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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 févr. 2025, n° 23/03594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00863 du 19 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 23/03594 – N° Portalis DBW3-W-B7H-344G
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDERESSE
S.C.M. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparante assistée de M. [G] [H] ( Co-gérant )
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2023, reçu le 13 septembre 2023, la Société civile de moyens [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0070274001 du 5 septembre 2023 décernée à son encontre par le directeur de l'[Adresse 13] ( ci-après [14] ) , et signifiée le 11 septembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 23 878 euros, dont 886 euros de majorations de retard et 1 182, 66 euros de pénalités, réclamée pour les motifs et périodes suivants :
— Taxation provisionnelle/déclarations non fournies pour la période du 1er au 30 septembre 2021
— Taxation provisionnelle/déclarations non fournies pour la période du 1er au 31 octobre 2021
— Fourniture tardive des déclarations pour la période du 1er au 31 janvier 2021
— Fourniture tardive des déclarations pour la période du 1er au 28 février 2021
— Fourniture tardive des déclarations pour la période du 1er au 31 mars 2021
— Fourniture tardive des déclarations pour la période du 1er au 30 avril 2021
— Fourniture tardive des déclarations pour la période du 1er au 31 mai 2021
— Régularisation d’une taxation provisionnelle pour la période du 1er au janvier 2021
— Régularisation d’une taxation provisionnelle pour la période du 1er au 28 février 2021
— Régularisation d’une taxation provisionnelle pour la période du 1er au 31 mars 2021
— Régularisation d’une taxation provisionnelle pour la période du 1er au 30 avril 2021
— Régularisation d’une taxation provisionnelle pour la période du 1er au 31 mai 2021
— Régularisation d’une taxation provisionnelle pour la période du 1er au 30 juin 2021
— Rejet du titre de paiement par la banque pour la période du 1er au 29 février 2020
— Rejet du titre de paiement par la banque pour la période du 1er au 31 octobre 2020
— Rejet du titre de paiement par la banque pour la période du 1er au 30 novembre 2020
— Rejet du titre de paiement par la banque pour la période du 1er au 31 décembre 2020
— Rejet du titre de paiement par la banque pour la période du 1er au 31 août 2021
— Absence de versement pour la période du 1er au 31 mars 2020
— Absence de versement pour la période du 1er au 30 avril 2020
— Absence de versement pour la période du 1er au 31 juillet 2021.
Appelée à l’audience de plaidoirie du 8 février 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois contradictoires pour permettre aux parties de conclure, et a été retenue à l’audience du 18 décembre 2024.
L'[14], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement les termes de ses écritures, demande au Tribunal de :
A titre principal, déclarer la contestation de la société [5] irrecevable pour cause de défaut de contestation de la décision de la Commission de recours amiable, A titre subsidiaire, valider la contrainte pour la somme de 23 878, 66 euros augmentée de la somme de 72, 33 euros de frais de signification, En tout état de cause, condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société [5] est représentée par Monsieur [G] [H], l’un de ses co-gérants, qui demande au Tribunal, aux termes de conclusions oralement soutenues, de :
Juger que l’URSSAF [10] ne justifie pas que la décision rendue par la Commission de recours amiable en date du 7 mars 2023 et notifiée le 9 mars 2023 a été reçue le 16 mars 2023, Recevoir en conséquence l’opposition formée à l’encontre de la contrainte décernée le 5 septembre 2023 et signifiée le 11 septembre 2023, « Mettre à néant » la contrainte du 5 septembre 2023 signifiée le 11 septembre 2023 sauf en ce qui concerne les rejets par la banque des titres de paiement ou les absences de versement pour les cotisations des mois de février, mars, avril, octobre, novembre et décembre 2020 et juillet et août 2021, la Société se réservant la possibilité de solliciter auprès de l’URSSAF des délais de paiement.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, la notification de la décision de la Commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit être formé le recours contentieux. A défaut, la décision de la Commission de recours amiable est dotée de l’autorité de la chose décidée et devient irrévocable.
Ainsi, le cotisant à qui l’URSSAF a signifié une contrainte ne saurait contester, par la voie de l’opposition, une dette définitivement acquise, dès lors qu’ayant saisi la Commission de recours amiable après réception d’une mise en demeure, le cotisant n’a opéré aucun recours contentieux à l’encontre de la décision de recours amiable, en saisissant le Tribunal dans le délai de deux mois prévu à cet effet.
La jurisprudence a précisé que l’autorité de la chose décidée attachée à la décision de la Commission de recours amiable est opposable au cotisant seulement si celui-ci a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ( Civ 2ème 4 avril 2019 n° 18-12.014 ) .
En l’espèce, la Société [5] a été destinataire d’une mise en demeure en date du 16 novembre 2022, qu’elle a contestée devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF [10] par courrier du 22 novembre 2022.
La Commission de recours amiable a rejeté sa contestation par décision du 7 mars 2023.
Cette décision a été notifiée à la Société [5] par courrier recommandé avec accusé de réception n° 2C 168 237 4898 2 daté du 9 mars 2023 ( pièce 2 de l’URSSAF ) .
Ce courrier précise que la décision peut être contestée devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, dont l’adresse est indiquée, dans un délai de deux mois à compter de la notification sous peine de forclusion.
Pour justifier de l’envoi de ce courrier et de sa réception par son destinataire, l’URSSAF [10] produit une capture d’écran de son interface utilisateur Service Postal ( pièce 3 ) .
Il y est indiqué que le courrier n° 2C 168 237 4898 2 a été expédié le 14 mars et distribué à son destinataire contre signature le 16 mars.
S’il est vrai que ce document ne précise pas qu’il a été expédié et remis en 2023, la proximité entre les dates du courrier de notification ( 9 mars 2023 ) et celles indiquées sur ledit document ( 14 et 16 mars ) permet de considérer sans réelle ambiguïté qu’il a été remis le 16 mars 2023.
Le Tribunal relève par ailleurs que l’interface utilisateur mentionne le numéro 2C 168 237 4898 2, qui est le numéro de suivi indiqué sur le courrier du 9 mars 2023.
L'[14] justifie donc parfaitement de la notification du courrier du 9 mars 2023 à la Société [5], qui l’a reçu le 16 mars 2023.
La Société [5] a donc été dûment informée de la décision de la Commission de recours amiable ainsi que des délais et voies de recours.
A défaut d’exercice du recours contentieux devant le Tribunal désigné dans le délai impératif de deux mois, la décision de la Commission de recours amiable a acquis l’autorité de la chose décidée et est devenue irrévocable.
L’opposition formée le 11 septembre 2022 à l’encontre contrainte décernée pour le recouvrement des sommes non contestées, près de six mois après la notification de la décision de la Commission de recours amiable, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, la Société [5] est condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte dont l’URSSAF [10] justifie à hauteur de 72, 33 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en formation à juge unique, suivant mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable, pour cause d’autorité de la chose décidée, l’opposition formée le 11 septembre 2022 par la [11] à l’encontre de la contrainte n° 0070274001 délivrée le 5 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [10] pour le recouvrement de la somme de 23 878 euros, dont 886 euros de majorations de retard et 1 182, 66 euros de pénalités,
CONDAMNE la [11] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 72, 33 euros, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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