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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 avr. 2026, n° 24/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Y ] [ E ] c/ S.A.S.U. CARMILA FRANCE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026 Minute : 26/00240
DOSSIER N° : N° RG 24/02121 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXG5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 Avril 2026
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Y] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charles ROUSSEAU de la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 25
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. CARMILA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Justine PEQUINOT de la SELARL JURISAVOIE, avocat postulant, Maître Pierre DELANAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de L’Eure, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
*
Par acte en date du 26 août 2013, la SAS [Adresse 3] a mis à bail des locaux commerciaux au profit de la SARL [Y] [E] situés [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte en date du 11 décembre 2023, la SASU CARMILA FRANCE a fait délivrer à la SARL [Y] [E] un commandement de payer les loyers, pour un montant de 22 240,46 euros outre 215,16 euros de frais.
La SASU CARMILA FRANCE a assigné en référé la SARL [Y] [E] devant le président du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de recouvrement de la somme de 22 655,98 euros. La société [Y] [E] ne s’est pas constituée. Par suite, la SARL [Y] [E] a assigné la SASU CARMILA FRANCE le 4 octobre 2024 devant le Tribunal judiciaire d’Annecy.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SASU CARMILA FRANCE, défendeur au principal et demandeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
RECEVOIR et DECLARER bien fondée la présente exception d’incompétence soulevée in limine litis, JUGER que le Tribunal judiciaire d’Annecy est incompétent pour avoir à connaitre du présent litige, SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce d’Annecy ou subsidiairement du tribunal des Activités Economiques de Paris, CONDAMNER la SARL [Y] [E] à verser à la SASU CARMILA FRANCE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER la SARL [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, DEBOUTER la SARL [Y] [E] de sa demande de condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL [Y] [E] aux entiers dépens de l’instanceA l’appui de ses prétentions, la SASU CARMILA FRANCE invoque notamment que l’article R211-4 du Code de l’organisation judiciaire qui institue : « compétence exclusive au profit du Tribunal judiciaire pour l’ensemble des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce » ne s’applique pas en l’espèce dès lors qu’il s’agit pour la SASU CARMILA d’une action en paiement des loyers d’un bail commercial, fondée sur des règles étrangères aux articles L.145-1 à L 145-60 du Code de commerce.
En somme, la SASU CARMILA soutient que c’est la compétence matérielle exclusive du tribunal de commerce qui doit être retenue sur le fondement de l’article L. 721-3 du Code de commerce.
Aussi, la SASU CARMILA FRANCE soutient que le tribunal de commerce d’Annecy est compétent territorialement en vertu des dispositions statutaires du bail qui prévoit que : « pour tous litiges relatifs aux présentes, relevant tant du droit commun que de l’application des règles statutaires, les parties attribuent compétence aux tribunaux compétents dont dépend géographiquement le local loué nonobstant la pluralité de défendeurs ou tout appel de garantie. »
La SASU CARMILA FRANCE précise aussi que ces dispositions statutaires ne font que cristalliser conventionnellement les dispositions de l’article 44 du Code de procédure civile qui dispose : « en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Ainsi, d’après la SASU CARMILA France, le tribunal de commerce d’Annecy est compétent puisque le local pris à bail est situé sur la commune d’Annecy.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SARL [Y] [E], demandeur au principal et défendeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la SASU CARMILA FRANCEJUGER que le Tribunal judiciaire d’Annecy est compétent pour avoir à connaitre du présent litige CONDAMNER la SASU CARMILA FRANCE à verser à la SARL [Y] [E] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.La SARL [Y] [E] soutient que l’article R. 145-23 du Code de commerce octroie compétence exclusive au Tribunal judiciaire pour tout litige relatif à un bail commercial, celui-ci disposant que : « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. »
Ainsi, la SARL [Y] [E] confirme la compétence matérielle du Tribunal judiciaire d’Annecy.
Aussi, le SARL [Y] [E] soutient que l’alinéa 3 de l’article R. 145-23 du Code de commerce, qui dispose que : « La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble. » confirme la compétence territoriale du Tribunal judiciaire d’Annecy.
*
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 73 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours »
L’article 74 du Code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118. »
Les dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile prévoient que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article L. 721-3 du Code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
L’article L. 211-4 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. »
L’article R. 211-4, 2° du Code de l’organisation judiciaire rappelle que : « En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l’ensemble du département ou, dans les conditions prévues au III de l’article L. 211-9-3, dans deux départements, de l’une ou plusieurs des compétences suivantes : 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; »
L’article L. 210-1 du Code de commerce dispose que : « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. »
Aux termes de l’assignation initiée par la SARL [Y] [E] le 4 novembre 2024, celle-ci demande au tribunal judiciaire d’Annecy de bien vouloir à titre principal : « JUGER que la SARL [Y] [E] n’est pas redevable du loyer du 2nd trimestre 2020 ; JUGER qu’une somme de 10 074.40 euros doit être déduite de toute dette locative de la SARL [Y] [E] au titre du dépôt de garantie ».
A titre subsidiaire, celle-ci demande au tribunal de bien vouloir « JUGER que la SARL [Y] [E] est fondée à payer ses éventuelles dettes locatives en 24 mensualités la première étant exigible le 8 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ».
En somme, l’ensemble des demandes de la SARL [Y] [E] reposent sur des fondements de droit commun, à l’exclusion donc des dispositions listées aux article L. 145-1 du Code de commerce à L. 145-60 du Code de commerce.
Par ailleurs, le présent litige oppose deux sociétés commerciales.
Ainsi, le litige relève du domaine de compétence exclusif du Tribunal de commerce.
Par conséquent, il y a lieu de dire que le litige qui oppose la SARL [Y] OZEL et la SASU CARMILA FRANCE ne relève pas de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire mais bien de la compétence exclusive du Tribunal de commerce en application de l’article L. 721-3 du Code de commerce.
Dès lors, le Tribunal de commerce est le tribunal exclusivement compétent.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 44 du Code de procédure civile dispose que : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente »
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 26 août 2023 contient la stipulation contractuelle suivante : « pour tous litiges relatifs aux présentes, relevant tant du droit commun que de l’application des règles statutaires, les parties attribuent compétence aux tribunaux compétents dont dépend géographiquement le local loué nonobstant la pluralité de défendeurs ou tout appel de garantie. »
Au terme de cette stipulation, les parties ont entendu désigner comme tribunal compétent celui du lieu de situation de l’immeuble, à savoir le tribunal d’ANNECY.
Par conséquent, le litige qui oppose la SARL [Y] OZEL et la SASU CARMILA FRANCE relève de la compétence territoriale du lieu de situation de l’immeuble pris à bail, à savoir la commune d'[Localité 1].
L’exception d’incompétence territoriale doit être rejetée.
Sur la désignation de la juridiction compétente
Au regard des précédentes constatations, il y a lieu de désigner le Tribunal de commerce d’Annecy comme juridiction compétente pour statuer sur le litige qui oppose la SARL [Y] OZEL et la SASU CARMILA FRANCE.
Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du même code.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [Y] OZEL succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation
La SARL [Y] OZEL sera condamnée à verser à la SASU CARMILA FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état,
JUGEONS que le Tribunal judiciaire d’Annecy est matériellement incompétent pour connaître du présent litige.
JUGEONS que le Tribunal de commerce d’Annecy est territorialement compétent pour connaître du présent litige.
DESIGNONS le Tribunal de commerce d’Annecy comme tribunal compétent pour connaître du présent litige.
CONDAMNONS la SARL [Y] OZEL aux entiers dépens.
CONDAMNONS la SARL [Y] OZEL à verser à la SASU CARMILA FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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