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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 déc. 2025, n° 25/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/01672 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCAD (Code nature d’affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à Me GIACOMONI – M. [M]
Jugement du 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
MONABANQ, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau de JURA substitué par Maître Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 30 Septembre 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2022, la société MONABANQ a consenti à M. [M] [O] un crédit de 9 000 euros remboursable en 72 mensualités (une première de 127.05 euros, 70 mensualités de 144.15 euros et une dernière de 143.98 euros) hors assurances au taux débiteur de 4.81 % et taux annuel effectif global de 4.92 %.
Les mensualités ont cessé d’être réglées à compter du 13 juillet 2023 date du premier incident non régularisé.
Le 10 juillet 2024, M. [M] [O] a été mis en demeure de payer les mensualités impayées.
Par acte du 6 juin 2025 la société MONABANQ a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANÇON – d’une demande dirigée contre M. [M] [O] et sollicite, au visa des article 1241 du code civil et L 312-1 du code de la consommation
— recevoir l’intégralité des moyens et présentations de la société MONABANQ
— condamner M. [M] [O] à payer à la société MONABANQ la somme de 9 249.57 euros outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 17 février 2025 date de déchéance du terme et ce jusqu’au jour du parfait règlement
A titre subsidiaire, si par impossible le juge des contentieux de la protection considérait que la déchéance du terme n’est pas intervenue
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles et condamner M. [M] [O] à payer à la société MONABANQ la somme de 9 249.57 euros outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du jugement à intervenir et ce jusqu’au jour du parfait règlement
— condamner M. [M] [O] à verser à la Société MONABANQ la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [M] [O] aux entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’audience du 30 septembre 2025, la société MONABANQ représentée par son Conseil déclare s’en rapporter à l’assignation.
M [M] [O] est non comparant.
Le délibéré a été fixé au 2 décembre 2025.
Par jugement avant dire droit du 30 septembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observation sur les dispositions du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par ladite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article R 632-1 qui précise que « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions, l’article 1353 du code civil, (ancien article 1315) rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui aurait entraîné l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, actuel, direct et personnel au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société MONABANQ engagée le 6 juin 2025 a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R312-35 du Code de la consommation , le premier incident de paiement non régularisé étant l’échéance de juillet 2023. Elle est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L 312-36 du code de la consommation
« Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle. »
Selon la jurisprudence, l’assignation n’entraîne pas, par elle-même, déchéance du terme.
Selon le principe posé par la Cour de cassation, lorsque le contrat de prêt prévoit que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant notamment le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle
La Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 mars 2019, 17-27.102 a jugé « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la banque avait, par ces lettres, prononcé la déchéance du terme sans avoir, préalablement, mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées ni leur avoir indiqué le délai dont ils disposaient pour ce faire, et alors qu’aucune disposition expresse et non équivoque du contrat ne dispensait la banque de la satisfaction de cette exigence, la cour d’appel a violé les textes susvisés «
La Cour de Cassation a confirmé par une décision de la 1ère Chambre Civile du 7 mars 2018,que la déchéance du terme « ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » .
En l’espèce, il est fait mention dans le contrat de crédit « en cas de défaillance dans les remboursements : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit… le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérèts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Force est de constater que l’établissement de crédit avait adressé à M. [M] [O] plusieurs lettres de mise en demeure avec AR dont une en date du 10 juillet 2024 et une seconde lettre recommandée avec mise en demeure le 17 février 2025 de régler la somme de 9 189.03 euros et prononçant la déchéance du terme ; ces deux courriers n’ont pas été retirés par le destinataire.
En conséquence, il convient de constater que la déchéance du terme avait été prononcée.
Sur le montant de la créance
La requérante fait valoir que le contrat souscrit est parfaitement régulier et conforme aux dispositions des articles L 311-2 et suivants du code de la consommation.
Il ressort de la lecture de l’offre de prêt initial que M. [M] [O] s’est engagé dans les conditions prévues aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur postérieurement à la loi [Localité 6].
L’article L. 311-6 I du code de la consommation, désormais article L. 312-12, prévoit que le prêteur doit fournir à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelle lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, à peine de déchéance du droit aux intérêts, telle que prévue à l’article L. 311-48 alinéa 1er du code de la consommation, désormais article L. 341-1 du même code.
Cependant selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable et à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Par application de l’article L341-2 du code de la consommation, le défaut de consultation du FICP est sanctionné par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels.
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation ,en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital emprunté selon l’échéancier prévu, et le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’est pas déchu.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
Les dispositions de l’article 1231-5 (anciennement 1152 et 1231) du Code civil, reprises dans les dispositions contractuelles, laissent l’indemnité de résiliation à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le contrat souscrit est parfaitement régulier et conforme aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, la clause pénale prévue revêt un caractère manifestement excessif et sera donc réduite à un euro.
En conséquence, condamne M. [M] [O] à payer à la société MONABANQ la somme de UN euro au titre de la clause pénale.
Par ailleurs, il est produit un décompte de créance au 24 mars 2025 et il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de l’établissement de crédit à hauteur de la somme de 8 626.61 euros.
En conséquence, condamne M. [M] [O] à payer à la société MONABANQ la somme de 8 626.61 euros outre intérêts contractuels à compter du 17 février 2025 date de déchéance du terme et ce jusqu’au jour du parfait règlement.
Sur les demandes accessoires:
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [Y] [O] est condamné aux dépens .
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Pour des raisons d’équité, il convient de débouter la société MONABANQ de la sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la demande de la société MONABANQ est recevable ;
DIT que la déchéance du terme a été prononcée ;
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à la société MONABANQ la somme de 8 626.61 euros outre intérêts contractuels à compter du 17 février 2025 date de déchéance du terme et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à la société MONABANQ la somme de UN euro au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la société MONABANQ de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
REJETTE les demandes de la société MONABANQ pour le surplus ;
CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
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