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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00141 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HX33
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Le CARPIMKO
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Me ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Par lettre recommandée du 1er mars 2023 Monsieur [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’organisme social la CARPIMKO notifiée le 4 janvier 2023 rejetant sa demande d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude du 24 avril 2022 au 15 juillet 2022, de l’incapacité survenue le 22 décembre 2021.
Après plusieurs renvois à la demande des parties l’affaire a été examinée à l’audience du 23 juin 2025.
Monsieur [H] [E] représenté demande au tribunal :
● A titre principal :
— juger inopposables les dispositions du statut du régime d’assurance invalidité décès dont se prévaut la CARPIMKO et notamment l’article 20 et en tirer toutes les conséquences,
— condamner la CARPIMKO à payer à Monsieur [E] les indemnités journalières pour la période du 24 avril 2022 jusqu’au 15 juillet 2022 et le renvoyer devant l’organisme social pour la liquidation de ses droits,
● A titre subsidiaire :
— juger recevable les demandes de monsieur [E],
— juger que le point de départ du délai de 6 mois dont se prévaut la CARPIMKO au titre de la pathologie subie par Monsieur [E] des suites de son accident a couru à compter du 21 janvier 2022,
— juger en conséquence recevable la demande initiale de Monsieur [E] en date du 7 juillet 2022,
— condamner la CARPIMKO à payer à Monsieur [E] les indemnités journalières pour la période du 24 avril 2022 jusqu’au 15 juillet 2022 et le renvoyer devant l’organisme social pour la liquidation de ses droits,
● A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale afin d’établir si la pathologie de la rupture du ligament croisé antérieur et de la fissure des deux ménisques objets de l’arrêt du 21 janvier 2022 est distincte de la pathologie initiale visée dans l’arrêt de travail du 22 décembre 2021,
● En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la CARPIMKO à payer à Monsieur [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes il expose que les statuts de la CARPIMKO lui sont inopposables faute d’en avoir été rendu destinataire alors qu’il est affilié à cette caisse depuis le 23 août 2016 ; que le point de départ de sa cessation d’activité est le 21 janvier 2022 (et non le 22 décembre 2021) date de l’arrêt de travail mentionnant le bon diagnostic nécessitant une cessation d’activité de plus de trois mois contrairement au diagnostic initial.
La C.A.R.P.I.M. K.O représentée demande au tribunal :
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [E],
— constater l’opposabilité des statuts du régime invalidité décès à Monsieur [E],
En conséquence :
— confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la Carpimko du 8 décembre 2022,
— Confirmer le refus d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude du 22 mars 2022 (91 ème jour d’incapacité professionnelle totale) au 15 juillet 2022 inclus en application des dispositions de l’article 20 des statuts du régime invalidité décès,
— condamner Monsieur [E] à verser à la CARPIMKO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande d’expertise médicale ;
Elle expose que les statuts sont opposables à Monsieur [E] puisque d’une part ils ont été approuvés par arrêtés ministériels et publiés au journal officiel et que d’autre part ce dernier a été rendu destinataire lors de son affiliation du mémento au sein duquel se trouvait lesdits statuts ; que l’état de santé de Monsieur [E] dès suite de son accident de ski ne le plaçait nullement dans une impossibilité d’agir notamment compte tenu de son état médical ; que la déclaration tardive de sa cessation d’activité pour raison de santé ne lui permet pas de réclamer des allocations journalières d’inaptitude du 22 mars 2022 au 15 juillet 2022 ; que s’agissant d’un litige administratif la demande d’expertise est sans objet.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoire entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de Monsieur [E] n’est pas discutée ni discutable, il convient de le déclarer recevable en son recours.
Sur l’inopposabilité des statuts de la CARPIMKO
La Caisse rappelle que les statuts du régime d’assurance invalidité décès sont d’ordre public et que lors de son affiliation en 2016 Monsieur [E] a été informé du fonctionnement de l’ensemble du régime ainsi qu’elle en justifie par la production d’un courrier daté du 13 juillet 2016 et qu’au surplus il avait accès au mémento de l’adhérent dans son espace personnel en ligne
Monsieur [E] conteste avoir été destinataire des statuts de la Carpimko et plus précisément du régime invalidité décès ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance de l’article 20 des statuts.
En l’espèce il ressort du courrier de Monsieur [E] du 6 septembre 2022 adressé en vu de son recours auprès de la Commission de recours amiable qu’il reconnait avoir effectué sa déclaration avec un retard de 15 jours sur le délai imparti arguant d’une méconnaissance du fonctionnement du régime et d’une absence de consultation des modalités de prise en compte par la prévoyance CARPIMKO. Il indique que s’il a effectuait des démarches auprès de la CPAM dès le 23 décembre il n’en a effectué aucune auprès de la CARPIMKO et que ce n’est que plus tard qu’il a effectué des démarches sur internet malgré le dépassement du délai. Il précise qu’il a toujours payé ses cotisations depuis plus de six ans.
Dès lors Monsieur [E] peut difficilement soutenir l’inopposabilité à son égard des statuts de la CARPIMKO et plus précisément du régime invalidité décès dès lors que les statuts, d’ordre public, sont publiés au bulletin officiel ; que par ailleurs il sera relevé que dans les rapports de l’organisme social et de ses affiliés ce ne sont pas des rapports contractuels, mais des rapports réglementaires qui s’appliquent. Au surplus Monsieur [E] reconnait que sa carence résulte du stress généré par la situation et non de son état de santé, que l’impossibilité d’agir n’est ainsi pas avéré puisqu’ au demeurant il a pu se connecter ultérieurement sur son site internet dédié.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Sur le fond
En l’espèce il n’est pas contesté que Monsieur [H] [E] est assujetti au régime invalidité décès de la Carpimko en qualité de masseur kinésithérapeute depuis le 1er octobre 2016.
Il n’est pas plus contesté qu’il a été victime d’un accident de ski le 19 décembre 2021 et qu’aux termes du certificat médical du docteur [F] celui-ci constatait une entorse ligament latéral externe du genou gauche.
Ce diagnostic était confirmé le 22 décembre 2021 par le Docteur [A] qui prescrivait en outre une IRM et un arrêt de travail.
Monsieur [E] était en arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2022 et prorogé jusqu’au 23 janvier 2022.
Le compte rendu d’IRM du Docteur [G] du 14 janvier 2022 concluait à une rupture complète en plein corps du ligament croisé antérieure, une rupture complète de la corne antérieure du ménisque externe sans luxation et une fissure grade III de la corne postière du ménisque interne sans languette luxée. Un avis chirurgical est indiqué.
Monsieur [E] a déclaré un arrêt de travail continu pour la période du 22 décembre 2021 au 15 juillet 2022 inclus.
L’article 3 des statuts du régime invalidité décès dispose que le régime a pour objet l’attribution des prestations suivantes :
En cas d’incapacité temporaire de plus de 90 jours le service d’une allocation journalière d’inaptitude assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et tierce personne ; (….)
Selon l’article 19 en cas d’accident ou de maladie entrainant la cessation totale de l’activité professionnelle la prolongation de l’inactivité ou de la rechute au sens de l’article 21 l’affilié en fera la déclaration à la caisse par lettre recommandée accompagnée d’une attestation du médecin traitant comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l’incapacité.
Selon l’article 20 pour que l’affilié puisse bénéficier des prestations prévues au 1° de l’article 3, il est nécessaire que la déclaration selon les modalités prévues à l’article 19 soit effectuée dans les six mois à compter de la cessation d’activité. Passé ce délai la prise d’effet de l’allocation d’inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration.
Ainsi il est établi que la cessation d’activité pour raison médicale de monsieur [E] date du 22 décembre 2021 puisqu’il a été en arrêt de travail à compter de cette date, peu importe que le diagnostic ultérieur ait mentionné une pathologie plus grave nécessitant une prise en charge chirurgicale. C’est à juste titre que l’organisme social indique que la déclaration d’arrêt de travail doit se faire dans les six mois suivant la cessation d’activité pour raison de santé et non suivant la date du diagnostic.
Dès lors Monsieur [E] avait jusqu’au 22 juin 2022 pour déclarer son arrêt de travail à CARPIMKO ce qu’il reconnait par ailleurs dans son courrier du 6 septembre 2022.
S’agissant d’un litige purement administratif la demande d’expertise médicale, sans objet, sera rejetée.
Il convient de confirmer le refus d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude du 22 mars 2022 (91 ème jour d’incapacité professionnelle totale) au 15 juillet 2022 inclus en application des dispositions de l’article 20 des statuts du régime invalidité décès.
En conséquence Monsieur [E] sera débouté de l’intégralité de ses demandes de ce chef.
Monsieur [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens et pour le même motif sa demande d’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il ne parait pas inéquitable de condamner Monsieur [E] à verser à la CARPIMKO une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [H] [E] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à verser à la CARPIMKO la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ALPHAJURIS
Monsieur [H] [E]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Jean-yves DIMIER
CARPIMKO
Le
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