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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 8 juil. 2025, n° 22/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/02199 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [R] [G] épouse [W]
née le 11 Novembre 1990 à SAARLOUIS (ALLEMAGNE)
23 RUE DE LA GARE
57320 GUERSTLING
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002915 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Y] [W]
né le 23 Avril 1987 à NEUNKIRCHEN
13 Klosterstrase Nedshroeff
66740 SAARLOUIS (ALLEMAGNE)
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 08 JUILLET 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Lucile LOMOVTZEFF (1-2)
le
Monsieur [H] [W] et Madame [F] [G] se sont mariés le 29 décembre 2017 à REHLINGEN-SIERSBURG (ALLEMAGNE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [O], né le 27 novembre 2016
Par acte transmis au tribunal de SARRELOUIS (ALLEMAGNE) par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2022, Madame [F] [G] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, le juge de la mise en état a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à titre gratuit,
— condamné Monsieur [H] [W] à verser à Madame [F] [G] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation
— dit que Madame [F] [G] devra assurer le règlement provisoire des échéances du crédit immobilier d’un montant mensuel de 490,83 euros,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé un droit de visite et d’hébergement au père s’exerçant les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, exclusivement hors des vacances scolaires, au domicile des grands-parents paternels, sous réserve de l’accord de ces derniers.
— condamné Monsieur [H] [W] à payer à Madame [F] [G] une somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant , avec indexation et sans intermédiation financière du versement de la pension alimentaire
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
Par jugement du 30 août 2024, le juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats, afin que Madame [F] [G] puisse conclure sur l’existence d’un second enfant commun prénommé [C], et ses demandes le concernant.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 25 février 2025 et signifiées à Monsieur [H] [W] le 28 février 2025 dans les formes prévues par les articles 8 et suivants du Règlement (CE) N°2020/1784 du 25 novembre 2020, Madame [F] [G] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er janvier 2022, date de séparation effective,
— une prestation compensatoire en capital d un montant de 30 000 euros à régler sous forme d’une rente mensuelle de 312,50 € pendant 8 ans, avec indexation,
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h en dehors des vacances scolaires, au domicile des grands-parents paternels.
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 250 euros, avec indexation
Bien que régulièrement cité le 28 février 2025 dans les formes prévues par les articles 8 et suivants du Règlement (CE) N°2020/1784 du 25 novembre 2020, Monsieur [H] [W] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Madame [F] [G] a produit l’acte de naissance de son fils [C], duquel il ressort que le père de cet enfant est Monsieur [U] [K], et non Monsieur [H] [W]. Elle ne formule donc aucune demande concernant cet enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 13 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [F] [G] produit une attestation de Monsieur [L] [B], maire de la commune de GUERSTLING, de laquelle il ressort qu’elle vit seule avec ses enfants [C] et [O] depuis le 1er janvier 2022. Elle produit également une attestation de [A] [G], un membre de sa famille, qui confirme les propos de Monsieur [B].
Il est donc établi que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 1er janvier 2022, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après le 1er janvier 2022, il sera fait droit à la demande de [T] [F] [G].
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il résulte de l’article 274 du Code civil que lorsqu’une prestation compensatoire est fixée en capital, elle peut s’exécuter sous la forme du versement d’une somme d’argent, ou sous la forme de l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Situation de Monsieur [H] [W]:
Il ressort de l’ordonnance du 16 février 2023 que Monsieur [H] [W] percevait un salaire mensuel de 2 960 € en 2020 (selon avis d’impôt 2021 sur les revenus de 2020).
Monsieur [H] [W] ayant été défaillant tout au long de la procédure de divorce, le juge ne dispose d’aucune autre information concernant sa situation financière.
Situation de Madame [F] [G]:
Salaire mensuel : 1 264,41 € (15 173€ de salaire annuels selon l’avis d’impôt sur les revenus perçus en 2022)
Elle déclare rembourser un prêt immobilier dont les échéances mensuelles s’élèvent à 490,83 €.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 34 ans pour l’épouse et de 37 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 5 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— qu’un enfant est issu de l’union ;
— que l’enfant est âgé de 8 ans ;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint;
— que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par le domicile conjugal;
Il convient de ne pas prendre en compte les échéances mensuelles du crédit immobilier contracté par le couple pour l’acquisition du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, ledit bien immobilier – et le crédit afférent – devant être inclus dans les opérations de partage de la communauté qui débuteront à compter du prononcé du présent jugement.
Il résulte de ces éléments que Madame [F] [G] rapporte la preuve d’une disparité. Cependant, celle-ci ne découle pas de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’acte de naissance de l’enfant permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’absence de modification de la situation des parties depuis l’ordonnance du 16 février 2023, il convient de reconduire les mesures concernant la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La situation financière de Monsieur [H] [W] n’a pas fait l’objet de modification depuis l’ordonnance du 16 février 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 250 € le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Monsieur [H] [W] résidant en Allemagne, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne se fera pas par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 16 février 2023,
Vu l’assignation en divorce en date du 8 septembre 2022 ,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [H], [Y] [W]
né le 23 avril 1987 à NEUNKIRCHEN (ALLEMAGNE)
et de
Madame [F], [R] [G]
née le 11 novembre 1990 à SAARLOUIS (ALLEMAGNE)
mariés le 29 décembre 2017 à REHLINGEN-SIERSBURG (ALLEMAGNE)
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2022 ;
Déboute Madame [F] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [F] [G] ;
Dit que Monsieur [H] [W] pourra voir et héberger l’enfant les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h en dehors des vacances scolaires, au domicile des grands-parents paternels, à charge pour lui (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
Condamne Monsieur [H] [W] à payer à Madame [F] [G] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant d’un montant de 250 €, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de [F] [G], et ce à compter de la notification de la présente décision;
Dit que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire, en application de l’article 373-2-2, II
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par eux.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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