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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 févr. 2025, n° 24/03314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/03314 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJLS
Jugement du 21 Février 2025
N° de minute
Affaire :
Association INTERNATIONALE POUR LA FORMATION
C/
M. [X] [J] [U]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Février 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Association INTERNATIONALE POUR LA FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [J] [U], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant du non-paiement par Monsieur [X] [U] d’une dette d’un montant principal initial de 12130 euros, l’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION a déposé une requête en injonction de payer devant le greffe du tribunal judiciaire de LYON le 30 janvier 2024.
Par ordonnance, rendue le 05 février 2024, il a été enjoint à Monsieur [U] de payer à l’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION la somme de 12130 euros en principal outre les intérêts dus.
Monsieur [U] a formé opposition par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de LYON le 16 avril 2024.
Si l’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION a constitué avocat dans le cadre de la présente instance, Monsieur [X] [U] est lui défaillant, bien que régulièrement avisé le 28 juin 2024 par la demanderesse de son obligation de constituer avocat dans les quinze jours, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile.
La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 07 janvier 2025, a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ou à défaut dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, mais par acte délivré à étude le 22 février 2024. A cet égard, le défendeur a formé opposition par courrier réceptionné au greffe le 16 avril suivant.
L’opposition est donc recevable.
Sur le défaut de comparution du défendeur
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [U]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des termes de l’article 1353 du même code que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1359 du code civil prévoit de même que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, l’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION (AIPF) produit le bulletin d’inscription de Monsieur [U] pour l’année scolaire 2017-2018 ainsi que le dossier de frais de scolarité de celui-ci pour la période 2018/2019 ; le montant des frais visés est de 8500 euros nets pour la première année, 8530 euros nets pour la seconde année. Ces documents précisent les modalités de règlement de ces sommes, un acompte de 1300 euros ayant été réglé par chèque par le défendeur lors de son inscription en première année.
Si la formation est dispensée par « SUP’DE COM », l’école signant le contrat est « [3] internationale pour la formation SUP’DE COM ».
La demanderesse joint également un duplicata de la facture correspondant aux frais de scolarité dus pour la seconde année, en date du 26 novembre 2018.
Au terme d’une reconnaissance de dette, datée du 07 juillet 2019, accompagnée d’une copie de la pièce d’identité de Monsieur [U], ce dernier a reconnu devoir à « SUPDECOM [Localité 4]/AIPF » la somme de 12130 euros (reprise tant en chiffres qu’en lettres par l’intéressé), s’engageant à l’apurer à compter du mois de septembre suivant par des versements mensuels d’un montant minimal de 50 euros.
Après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, l’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION a actualisé le décompte de sa créance, au 1er juillet 2024, reprenant les versements mensuels opérés par Monsieur [U], le dernier de 70 euros étant intervenu le 11 avril 2024.
Il ressort d’ailleurs de ce document que le défendeur a respecté l’échéancier convenu avec la requérante, à tout le moins jusqu’à la fin de l’année 2023. Le décompte s’élève ainsi à 9544.86 euros.
Déduction faite également des frais de requête (en injonction de payer) de 51.07 euros, des frais de requête FICOBA de 51.07 euros et 1.12 euros, ainsi que des émoluments du commissaire de justice chiffrés à 116.36 euros, le solde de la dette de Monsieur [U] s’élève ainsi à 9325.24 euros.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, alors que Monsieur [U], qui ne comparait pas, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être régulièrement acquitté de la totalité des sommes dues, il y a lieu de le condamner à payer à l’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION la somme totale de 9325.24 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [X] [U], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition de Monsieur [X] [U] recevable en la forme et substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer du 05 février 2024,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à régler à l’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION la somme de 9325.24 euros,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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