total de 143 785,69 euros, que pour un motif de forme. Sa prétention afin de décharge de la somme totale mise à sa charge doit être rejetée.
2. Sur la prétention subsidiaire de la société demanderesse tendant à obtenir la garantie de l’ONIAM
Le conseil d’Etat a rendu l’avis suivant : « En confiant à l’ONIAM, établissement public à caractère administratif de l’Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, la mission d’indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le VHC dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l’exercice par l’office d’un recours subrogatoire contre la personne responsable , le législateur a institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l’indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale. Il s’ensuit que, dans l’exercice de la mission qui lui est confiée par ces articles, l’ONIAM est tenu d’indemniser à ce titre et non en qualité d’auteur responsable. » (avis du 18 mai 2011, n°343823).
La Cour de cassation a jugé que : « la substitution de l’ONIAM à l’EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, pour lui permettre d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l’hépatite C, n’opère pas transfert à l’ ONIAM des créances de l’EFS envers les assureurs de celui-ci » (1re chambre civile, 16 mai 2013, n° 12-11.768)
Dans le prolongement de ces décisions, la cour d’appel de Versailles a retenu que « la demande subsidiaire présentée par la société Axa France Iard tendant à à voir sa garantie limitée en considérant que l’ONIAM est intervenu en substitution de l’EFS et à ce titre a été obligé d’indemniser les victimes ne peut pas plus prospérer. / Cette substitution de l’ ONIAM à l’ EFS répond à un souci de simplification de l’indemnisation des victimes, sans faire de l’ ONIAM un responsable, de sorte que la société Axa France Iard prétend vainement que l’ONIAM est tenu de supporter la part de responsabilité de l’ EFS, auteur responsable, auquel il est substitué, en tenant compte du nombre de produits viciés ou du nombre de centres fournisseurs de ces produits. » (3e chambre, 02 mars 2023, n° 21/00334)
Il en résulte qu’en intervenant en substitution de l’EFS, comme c’est le cas en l’espèce pour la part de la créance d’un montant de 34 685,69 euros mis à sa charge par le tribunal administratif de POITIERS, l’ONIAM est tenu d’indemniser au titre de la solidarité nationale et non en qualité d’auteur responsable.
La substitution de l’ONIAM à l’EFS n’opère pas transfert de responsabilité.
Par suite, la prétention subsidiaire de la société demanderesse tendant à obtenir la garantie de l’ONIAM doit être rejetée.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
Dans l’avis précité du 28 juin 2023, la Cour de cassation a retenu que l’ONIAM peut présenter, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle invoqué par le débiteur, une demande reconventionnelle de condamnation de celui-ci au montant du titre exécutoire, ainsi que des intérêts moratoires.
3.1. En ce qui concerne la prétention subsidiaire de condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 143 785,69 euros
Le titre en litige étant annulé pour vice de forme, il convient d’examiner la prétention subsidiaire de condamnation de l’assureur à payer à l’office la somme précitée.
Il résulte du point 1 que la prétention de décharge de la société demanderesse est rejetée dès lors que les motifs d’annulation au fond du titre ont été écartés.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 143 785,69 euros.
3.2. En ce qui concerne les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce et dès lors que le titre exécutoire en litige est annulé pour vice de forme, l’ONIAM n’est fondé à obtenir les intérêts qu’à compter de la date du présent jugement.
3.3. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts
Pour le même motif que celui évoqué au point précédent, l’office n’est pas fondé à obtenir la capitalisation des intérêts à la date demandée du 11 décembre 2019.
Toutefois et en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
4. Sur les prétentions de la CPAM
4.1. En ce qui concerne les débours d’un montant de 1 946,70 euros
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
D’une part, il résulte du point 1 que la société demanderesse doit sa garantie à l’ONIAM du fait de la contamination au VHC de la victime directe imputable à la fourniture par le CTS de [Localité 8] d’un produit sanguin dont l’innocuité n’a pas été établie et qui a été transfusé à cette victime.
D’autre part et s’agissant du lien de causalité contesté par l’assureur, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958).
En l’espèce, la CPAM produit une attestation d’imputabilité émanant d’un médecin-conseil qui est indépendant et établissant le lien entre « l’accident du 01/12/1994 » et les dépenses exposées au titre des frais médicaux comprenant des consultations médicales, imageries médicales, actes techniques médicaux, biologie et prélèvements veineux.
Il y a lieu de préciser que la date retenue de l’accident correspond au mois suivant le diagnostic du VHC porté le 26 novembre 1994 ainsi qu’il ressort de l’expertise de M. [Z].
Dans ces conditions, l’absence de pièce médicale produite par la caisse ne permet pas de rejeter sa demande.
Par suite, la société ALLIANZ IARD doit être condamnée à payer à la caisse la somme de 1 946,70 euros.
4.2. En ce qui concerne les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, il convient de les fixer à compter de la date demandée du jugement à intervenir.
4.3. En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 122 euros et 1 228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026.
En l’espèce et eu égard au montant auquel la société demanderesse a été condamnée de payer à la CPAM, l’indemnité forfaitaire de gestion est égale au montant demandé de 648,90 euros.
5. Sur la prétention plus subsidiaire de limitation des sommes mises à la charge de la société demanderesse en raison d’un plafond de garantie
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1985, année du fait dommageable, ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge, ce qu’elle ne fait pas.
Dans ces conditions, la prétention subsidiaire de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance doit être rejetée.
6. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société ALLIANZ IARD, partie essentiellement perdante, aux dépens, et à payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à l’ONIAM la somme de 2 000 euros et à la caisse la somme demandée de 1 500 euros.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le titre exécutoire n°836 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 17 juillet 2018 pour un montant total de 143 785,69 euros.
REJETTE les autres prétentions de la société ALLIANZ IARD.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 143 785,69 euros au titre de la contamination par le VHC de [W] [T], assortie des intérêts à compter du présent jugement et leur capitalisation.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME la somme de 1 946,70 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts à compter du présent jugement.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME la somme de 648,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente et par Madame Janaëlle COMMIN, greffière.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code des relations entre le public et l'administration
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