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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 déc. 2025, n° 25/81045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/81045 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACPR
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me TORIEL par LS
CCC à Me REBUT DELANOE par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence REBUT DELANOE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J00060
DÉFENDERESSES
S.A. BPIFRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0306
S.A. BPCE LEASE IMMO
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0306
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 10 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, en date du 15 septembre 2020, le juge du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— Condamné la SCI [Adresse 7] à payer à la société Keller Fondations Spéciales les sommes provisionnelles de 77.166,67 euros toutes taxes comprises et 45.363,38 euros toutes taxes comprises,
— Dit que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2020, date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Fait injonction à la SCI [Adresse 7] de fournir à la société Keller Fondations Spéciales la garantie de paiement prévue par les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, sous l’astreinte définitive de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de la présente décision dans la limite de trois mois, avec réserve de la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— Condamné la SCI [Adresse 7] à payer à la société Keller Fondations Spéciales la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SCI [Adresse 7] aux dépens.
Cette décision a été signifié à la SCI [Adresse 7] le 9 octobre 2020 par acte de commissaire de justice remis à personne morale.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 6 juillet 2021, le juge du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— Liquidé l’astreinte fixée par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2020 à la somme de 18.000 euros,
— Condamné la SCI [Adresse 7] à payer à la société Keller Fondations Spéciales la somme de 18.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— Condamné la SCI [Adresse 7] à payer à la société Keller Fondations Spéciales la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SCI [Adresse 7] aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI [Adresse 7] le 15 juillet 2021 par acte de commissaire de justice remis à personne morale.
Le 11 octobre 2022, la société Keller Fondations Spéciales a fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes dont la société Bpce Lease Immo était personnellement tenue envers la SCI [Adresse 7] pour un montant de 128.910,46 euros.
Le 13 octobre 2022, la société Keller Fondations Spéciales a fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes dont la société Bpifrance était personnellement tenue envers la SCI [Adresse 7] pour un montant de 128.910,46 euros.
Le 9 novembre 2022, la société Keller Fondations Spéciales a fait pratiquée une saisie-attribution à exécution successive sur les sommes dont la société Bpifrance était personnellement tenue envers la SCI [Adresse 7] pour un montant de 129.327,33 euros.
Le 9 novembre 2022, la société Keller Fondations Spéciales a fait pratiquée une saisie-attribution à exécution successive sur les sommes dont la société Bpce Lease Immo était personnellement tenue envers la SCI [Adresse 7] pour un montant de 129.327,33 euros.
Par acte du 27 mai 2025 remis à étude à l’égard de la société Bpifrance et à domicile à l’égard de la société Bpce Lease Immo, la société Keller Fondations Spéciales a fait assigner les sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de les voir condamner au paiement des causes de la saisie.
Aux audiences du 15 septembre 2025 et 20 octobre 2025, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Keller Fondations Spéciales a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Se déclare compétent pour statuer sur la demande,
— Condamne les sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo in solidum à payer à la société Keller Fondations Spéciales les causes de la saisie à la date du 9 novembre 2022, soit 129.327,33 euros,
— A titre subsidiaire, condamne les sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo in solidum à payer à la société Keller Fondations Spéciales la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne les sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo in solidum à payer à la société Keller Fondations Spéciales la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamne in solidum aux dépens.
La société Keller Fondations Spéciales soutient pour l’essentiel, que le juge de l’exécution de [Localité 8] est compétant compte-tenu de la particularité de la présente procédure dans laquelle les tiers saisis sont débiteurs de l’obligation de renseignement à son égard. Il ajoute que la compétence peut également être retenue du fait du lieu d’exécution de la mesure de saisie-attribution à l’égard de la société Bpce Lease Immo qui a son siège à [Localité 8] et la société Bpifrance qui dispose d’un établissement à [Localité 8]. Sur le fond, la société Keller Fondations Spéciales fait valoir que les sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo n’ont pas répondu « sur le champ » mais plusieurs jours après les saisies-attribution pratiquées et que le retard dans la réponse s’analyse en une absence de réponse de sorte qu’elles doivent être condamnées aux causes de la saisie. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle souligne le caractère mensonger de leur réponse, celles-ci lui ayant indiqué qu’elles n’avaient pas de dettes à l’encontre de la SCI [Adresse 7] alors qu’elles demeuraient redevables d’une partie du prix de vente.
Pour leur part, les sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Se déclare territorialement incompétent pour connaitre des demandes présentées par la société Keller Fondations Spéciales au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— Déboute la SCI [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société Keller Fondations Spéciales à payer aux sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Keller Fondations Spéciales aux dépens.
Les sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo soutiennent pour l’essentiel que le juge d’Aix-en-Provence est compétent compte-tenu du siège social de la SCI [Adresse 7], débiteur de l’obligation, dans ce ressort. Sur le fond, elles font valoir qu’elles disposent d’un motif légitime pour avoir répondu tardivement dans la mesure où les actes ont été délivrés au personnel de l’accueil ne disposant pas de la compétence pour fournir les informations requises. Elles ajoutent qu’il était acquis que le chantier conclu avec la SCI [Adresse 7] n’irait pas au bout, puisqu’il devait se terminer trois ans auparavant, que le permis de construire était devenu caduc et qu’une procédure collective avait été engagée à son encontre. Elles font valoir que la créance indemnitaire qu’elles détiennent à l’encontre de la SCI [Adresse 7] est largement supérieure à la somme qu’elles auraient due si le chantier avait été à son terme. Elles contestent toute déclaration mensongère ou faute de leur part ainsi que l’existence d’un préjudice pour la SCI [Adresse 7].
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 10 novembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
Aux termes de l’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
En l’espèce, la débitrice, la SCI [Adresse 7], a son siège social à Aix-en-Provence tandis que les mesures de saisies-attribution ont été pratiquées au siège de la société BPI France à Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne et au siège de la société Bpce Lease Immo à Paris.
Si selon l’article R. 211-10 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge compétent pour connaître des contestations en matière de saisie-attribution est celui du lieu où demeure le débiteur, les actions dirigées contre le tiers saisi prévues aux articles R. 211-5 et R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas des contestations, de sorte que la compétence territoriale est celle du droit commun de l’article R. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution. La cour de cassation a jugé en ce sens que ne constitue pas une contestation de la saisie, au sens de l’article 66 du décret du 31 juillet 1992, la demande du créancier saisissant tendant à voir constater les manquements du tiers saisi à son obligation légale de renseignement (Cass. 2ème civ. 4 octobre 2001, n° 99-11.574)
Ainsi, les sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo, dont les sièges sociaux respectifs constituent les lieux d’exécution des mesures de saisie-attribution pratiquées, pouvaient, en leur qualité de tiers détenteurs, être assignées par la société Keller Fondations Spéciales devant le juge de l’exécution de [Localité 8] dans le ressort duquel se trouve le siège social de l’un d’eux et l’établissement de l’autre.
En conséquence, leur exception d’incompétence territoriale sera rejetée.
Sur la demande aux fins de condamnation des tiers saisis
En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Aux termes de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Sur le défaut de réponse
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 9 novembre 2022 que l’acte a été remis à 11 h à M. [B] [X], qui a répondu « réponse sous 48 h ».
Le procès-verbal concernant la société Bpce Lease Immo mentionne pour sa part une remise à 14h30 de l’acte à [W] [G], Chef hôtesse, qui a répondu « je transmets au service courrier ».
En réponse à la saisie-attribution à exécution successive du 9 novembre 2022, la société Bpifrance a indiqué à la société Keller Fondations Spéciales, par courriel du 15 novembre 2022 qu’il n’était débiteur d’aucune somme d’argent pour le compte de la SCI [Adresse 7] à la date de la saisie.
Pour sa part, la société Bpce Lease Immo a indiqué à la société Keller Fondations Spéciales par courriel du 17 novembre 2022 qu’elle n’était redevable d’aucune somme d’argent pour le compte de la SCI [Adresse 7].
Il est jugé de manière constante que la déclaration tardive, sauf motif légitime, est assimilable à l’absence de déclaration (Cass. 2e civ. 5 juill. 2001, n°99-20.616) et que le retard d’un jour suffit à constituer le refus de fournir les renseignements prévus au sens du premier alinéa de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
La sanction rigoureuse qui frappe le tiers saisi négligent appelle en contrepartie de la part de l’huissier de justice instrumentaire un soin particulier dans la conduite de son interpellation. À défaut, le tiers saisi a un motif légitime de ne pas répondre ou de répondre avec un certain retard. (Cass, 2e civ, 4 oct. 2001, no 99-20.653)
Dans le cas présent, les procès-verbaux ont été remis respectivement à une chef hôtesse et à une personne dont la qualité n’est pas précisée qui a sollicité un délai de 48 heures pour répondre, ce dont il résulte que le commissaire de justice avait nécessairement conscience du fait qu’il n’avait pas affaire à des personnes compétentes pour lui répondre. Aussi, il est relevé que les procès-verbaux ont été délivrés le mercredi 9 novembre en milieu de journée, avant-veille d’un jour férié puis d’un week-end de sorte que les réponses apportées les 15 et 17 novembre ont été données dans un délai administratif raisonnable.
Dès lors, il est retenu que le délai de quelques jours pris par les sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo correspondant au temps de transmission de l’acte à la personne compétente et du travail d’analyse rendu nécessaire par l’absence d’évidence quant à la réponse à apporter, en témoigne les débats qui se sont noués à l’audience sur l’existence ou non d’une créance au profit de la SCI [Adresse 7], constituent un motif légitime ayant permis de différer la réponse apportée.
Dans ces conditions, la société Keller Fondations Spéciales doit être déboutée de sa demande visant à condamner les sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo aux causes de la saisie pour défaut de réponse immédiate.
Sur la déclaration inexacte ou mensongère
En l’espèce, il résulte des débats, que les travaux ont été interrompus et que le solde des échéances de la vente fixé par l’acte de vente en l’état futur d’achèvement n’a pas été réglé par les sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo
Or, force est de constater que les travaux sont arrêtés depuis 2021, que la date de livraison était fixée au mois de mars 2020 et qu’une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la SCI [Adresse 7]. Ainsi, les travaux ne seront manifestement pas achevés par la SCI [Adresse 7] et les sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo ont de ce fait mis en jeu garantie financière d’achèvement de sorte que le solde du prix de vente ne sera jamais exigible par la SCI [Adresse 7].
De ce fait, quand bien mêmes les déclarations des tiers saisis seraient considérées comme inexactes, la société Keller Fondations Spéciales n’aurait pu prétendre au versement d’aucune somme de la part des sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo au titre de leur dette à l’égard de la SCI [Adresse 7] de sorte que leurs déclarations n’ont causé aucun préjudice à la société Keller Fondations Spéciales.
La société Keller Fondations Spéciales sera, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Keller Fondations Spéciales qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Keller Fondations Spéciales, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale formée par les sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo ;
DEBOUTE la société Keller Fondations Spéciales de sa demande visant à condamner les sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo au paiement de la somme de 129.327,33 euros correspondant aux causes de la saisie ;
DEBOUTE la société Keller Fondations Spéciales de sa demande visant à condamner les sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Keller Fondations Spéciales de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Keller Fondations Spéciales à payer aux sociétés Bpifrance et Bpce Lease Immo la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Keller Fondations Spéciales au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8], le 15 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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