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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 août 2025, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires. de l' immeuble du [ Adresse 5 ], SOCIÉTÉ D' AVOCATS, Syndicat de copropriétaires. de l' immeuble du [ Adresse 6 ], Compagnie d'assurance MACIF, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, son Syndic en exercice la Société LESCUYER & ASSOCIES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00938 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VOM
AFFAIRE : [A] [F] C/ [N] [W], Compagnie d’assurance MACIF, Syndicat de copropriétaires. de l’immeuble du [Adresse 6], Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [F]
né le 26 Septembre 1969 à [Localité 14] (MAROC), demeurant Chez Madame [X] [B] – [Adresse 2]
représenté par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires. de l’immeuble du [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice la Société LESCUYER & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur immeuble du Syndicat des copropriétaires, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 27 Mai 2025 – Délibéré au 15 Juillet 2025 prorogé au 19 Août 2025
Notification le
à :
Maître [R] [V] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88 (expédition)
Maître [K] [Y] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11 (grosse + expédition)
Maître [M] [L] de la SELARL BALAS [L] & ASSOCIES – 773 (expédition)
Maître [C] [D] de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expédition x3)
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d’un appartement sis au 3ème étage de l’immeuble en copropriété du [Adresse 5] [Localité 8], Monsieur [A] [F] déplore subir des dégâts des eaux depuis 2022 en provenance de l’appartement situé au-dessus appartenant à Monsieur [W].
Selon acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, Monsieur [F] a fait assigner en référé son assureur la compagnie LA MACIF, Monsieur [N] [W], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 13] représenté par son syndic en exercice et l’assureur de l’immeuble la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux fins de voir désigner un expert judiciaire selon mission d’usage en pareille matière, d’entendre condamner qui mieux le devra aux dépens et à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mai 2025, il a maintenu ses prétentions telles que consignées dans son acte introductif d’instance.
Les défendeurs ont formulé des protestations et réserves et ont conclu au rejet de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La MACIF a sollicité la condamnation reconventionnelle de Monsieur [F] à lui payer la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de sa demande de mesure d’instruction, Monsieur [F] produit une déclaration de sinistre à son assureur LA MACIF, deux factures de travaux, deux rapports de recherche de fuites, des échanges avec le syndic de copropriété et son assureur, des photographies des moisissures avant et après travaux rendant vraisemblable l’existence des désordres déplorés.
Il existe ainsi un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux demandeurs d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de la compagnie LA MACIF, ès qualités d’assureur de Monsieur [F], de Monsieur [N] [W], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 8] représenté par son syndic en exercice et de l’assureur de l’immeuble la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance et aux frais avancés de Monsieur [F], demandeur à la mesure.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 491 du code de procédure civile le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Monsieur [F] sera provisoirement condamné aux dépens.
Aucun motif d’équité ne fonde, à ce stade de la procédure, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Les demandes de Monsieur [F] et de LA MACIF à ce titre seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
M. [E] [T],
demeurant [Adresse 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2
3 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
4 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
5 vérifier l’existence des désordres d’infiltrations allégués par le demandeur dans son assignation, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par les demandeurs et en donner une évaluation chiffrée ;
11 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [A] [F] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 12], avant le 25 octobre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 20 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [A] [F] aux dépens ;
REJETONS les demandes de Monsieur [F] et de LA MACIF présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 19 août 2025.
Le Greffier Le Président
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